Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement
颁布于 1992-02-28 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock, Water
- 关键词
- swine, standards, animal production, pollution control, water conservation zone, hazardous substances, effluent waste water/discharge, freshwater pollution, water resources management
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25 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 4139 Elles sont fixt!cs dans Jes tableaux. ci-dessous qui prCsentent de rafron synthCtique les situations prl:vues pour la realisation de l'Cpan dage. Cas des terres nues : DELAI MAXIMAL DISTANCE d'enfouissement apr8s 8pandage minimale Realisation d'un traitement ou mise 24 h 50 m en reuvre d'un pfocede attenuant les odeurs. Absence de traitement ou de pro- 12 h 50 m cede attenuant les odeurs. 24 h 100 m Cas des prairies ou des 1erres en culture : DISTANCE minimale Realisation d'un traitemen1 ou mise en reuvre d'un pro- 50 m cede attenuant tes odeurs. Absence de traitement ou de precede attenuant les 100 m odeurs. Art. 20. - L'epandage des fumiers a mains de 100 metres de toute habitation occupl:e par des tiers ou de tout local habituellement occupC par des tiers, des stades ou des terrains de camping agrees, a ]'exception des terrains de camping a la ferme, est suivi d'un enfouissement sous vingt-quatre heures. Les fumiers ayant subi un compostage selon une technique reconnue par le prefet peuvent etre c!:pandus a moins de 100 metres des habitations sans enfouissement sous vingt-quatre heures. Art. 21. - I. Les effluents liquides .et les dCjections solides des Clevages de !'exploitation incluant ceux de l'Clevage bovin et ceux des autres activitc!:s d'Clevar" "~"',<'"'"~ au sein de !'exploitation sont soumis a une c!:puratir sol et son couvert vc!:gc!:tal, dans les conditions th Les apports azotc!:s, toutes origines confondues, organique et minc!: rale, sur les terres faisant l'objet d'un Cpandage, tiennent compte de la nature particuliere des terrains et de la rotation des cultures. Ils ne peuvent en aucun cas dCpasser Jes valeurs maximales suivantes : sur prairies de graminCes en place toute l'annee (surface tou jours en herbe, prairies temporaires en pleine production) : 350 kilogrammes a !'hectare par an ; sur !es autres cultures (sauf !Cgumineuses) : 200 kilogrammes a !'hectare par an ; sur les cultures de 1Cgumineuses : aucun apport azotC. En fonction de l'Ctat initial du site et du bilan global de fertilisa tion azotc!:e figurant a l'Ctude d'impact, des valeurs infCrieures sont fixCes au cas par cas par le prefet s'il apparait nCcessaire de ren forcer la protection des eaux superficielles et souterraines. Chaque annCe, l'exploitant fournit au prefet le nouveau plan d'Cpandage et signale les modifications de cultures sur Jes parcelles dc!:ja autorisc!:es. En aucun cas, la capacitC d'absorption des sols ne doit etre dCpassc!:e, de telle sorte que ni la stagnation prolongCe sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'Cpandage, ni une percola tion rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire. 2. L'epandage est interdil : a moins de 50 metres des points de prClevement d'eau destinCe a l'alimentation des collectivitCs humaines ou des particuliers ; a moins de 200 metres des lieux de baignade et des plages ; a mains de 500 metres des piscicultures et des zones conchyli coles, sauf dCrogation liCe a la topographic ; a moins de 35 metres des berges des cours d'eau ; pendant les pCriodes de forte p\uviosite ; en dehors des terres rCguliCrement travai!lees et des prairies nor malement exploitCes ; a l'aide de dispositifs d'aCro-aspersion qui gCnCrent des brouil lards fins ; sur les terrains de forte pente. L'Cpandage des effiuents liquides est interdit pendant les pCriodes oil le sol est gelC ou abondamment enneigC. 