Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique
颁布于 1993-06-29 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, hygiene/sanitary procedures, swine, pests/diseases
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26 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12057 Arrlt6 du 29 Juin 1993 fixant IH me.ures de lutte contre la pelte porcin• cleulqu• NOR :. AGRG9301400A Le m1rustre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pkhe, Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ; Vu la directive du conseil (C.E.E.) n• 80-217 du 22 janvier 1980 modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n• 91-685 établis sant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique; Vu le d~et n• 63-136 du 18 ftvrier 1963 modifié relatir aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ; Vu l'anflé du 2 février 1982 relatif à l'indemnisation des proprié taires d'animaux abattus ou de viandes détruites dans les cas de peste porcine classique ; Vu l'anflé du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ; Vu ! 'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul tatif de la santé et de la protection des animaux), ~tent: Art.· 1 "· - Le présent arrêté définit les mesures de lutte à appli quer en cas d'apparition de peste Jk)rcine classique. Art. 2. - Aux fins du présent amté, on entend par : a)« Porc >> : tout animal de la famille des suidés ; b) << Porc d'élevage >> : le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce ; c) « Porc d'engraissement » ; le porc mis à l'engrais et destiné à être abattu pour la production de viande au tennc de sa période d'engraissement ; d) « Porc de boucherie » : le porc destiné à etre abattu sans délai dans un abattoir ; e) « Porc sauvage » : le porc non détenu ni élevé dans une exploi tation; f) « Exploitation » : exploitation au sens de l'article, 2 point 4, de la directive (C.E.E.) n• 90-425, modifiée en dernier lieu par la direc tive (C.E.E.) n• 91-174 du 25 mars 1991 relative aux conditions zoo techniques et généalogiques régissant la commercialisation d'ani maux de race ; g) « Porc suspect de peste porcine classique » : tout porc présen tant des symptômes ou des lésions posr mortem ; h) « Porc atteint de peste porcine cl11Ssique », tout porc: sur lequel des symptômes ou des lésions post mortem de peste porcine cl11Ssique ont été constatés officiellement ou sur lequel la p~ence de cette maladie a été officiellement constatée à la suite d'un examen de laboratoire efTectuè confor mément à r■nicle 22 ; i) « propriétaire ou détenteur » : toute personne,. physique ou morale qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pour voir à l'entretien dcsdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non; j) « Equarrissage » : la transformation de matières à haut risque, conformèment à la directive (C.E.E.) n• 90-667 du 27 novembre 1990 arretant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transfor mation de d~ets animaux, à leur mise sur le marché et à la protec tion contre les agents pathogèncs des aliments pour animaux d'ori gine aaimale ou à base de poisson et modifiant la directive (C.E.E.) no 90-425. Mesures en cas. de suspicion An. 3. - Lorsque, dans une exploitation, se trouvent un ou plu sieurs porcs suspects de peste porcine cl11Ssique, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article 227 du code rural, un arreté dé mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraine notamment l'application des mesures suivantes: 1 • Tous les porcs sont isolés, séqucstrès, visités et recensés ; 2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquetes épi démiologiques sont efTcctué5 conformément aux instructions du ministre de l'agriculture Cl de la J)khe ; 3° L'entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout aaimal, objet ou produit, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à · prendre pour éviter la propagation de la maladie ; 4° L'entrèe et la sortie des personnes et des véhicules sont. subor données à l'autorisation du direaeur des services vétérinaires ; 5° Des moyens appropriés de désinfection doivent &'Il utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bAtiments hébergeant les porcs; 6° Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'ar ticle 9. Art. 4. - L'arreté de mise sous surveillance est lcvè lorsque suspi cion de peste porcine classique est écartée. Mesures en cas de conjirmarion Art. '5. - Lorsque l'existence de la peste porcine classique est offi ciellement confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un antté portant déclaration d'infection en application de l'a11icle 228 du code rural. Cet arreté délimite un périmttre interdit comprenant, outre l'ex ploitation hébergeant le ou les porcs atteints de peste porcine clas sique, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-m~me inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contr6le ; elle peut etre modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nou veaux. Art. 6. - En complément des mesures énumér6es à l'article 3 du présent arr!té, l'exploiia.tion est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes: 1 ° Tous les porcs présents sur l'exploitation sont· mis à mort sur place et de manière à éviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine classique ; 12058 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 26 août 1993 2° Les cadavres des porcs sont détruits ou enfouis dans les condi tions déterminées par les textes réglementaires en vigueur ; 3° Les viandes des porcs hébergés dans cette exploitation qui ont été abattus aux cours de la pério(je située entre l'introduction pro bable de la maladie cl l'application des mesures de police sanitaire sont recherchées et détruites dans les conditions fixées par la régle mentation en vigueur ; 4° Toute matière et tout déchet susceptibles d'être contaminés sont soumis à un traitement assurant la destruction du virus pestique éventuellement présent ; 5° Après élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour le transport des porcs et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont net toyés et désinfectés sans délai, conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la ~che ; 6°. Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'ar ticle 9. Art. 7. - Le préfet, sur proposition du directeur des services vété rinaires, peut appliquer les mesures prévues à l'anicle 6 à d'autres exploitations en relation épidémiologique avec l'exploitation infectée. Art. 8. - Dans Je cas d'exploitations comprenant deux ou plu sieurs unités de production distinctes, le ministre chargé de l'agri culture peut, afin de terminer l'engraissement des porcs, déroger aux exigences de l'article 6 (1 ° et 2°) du présent arrêté en ce qui concerne les unités saines d'une exploitation infectée, pour autant que le directeur des services vétérinaires ait confirmé que la struc ture, l'importance de ces unités de production ainsi que les opéra tions qui y sont elîectuécs sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, soient complètement distinctes, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre. Art. 9. - L'enquetc épidémiologique porte notamment sur : la durée de la période pendant laquelle la peste porcine peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ; l'origine possible de la peste porcine dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles se trou vent des porcs ayant pu être infectés à partir de cette même origine ; · les mouvements des personnes, des véhicules, des porcs, des cadavrts, des viandes ou des matières susceptibles d'avoir trans porté le virus à partir et en direction des exploitations. Art. 10. - La levée de l'arrêté portant déclaration d"infection et la réintroduction des porcs dans l'exploitation ne peuvent intervenir, au plus tôt, que trente jours après achèvement des opérations de net toyage el de désinfection. La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pra tiqué dans l'exploitation concernée cl doit se conformer aux disposi tions suivantes : 10 Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air : la réintroduction de porcs commence par l'introduction de por celets sentinelles ayant au préalable réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps antisuipestiqucs. Les por celets sentinelles sont répartis, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un nouveau contrôle vingt et un et quarante-deux jours après avoir été placés dans l'exploitation, afin de déceler la présence d'anticorps ; si aucun des porcelets n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique à l'issue de cette période, le repeuplement complet peut avoir lieu. 2° Pour toutes les autres formes d'élevage la réintroduction des porcs s'elîectue soit selon les mesures prévues au point 1, soit conformément aux dispositions suivantes : tous les porcs arrivent dans une période de huit jours et pro viennent d'exploitations situées en dehors de la zone de restric tion; aucun porc ne peut quitter l'exploitation pendant une pêriode de soixant~ jours après l'arrivée des derniers porcs ; le troupeau de repeuplement fait l'objet d'un examen sérolo gique conformément aux instructions du ministère de l'agricul ture et de la pêche. Cet eumen pourra être elîectué au plus tôt trente jours après l'arrivée des derniers porcs. An, 11. - Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection : a) Un recensement de toutes les exploitations doit être efîectué d~s que possible. Après délimitation de la zone, ces exploitations sont visitées par le vétérinaire sanitaire dans un délai maximal de sept jours ; b) Tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées est interdit Cette interdiction ne s'applique pas au transit des porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt. Tou tefois, après autorisation du ministère de l'agriculture et de la pèche, il peut être dérogé aux dispositions ci-avant en ce qui concerne les porcs de boucherie provenant de l'extérieùr de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone ; c) Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements uti lisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées (par exemple aliments, fumiers, lisiers, etc.) et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de protection ne peu vent quitter : i) Une exploitation située à l'intérieur de la zone de: protec tion; ii) La zone de protection : iii) Un abattoir. Sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux pro cédures fixées par le directeur des services vétérinaires. Ces pro cédures prévoient notamment qu'aucun camion ni véhicule ayant servi au transport des porcs ne peut quitter la zone sans être inspecté ; d) Aucune autre espèce d'animal ne peut pénétrer dans l'exploita tion ni la quitter sans autorisation du directeur des services vétm naircs; e) Tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être déclarés au directeur des services vétéri naires, qui procède à toute investigation n6cessaire pour confirmer ou infirmer la présence de: la peste porcine classique ; f) Les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des vingt et un jours suivant l'acMvement des opé rations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée prévues à l'article 6 (5°) ; aprés vingt et un jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés : i) Directement vers un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires, de préfmncc à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que : tous les porcs présenu dans l'exploitation aient été ins pectés : les porcs destinés à l'abattage aient subi un examen cli nique comportant notamment la prise de température c:orporellc: d'un certain nombre d'entre eux : chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ; le transport s'effectue dans des véhicules scellés par les ser vices vétt!rinaires. Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir est informé de l'inten tion d'y envoyer des porc:s. A l'arrivée à l'abattoir, lesdits porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipemr.nts ayant servi au transport des porcs sont immMiatement nettoyés et désinfectés. Pendant l'inspection ante et posr mortem elîc:ctuée à l'abattoir désigné, la recherche de signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique sera privilégiée. ii) Dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que : tous les porcs présents dans l'cx;>loitation aient ~é ins pectés: les porcs à transponer aient subi un examen clinique, c:om ponant notamment la prise de température corporelle d'un cer tain nombre d'entre eux ; chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire; g) Les viandes fraîches issues des porcs visés au point f sont mar quées, conformément à l'annexe de la directive (C.E.E.) n° 72-461 du conseil du 12 d6cembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, et ultérieurement traitées conformément à l'article 4, para graphe I de la directive (C.E.E.) n• 80-215 du conseil du 22 jan vier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produiu à base de viande. Ce traitement doit être clîectué dans un établissement désigné par le directeur des services vétérinaires. Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport. Toutefois, après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche, des solutions spécifiques peuvent etre retenues notamment en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement. Art. 12. - L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à cc que : a) Toutes les mesures prévues à l'anicle 6, (5°) .aient été menées à bien: b) Les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi : i) Un examen clinique qui a permis d'établir qu'ils ne présen taient aucun signe de maladie suggérant la présence de peste porcine classique et ii) Un examen sérologique pratiqué conformément aux ins tructions du ministre de l'agriculture et de la peche et n'ayant pas donné lieu au dépistage d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique. 26 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12059 Les examens visés aux points i et ii ne peuvent eue pratiqués avant que innte jours se soient koulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'ex ploitation infectée. An. 13. - Les mesures suivantes sont appliqu!es dans la zone de surveillance : a) Un recensement de toutes les exploitations porcines doit eue efîectul:; b) Tout mouvement ou transport de porc;s sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf autorisation du directeur des services vétf:rinaircs. Cette interdiction ne s'applique pas au transit de porc::s par la route ou le rail, sans d~hargement ni arret ; c) Les camions ainsi que les autres véhicules et l:quipements uti lisés pour le transport de porc;s ou d'autres animaux ou de matil:rcs susceptibles d'6tre contaminées (par exemple, aliments, fumiers, lisiers, etc.) et qui sont utilisf:s à l'intmeur de la zone de surveillance ne peuvent la quitter sans avoir ~ nettoyés et désinfectés conformé ment aux proo/:durcs fixées par le directeur des services vttm naires: d) Aucun animal de quelque espè,ce que ce soit ne peut pénétrer dans toute exploitation appartenant à cette zone ni la quitter sans autorisation du directeur des scmces vttmnaires pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone ; e) Tous les porc::s morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent eue dl:clarés au dircc:leur des services vétm naires, qui procède à toute investigation nl:cessaire pour confirmer ou infirmer la p~ence de peste porcine classique; /) Les porc::s ne peuvent quitter l'exploitation dUls laquelle ils sont détenus au cours des sept jours suivant l'ach~ement des opl:rations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée rrévues à l'article 6 (5°) : apmi sept jours, ùne autorisation peut eue accordée pour que les porc;s quittent ladite exploitation pour ~ ac:hcminés : i) Directement vers un abattoir désigné par le directeur des services vttmnaires, de préférence à l'intmeur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que : tous les porc;s présents dans l'exploitation aient étf: ins pec:tés ; . les porcs destinés à l'abattage aient subi un examen cli nique c:omportant notamment la prise de tempf:rature corporelle d'un certain nombre d'entre eux ; chaque porc soit muni d'une marque auriculaire : le transport s'effectue dans des véhicules scellés par les ser vices vétérinaires. Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir est informé, de l'inten tion d'y envoyer des porcs. A l'arrivée à l'abattoir, !~dits porcs sont dttenus et abattus séparément des autres porc;s. Pendant l'inspection a11te et pwt mortem effectuée à l'abattoir df:signé, la recherche de signes f:ventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique sera privilégiée ; ii) Dans des circonstances exceptionnelles, directement VCTS d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que : tous les porc;s présents dans l'exploitation aient été ins pcctf:s ; les porcs à transporter aient subi un examen clinique com portant notamment la prise de tempf:rature corporelle d'un cer tain nombre d'entre eux; chaque porc ait été muni d'-une marque auric:ulaire. Les camions ainsi que les autres véhicules et f:quipements uti lisés pour le transport de ces porcs doivent eue nettoyés et df:sinfectés apm chaque transport ; g) Les viandes frakhcs issues de porcs visés au point f sont mar quEes conformf:ment à l'annexe de la directive (C.E.E.) no 72-461 et ultérieurement tnitées conformf:ment à l'article 4, paragraphe 1, de la directive (C.E.E.) n• 80-215. Ce traitement doit atre effectué dans un établissement df:signé par le directeur des scmces vétérinaires. Les viandes sont expf:diées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du tnmspo~ . Toutefois, apm aœord du ministre de l'agric:ulture et de la pkhe, des solutions spl:cifiques peuvent eue retenues, notamment en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultl:rieure ainsi que la destination des produits résultant du traitcmenL Art. 14. - L'application des mesurn dans l!I zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que : a) Toutes les mesures prévues à l'artkle 6 (5•) aient été, menées à bien: b) Les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi un examen clinique qui a permis d'établir qu'ils ne présentaient aucun signe de maladie suggérant la présence de peste porcine classique ; c) Un examen sérologique effectué sur un kbantillon reprf:sentatif des exploitations n'ait pas permis de dttecter des anticorps antisui pcstique. Les examens visés aux points b et c ne peuvent eue pratiqués avant que quinze jours se soient f:coulf:s depuis l 'aché,vement des opf:rations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploi tation infectf:e. Art. 15. - Par duogation aux articles 11, point /, et 13, point /. du prf:sent amté, le directeur des services vttf:rinaires peut autoriser la sortie des porcs de l'exploitation en vue de les acheminer vers un lieu où ils seront abattus el détruits. Ces animaux doivent subir au préalable par sondage une épreuve de dépistage du virus de la peste porcine classique. Toutes les précautions nkessaires doivent eue prises, notamment en nettoyant et en désinfectant les camions apmi le transport, pour éviter le risque de propagation du virus au cours de ce transpo~ Art. 16. - Lorsque les interdictions prévues aux articles 11, point /. et 13, point /. du présent arnté sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de la maladie, et créent des problèmes d'hébergement des porc:s, le direc teur des services vétl:rinaires peut, sur demande justifif:c du propril: taire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation situf:c dans la zone de protection ou dans la :i:one de surveillance, selon les cas, pour autant que : a) La réalitf: des faits ait étf: constatée ; b) Tous les porc::s présents dans l'exploitation aient été iMpectés : c) Les porc;s à transporter aient subi un examen c;Jinique compor tant notamment la prise de templ:raturc corporelle d'un cenain nombre d'entre eux : d) Chaque porc; ait ttl: muni d'une marque auriculaire ; e) L'exploitation de destination soit située dans la zone de protce tion ou à l'intérieur de la zone de surveillance. Toutes les précautions nf:cessaires doivent eue prises, notamment en nettoyant et en désinfectant les camions apmi le transport, pour f:viter le risque de propagation du virus au cours de ce transport. An. 17. - En cas de confirmation de la peste porcine classique dans un !lbattoir, le directeur des services vétérinaires veille à ce que: a) Tous les porc;s prtsents dans l'abattoir soient abattus sans dl:lai; b) Les carcasses et abats des porcs infectf:s et les porcins présents soient détruits, sous contrôle officiel, de façon à f:viter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique : c) Le nettoyage et la désinfection des bâtiments et l:quipements, y compris des véhic:ules, soient effectués sous