Arrêté du 29 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural
颁布于 2008-07-29 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- international trade, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, research, animal production, animal health
- 类别
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29 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 86 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 29 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l’importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l’article L. 236-1 du code rural NOR : AGRG0822136A Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ; Vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ; Vu le règlement no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté ; Vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver ; Vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ; Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, non soumis aux réglementations communautaires spécifiques, visés à la directive 90/425/CEE ; Vu la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ; Vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE ; Vu la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent l’importation d’animaux des espèces bovine et porcine, d’équidés, d’ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande ; Vu la décision 97/794/CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers ; Vu la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE ; Vu la décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plume sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE ; Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ; Vu le code rural (nouveau), et notamment les articles L. 236-1 à L. 236-12 et le livre II de la partie réglementaire ; Vu le code de l’environnement, et notamment le livre IV de la partie législative ; Vu l’arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d’installation et de fonctionnement des postes d’inspection frontaliers ; 29 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 86 . . Vu l’arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l’importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l’article L. 236-1 du code rural ; Vu l’arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d’importation d’animaux vivants, de produits d’origine animale et de denrées animales ou d’origine animale en provenance des pays tiers ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 14 avril 2008, Arrêtent : Art. 1er. − L’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 2002 susvisé est remplacé par le texte suivant : « Art. 1er. – Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l’importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer des animaux vivants et des produits visés par l’arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d’importation d’animaux vivants, de produits d’origine animale et de denrées animales ou d’origine animale en provenance des pays tiers. Le présent arrêté s’applique sans préjudice des dispositions réglementaires fixées par des règlements ou décisions communautaires. » Art. 2. − L’article 2 du même arrêté est modifié ainsi qu’il suit : 1o Aux points b, c et d, les mots : « du décret du 19 octobre 1987 susvisé » sont remplacés par « de l’article R. 214-88 du code rural ». 2o Le point m est remplacé par le texte suivant : « m) Animal de compagnie : tout animal vivant tel que défini à l’article 3 du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ; ». 3o Après le point p, il est inséré un point q et un point r ainsi rédigés : « q) Poste d’inspection frontalier : tout poste d’inspection désigné et agréé conformément à l’article 3 de l’arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d’installation et de fonctionnement des postes d’inspection frontaliers, en vue d’effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontières du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer ; r) Lot : quantité d’animaux couverte par un même certificat sanitaire ou document d’accompagnement, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou d’une même partie de pays tiers. » Art. 3. − Après l’article 2 du même arrêté, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : « Art. 2 bis. – a) Tout animal vivant ou produit visé par le présent arrêté, en provenance des pays tiers, est soumis lors de son introduction sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer aux contrôles vétérinaires dans un poste d’inspection frontalier. b) Le déclarant est tenu de communiquer aux agents officiels du poste d’inspection frontalier, au minimum un jour ouvrable avant l’arrivée physique du lot sur le territoire de la Communauté, les informations relatives au lot présenté au moyen du document vétérinaire commun d’entrée selon le modèle prévu par le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté. Cette communication est effectuée au moyen du système informatique vétérinaire intégré prévu par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE. c) Les modalités de contrôle des animaux vivants introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer s’appliquent conformément aux dispositions fixées par la décision 97/794/CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers et le règlement (CE) no 282/2004 déjà mentionné. » Art. 4. − A l’article 3, point a, du même arrêté, les mots : « le décret no 87-848 du 19 octobre 1987, modifié par le code de l’environnement, par le livre II (nouveau) du code rural relatif à la protection de la nature » sont remplacés par les mots : « le livre II de la partie réglementaire du code rural (nouveau) ». Art. 5. − Le deuxième paragraphe de l’article 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Pour pouvoir transiter sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, les animaux doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté. » Art. 6. − Le point a de l’article 7 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « a) Pour pouvoir être importés ou transiter à destination d’un pays tiers, sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l’article 1er du 29 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 86 . . présent arrêté doivent être accompagnés des certificats sanitaires ou des documents d’accompagnement conformes aux modèles présentés en annexe du présent arrêté et, en tant que de besoin, des résultats des analyses requises. En cas de transit à destination d’un autre Etat membre, les animaux doivent être accompagnés des documents ou certificats sanitaires exigés par l’autorité compétente des pays de destination ou, à défaut, des documents et certificats prévus par le présent arrêté. Ces documents doivent être rédigés dans la langue officielle de l’Etat membre dans lequel est effectuée l’inspection à la frontière ou être accompagnés d’une traduction certifiée dans cette langue. Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par le vétérinaire responsable d’un poste d’inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d’outre-mer à destination d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de pays tiers à l’Union européenne. » Art. 7. − Les articles 8 et 11 du même arrêté sont abrogés. Art. 8. − L’article 10 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art. 10. – En application de l’article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie, tels que définis à l’article 2, point m, accompagnant les voyageurs sont soumis à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s’applique selon les modalités prévues par le présent arrêté et le règlement (CE) no 998/2003 déjà mentionné. » Art. 9. − Dans le titre des annexes 3 et 4 du même arrêté, les mots : « du décret no 87-848 modifié du 19 octobre 1987 » sont remplacés par les mots : « de l’article R. 214-88 du code rural ». Art. 10. − Le titre de l’annexe 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Certificat sanitaire pour l’importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer de carnivores non domestiques en provenance de pays tiers ». Art. 11. − Aux points a et d de l’annexe 18 du même arrêté, les mots : « du décret no 87-848 modifié du 19 octobre 1987 » sont remplacés par les mots : « de l’article R. 214-88 du code rural ». Art. 12. − Le titre de l’annexe 19 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Certificat sanitaire pour l’importation en France de lagomorphes (Lepus europeaus, Oryctolagus cuniculus) en provenance de pays tiers ». Art. 13. − Le titre de l’annexe 27 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Document d’accompagnement pour l’importation et le transit des animaux de compagnie de l’ordre des rongeurs, des lagomorphes, des poissons tropicaux d’ornement, des reptiles, des amphibiens et des invertébrés (sauf abeilles et crustacés) en provenance des pays tiers, faisant l’objet d’un mouvement dépourvu de tout caractère commercial ». Art. 14. − Les annexes 1, 21 et 22 du même arrêté sont remplacées respectivement par les annexes I, II et III du présent arrêté. Art. 15. − Les annexes 11, 12, 14, 15, 16 et 17 du même arrêté sont supprimées. Art. 16. − Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 juillet 2008. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : La directrice de l’eau et de la biodiversité, J. JIGUET 29 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 86 . . Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects : Le chef de service, F. BONNET 29 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 86 . . 29 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 86 . . 29 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 86 . . 29 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 86 . .