3. Un cahier d'Cpandage est tenu a la disposition de l'inspecteur des installations classc!:es. II comporte Jes informations suivantes : !es dates d'Cpandage ; \es volumes et les quantitCs d'azote epandus, toutes origines confondues ; !es parce\les rCceptrices ; la nature des cultures ; le delai d'enfouissement ; le uaitement mis en ceuvre pour attc!:nuer Jes odeurs (s'il existe). Art. 22. - En cas de lraitement dans une station d'epuration, le flux de pollution residuelle journalier rejete au milieu naturel res pecte Jes valeurs maximales suivantes : DCO : 350 g par bovin loge et par jour ; D8O 5 : 120 g par bovin et par jour ; MES : 35 g par bovin et par jour. Des valeurs plus faibles peuvent e1re fixCes par l'arrete d'auto.risa tion, notamment pour etre compatibles avec !es objectifs de qualitC fixes pour le milieu recepteur. Des mesures du debit et des analyses permettant de connaitre la DCO, la DB0 5, les MES et l'azote global (NGL) sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre. Les resultats de ces analyses sont conserves et prc!:sentCs a sa demande a l'inspecteur des installations c\assees. Pour pallier toute panne de !'installation de traitement des efnuents,. \'exploitation dispose de bassins de securite Ctanches qui permettent de stocker la totalitC des effluents le temps necessaire a la remise en marche de !'installation. Contr61e des rejets : Le point de rejet de l'efnuent traitc!: dans le milieu est unique et amenagC en vue de pouvoir procCder a des pre!Cvements et a des mesures de dCbit. Les mesures de debit doivent pouvoir etre faites en utilisant soit un seuil dc!:versoir dans un regard spCcialement amc!:nage a cet effet, soit une capacitC de volume connu. Epandage des boues : Si elles ne sonl pas sCchees sur place, !es boues liquides en exces peuvent etre epandues sur des terres agricoles en respectant !es pres criptions de l'article 20. Art. 23. - Les fumiers el effiuents Iiquides provenant des activilCs d'e\evage de !'exploitation peuvent, totalement ou en partie, etre traites sur un site specialise autorise au titre de la Joi du 19 juillet 1976. L'exploitant tient a la disposition de l'inspecteur des installations classCes le releve des quantites livrCes et la date de livraison. Art. 24. - L'exploitant lune contre la prolifc!:ration des insectes et des rongeurs en utilisant des mCthodes ou des produits autorisc!:s, en particulier dans la• salle de traite, la laiterie et, le cas echc!:ant, dans la fromagerie. Ces traitements sont realises aussi souvent que nCcessaire et au minimum une fois par an. Art. 25. - Les animaux morts sonl enlevc!:s par l'Cquarrisseur ou dc!:truits selon !es modalitc!:s prCvues par le code rural. Art. 26. - Les installations e1ectriques sont conformes aux normes en vigueur et maintenues en hon etat ; elles sont contr61Ces tous !es trois ans par un technicien competent et !es rapports de contr61e sont tenus a la disposition de l'inspecteur des installations classCes. Les moyens de lutte contre l'incendie sont fixes par l'arrete prefec toral. Art. 27. - Le directeur de l'eau el de la prevention des pollutions et des risques et !es prefets sont charges de l'exCcution du present arrete, qui sera public!: au Journal ofjicie/ de la RCpublique fram;aise. Fait a Paris, le 29 revrier 1992. BRICE LALONDE ArrAt, du 29 t,vriar 1992 fixant lea riglea technique■ aux quellea doivent aatisfaire lea porcheriea de plua de 450 pore■ au titre de la protection de l'environnamant NOR : ENVP925004BA Le ritinistre de l'environnement, Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations c\assCes pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ; Vu le dCcret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son appli cation; Vu l'avis des organh,ations professionnelles concemCes ; Vu l'avis du Conseil suptrieur des installations classtes en date du 27 juin 1991, 4140 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 25 mars 1992 Arretc: Art. lcr. - Le present arrete fixe les prescriptions techniques applicables aux porcheries de plus de 450 pores de plus de 30 kg en presence simultanee. II ne s'applique pas aux c!:levages de plein air. Art. 2. - Les dispositions du present arrete sont applicables immCdiatement aux porcheries mises en service postCrieuremcnt a la publication du present arrete. Les dispositions des articles suivanls sent applicables aux installa tions existantes dans !es dc!:lais prc!:vus ci-dessous a compter de la publication du present