contrôle officiel, confor mf:ment aux instructions prévues par le directeur des services vétéri naires; d) Une enquete épidémiologique soit effectuf:e conformf:ment à l'article 9 du présent armé ; e) La réintroduction de porcs aux fins d'abattage n'ait lieu qu'au moins vingt-quatre heures apmi l'achèvement des opf:rations de net toyage: et de désinfection effectuf:es conformément au point c. Maures en cas de Pf!Ste porcine classique c:htz les porcs sau11<1ges Art. 18. - Dès que le directeur des services vétérinaires est infonnf: que des porcs sauvages sont suspeàs de peste porcine clas sique, il prend toute mesure appropriée en vue de confirmer la prl: senœ de la maladie, d'en déterminer la répartition gf:ographique et d'en empkher l'elltension, en donnant des instructions et des infor mations aux propril:taires ou dttenteurs des porcs ainsi qu'aux chas seurs et en procf:dant à des enquetes, comprenant notamment des ellamens de lal;,oratoire, sur tous les cas de porcs sauvages abattus par arme à feu ou df:couverts morts. An. 19. - Lorsque l'existence de la peste porcine classique est officiellement confirmée chez les porc;s sauvages, le prl:fet prend, sur proposition du directeur des services vttérinaires, un antté portant dklaration d'infec:tion, en application de l'article 228 du code rural. Cet ardtf: délimite une zone infectée dans laquelle les élevages sont mis immMiatement sous surveillance officielle et soumis notam ment aux mesures suivantes : a) Un recensement officiel de toutes les catégories de porcs se trouvant dans toutes les exploitations est effectué : celui-ci doit etre mis à jour par le propriétaire ou les détenteurs ; les informations contenues dans le recensement doivent euc présentf:es sur demande et peuvent Stre vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opl:ré pourra etre effectué sur la base d'une estimation ; b) Tous les porcs de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu où ils peuvent atre isolés des porcs sauvages, lesquels ne doivent avoir ac:cès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les porc;s de l'exploitation : c) Aucun porc; n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte, sauf autorisation du directeur des services vttérinaires compte tenu de la situation épidémiologique : d) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bêtiments d'hébergement des porc::s ainsi que de l'ex ploitation elle-meme ; e) Tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine classique et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistqe de la peste porcine classique ; /) Aucune partie d'un quelconque porc sauvage (abattu ou trouvé mon) ne doit etre introduite dans l'exploitation ; gJ Les porcs sauvages trouvl:s morts ou abattus par arme à feu doivent subir un test de dl:pistqe de la peste porcine classique : les viandes des animaux pmentant des rl:sultats positifs sont considl:rées comme mati~res à haut risque et d~ruites dans les conditions lixl:es par la rqlementation en vigueur ; les viandes provenant d'animaux abattus prl:sentanl des rèsultats nqatifs ne doivent pas eue exportl:es. Après inspection sanitaire favorable, elles peuvent ftre commercialisées et utilisées pour la consommation humaine dans une aire S~IJl'llphique correspon darat au p6rim6tre infecté. Art. 20. - L'amté préfectoral prévu à l'article pr&:édent fixe ép . lement les mesures destinées à réduire la population des porcs sau vages dans la zone infectée ainsi que celles visant à contrôler, cir conscrire et éradiquer le foyer. Muures ginirales Art. 21. - Les opérations de nettoyage et de dl:sinfection sont efîectul:es sous contrôle officiel conformément aux instructions données par le directeur des services vétérinaires et selon des pl'l>œ• dures établies par le minis tre de l'agriculture et de. la ~e. Art. 22. - Toutes les analyses prévues par le prl:sent arr!té doi vent atre réalisées dans des laboratoires agr!és par le ministère de l'agriculture et de la pkhe. Art. 23. - Le montant des indemnités accordées par l'Etat aux propriét,aires des animaux abattus ou les viandes détruites sur ordre de l'administration conformément aux dispositions de l'article 6 du présent anttt est fixé par l'armé du 2 février 1982 susvisé. Art. 24. - Sans préjudice des p6nalités prévues à l'article 2 du décret du 18 février 1963 modifié susvisé relatif aux mesures de lutte conne les maladies des animaux, toute infraction aux dispositions du présent arrfté peut entralner la perte des indemnités prévues par l'amté visé à l'article pr&:édenL An. 2S. - L'arreti: du 6 mai 1988 relatif aux mesures applicables dans les cas de peste porcine classique est abrog6. Art. 26. - Le directeur général de l'alimentation au ministb'e de l'apiculture et de la pkhe et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arr!té, qui sera publié au Journal o/fkiel de la Rl:publique française. Fait à Paris. le 29 juin 1993. u· mini.rire de l'agrkulture et de la plche, Pour le minisue et par d616gation : Par empkhement du directeur général de l'alimentation : Le vitlrinaire inspecteur en chef. . O. BEDES Le ministre du budget, pone-pa~ du Gou.ememeru, Pour le ministre et par cUltgation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, J.-P. LABOUREIX