arrete : articles 12, 13, 23 et 24: deux ans; articles 5 a 11 : cinq ans ; articles 14, 16, 17, 18, 19 et 20: sept ans. Le dClai prCvu pour Jes articles 14, 16, 17, 18, 19 et 20 peut, au cas par cas, ct aprCs avis du conscil dCpartcmental d'hygiC'ne, Ctre prolongC au maximum de trois ans, sur la base d'une Ctude tcchnico-economique fournie par l'exploitant demontrant Jes diffi cultes a respecter ccs prescriptions ·dans le delai regJementaire . .. Les dispositions de !'article 4 ne s'appliquent dans le cas des extensions existantes qu'aux nouveaux b3timents. Elles nc s'appliquent pas pour la mise a niveau des installations existantcs. CHAPITRE Jer localisation Art. 3. - Au sens du present arrCte, on entend par : habitation, un local destine a servir de residence permanente ou temporairc a des personnes (logement, pavilion, hOtel, etc.) ; local habitucllement occupe par des tiers, un local destine a Ctre utilise couramment par des personnes (etablissements reccvant du public, bureau, magasin, atelier, etc.). Art. 4. - La porchcrie, ses annexes ainsi que Jes ouvrages de stoc kage des effluents sont implantes : a au moins 100 mCtres des habitations occupees par des tiers ou des locaux habituellement occupes par des tiers, des stadcs ou des terrains de camping agrees (8 !'exception des terrains de camping a la ferme) ainsi que des zones destinees a !'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; a au moins 35 mCtres des puits et forages, des sources, des aqueducs en ecoulcment libre, de toute installation souterraine ou semi-entcrrCc utilisCe pour le stockage des eaux, que Jes eaux soient dcstinCes a l'alimentation en eau potable ou a l'arrosage des cultures maraichCres, des rivages, des berges des cours d'eau; a au moins 200 metres des lieux de baignade et des plages ; a au moins 500 metres des pisciculturcs et des zones conchyli coles saur derogation Hee a la topographic. CHAPITRE II Rigks d'aftUnagement Art. 5. - Tous les sols de la porcheric, toutes les installations d'Cvacuation (canalisations, caniveaux a lisier, etc.) ou de stockage sont impcrmCables et maintenus en parfait etat d'CtanchCitC. A ·1•intCricur du b.itiment. le bas des murs, sur une hauteur de I metre au moins, est impermeable et maintenu en parfait e-tat d'CtancMite. Dans le cas de porchcries sur litiCre accumulCe, des dispositions particuliCres sont a fixer au cas par cas. Art. 6. - Un compteur d'eau volumetrique est installe sur la conduite d'alimentation en cau de la porcherie. Art. 7. - Toutes !es eaux de nettoyage nCcessaires a l'entretien du b.itimcnt et des annexes sont collectCes par un rCseau d'Cgout CtanChe et dirigCcs vers !es installations de stockage ou de traitemem des effiucnts de la. porcherie. Les aires extCrieurcs de sejour des animaux sont soit en beton, soit en tout autre matCriau etanche. Elles component des dispositifs pour collectcr les caux pluviales ct de nettoyage qui nc doivent pas s'Ccouler sur les terrains avoisinants. Les eaux ainsi rccueillies sont dirigCcs vers Jes installations de stockage ou de traitement des eaux rCsiduaires de la porcheric. Art. 8. - Les eaux pluvialcs non polluCes ne sont pas mClangCes aux effiuents d'elcvage et peuvent Ctre evacuees dans le milieu nature!. Dans le cas oU ii cxiste des aires d'cxcrcice, lcs eaux pluviales provcnant des toiturcs ne doivent pas Ctrc rejctCes sur ces surfaces, mais collectCes par une gouttiere ct evacuees sCparCment. Art. 9. - La pente des sols de la porchcrie (couloirs de circula tion, aircs de repos, etc.) ou des installations annexes (aircs extC rieurcs revCtues, etc.) pcrmet l'Ccoulcmcnt des effiuents. Tous les erflucnts, y compris les eaux de neuoyage de !'installa tion, sont evacues vers des ouvragcs de stockage par des canalisa tions C1anches. Art. 10. - Les ouvrages de stockage des effiuents satisfont aux prescriptions de !'article 5, 1~• alinea. Le dCversement dans le milieu naturcl des trop-pleins des ouvrages de stockagc est interdit. Les ouvrages de stockage a !'air libre sont entoures d'une c!Oture de securite efficace. En cas d'Cpandagc sur des terres agricoles, la capacitC des ouvrages de stockagc doit permellre de stocker la totalite des effiuents de la porcheric produits pendant quatre mois au minimum. Art. 11. - Les dCjections solides sont stockees sur une aire Ctanche munie au moins d'un point bas oll sont collectes les liquides d'Cgouttage qui sont dirigCs vers les installations de stockagc ou de traitement des emuents de la porcherie. La superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir Jes dCjections solides de la porcherie pendant quatre mois au minimum. Les stockages temporaires et de courte durCe avant dispersion sur !es terrains d'Cpandage ne sont pas vises par !es dispositions du pre sent article. CHAPITRE III Rig/es d'exploitation Art. 12. - Les dispositions de l'arrCtC du 20 aoiit 1985 relatif aux bruits aCricns Cmis dans l'cnvironnement par Jes installations classCes pour la protection de l'environnement sont comp!CtC:es en matiere d'Cmergence par les dispositions suivantes. Le niveau sonore des bruits en provenance de l'elevage ne doit pas compromettre la sante ou la sCcuritC du voisinage ou constituer une gene pour sa tranquillitC. A cet effet, son emergence doit rester infCrieure aux valeurs suivantes : Pour la piriode al/ant de 6 heures a 22 heures DUAEE CUMULEE D'APPAAITION EMERGENCE MAXIMALE du bruil paniculler: T admissible en dB (A) T< 20 minutes 10 20 minutes ::5:T< 45 minutes 9 45 minutes ::5:T< 2 heures 7 2 heures ::5:T< 4 heures 6 T~ 4 heures 5 Pour la periode al/ant de 22 heures a 6 heures Emergence maximale admissible : 3 dB (A), a !'exception de la pCriode de chargement ou de dechargement des animaux. L'Cmcrgencc est dCfinie par la difference entre le niveau de bruit ambiant lorsque !'installation fonctionne et celui du bruit rCsiduel lorsquc !'installation n'est pas en fonctionnemcnt. Les niveaux de bruit sont apprCciCs par le niveau de pression continu equivalent Lcq. L'l:mergence due aux bruits engendres par !'installation reste inFC rieure aux valcurs fixCes ci-dessus : en tous points de l'intCrieur des habitations riveraines occupees par des tiers ou des locaux riverains habituellemcnt occupl:s par des tiers, que Jes FenCtres soient ouvertes ou Ferml:es ; le cas CchCant, en tous points des abords immCdiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mCmes locaux. Les vChicules de transport, les matericls de manutention et les engins de chanticr qui pcuvent Ctre utilises a l'intCrieur de !'installa tion sont conformcs a la rCglememation en vigueur (!es engins de chantier rCpondent aux dispositions du dCcret n° 69-380 du 18 avril 1969). L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirCnes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gCnant pour le voisinage esl interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et reserve A la preven tion ou au signalement d'incidcnts graves ou d'accidents. Art. 13. - Les b3.timents sont convcnablcmcnt ventiles. Art. 14. Les effiuents et fumiers de la porcherie sont traitCS : soil par epandagc sur des terrcs agricoles dans !es conditions prevues aux articles 16, 17 et 18; soit dans une station d'Cpuration i:tans les conditions prCvues a !'article 19, en cc qui conccrne !es effiuents ; soit sur un site spCcialisC dans Jes conditions prCvues a !'ar ticle 20; soit par tout autre proCCdl: equivalent autorisC par le pref et. 25 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 4141 Art. 15. - Tout rejet direct dans les eaux superficiclles et souter raines d'efnuents non traites est interdit. · Art. 16. - Les distances minima\es entre, d'une part, !es parcelles d'c!:pandage des effiuents et, d'autre part, toute habitation occupCe par des tiers ou tout local habituellement occupC par des tiers, !es stadcs ou !es terrains de camping agrees, a l'excep1ion des terrains de camping a la ferme, sont fixCes en fonction : de la mise en o:uvre ou non d'un traitement ou d'un procedC en vue d'attCnuer les odeurs ; du delai maximal respcctC aprCs ·l'Cpandage pour pratiquer l'en fouissement par un labour ou toute autrc pratique culturale Cquivalente sur les· terrcs travail\Ces ; l'arre1e prefectoral prCvoit, le cas Cchc!:ant, le dC!ai applicable en l'espCcc. Elles sont fixCes dans Jes tableaux ci-dessous qui prCsentcnt de fa~on synthetique !es situations prCvues pour la realisation-de l'Cpan dage. Cas des terres nues : 01:LAI MAXIMAL DISTANCE d'enfouissement aprEls Cpandage minimale Realisation d'un traitement ou mise 24 h 50 m en e2uvre d'un procede attenuant les odeurs. Absence de traitement OU do pro- 12 h 50 m cede attflnuant les odeurs. 24 h 100 m Cas des prairies ou des terres en culture : DISTANCE minimale Realisation d'un traitemehl ou mise en ceuvre d·un pro- 50 m . cede attenuant les odeurs. Absence de traitement ou de procede attenuant les 100 m odeurs. Art. 17. - L'Cpandage des fumiers a mains de 100 metres de toute habitation occupee par des tiers ou de tout local habituellemcnt occupe par des tiers, des stades ou des-terrains de camping agrees, a !'exception des terrains de camping a la ferme, est suivi d'un enfouissement sous vingt-quatre heures. Les litiCres stabilisCes par un procedC reconnu par le prefet pcu vent Ctre l:pandues A une distance inferieure a 100 metres sans enfouissement. Cette distance est fixCe par l'arrCtC prefcctoral. An. 18. - I. Les effluents et Jes dejections solides de !'exploita tion incluant ceux de la porcherie et ceux des autres activites d'Cle vage cxercCes au sein de cette exploitation sont soumis a une c!:pura tion naturelle par le sol et son couvcrt vl:gCtal, dans Jes conditions precisCes ci-apres. Les apports azotCs, toutes origines confondues, organique et minC rale, sur !es terres faisant l'objet d'un Cpandage, tiennent comptc de la nature particuliCre des terrains et de la rotation des cultures. Ils ne peuvent en aucun cas depasser les valcurs maximalcs suivantcs : sur prairies de graminCcs en place toute l'annCe (surface tou jours en herbe, prairies temporaircs en pleine production) : 350 kilogrammes a !'hectare par annCe ; sur Jes autres cultures (sauf ICgumincuses) : 200 kilogrammes a !'hectare par annCe ; sur les cultures de legumineuses : aucun appon azotC. En fonction de l'etat initial du site et du bilan global de fenilisa tion azotee figurant A l'etudc d'impact, des valcurs infCricures sont fixees, au cas par cas, par le prefet s'il apparait nCccssaire de ren forcer la protection des eaux supcrficiellcs et.souterraincs. Chaquc annee, l'exploitant foumit au prcfct le nouveau plan d'Cpandagc et signale les modifications de cultures sur !cs parcelles dCjA autorisees. En aucun cas la capacite d'absorption des sols nc doit Ctre depassCe, de tclle sortc que ni la stagnation prolongCe sur ces sols, ni le ruisscllement en debars du champ d'Cpandage, ni une percola tion rapide vers Jes nappes soutcrraines nc puisscnt se produirc. 2. L'Cpandage est in1erdit : a mains de 50 metres des points de prCICvement d'cau dcstinCc a l'alimentation des collectivitCs humaines ou des particulicrs ; a mains de 200 metres des lieux de baignadc et des plages ; a mains de 500 metres des piscicultures ct des zones conchyli coles, sauf dCrogation liCc a la topographic ; a mains de 35 mClres des bcrges des cours d'eau ; pendant Jes pCriodes oll le sol est gelC ou abondamment cnneigC (exception faite pour les fumiers) ; pendant !es pCriodes de forte pluviosite ; en dehors des terres reguliCrement travail!Ces et des prairies nor malement exploitCes ; sur les terrains de forte pente ; par aero-aspersion au moyen de dispositifs qui gCnCrent des brouillards fins. 3. Un cahier d'epandage est tenu a la disposition de l'inspccteur des installations classc!:es. II comporte les informations suivantes : !es dates d'c!:pandage ; !es volumes d'effiuents et les quantitCs d'azote Cpandus toutcs origines confondues ; les parcclles TCccptrices ; la nature des cultures ; le delai d'enfouisscment ; le traitement mis en o:uvre pour attc!:nuer !es odcurs (s'il cxiste). Art. 19. - En cas de traitement dans une station d'Cpuration, le flux de pollution rCsiduellc joumalicr rejctC au milieu nature! rcs pecte !es valeurs maximales suivantcs : DCO : 35 g par pore loge de 70 kg et par jour ; DBO 5 : 5 g par pore loge de 70 kg et par jour ; MES: 3 g par pore loge de 70 kg et par jour. Des valeurs plus faibles peuvent Ctre fixCes par l'arrCte d'autorisa tion, notammem pour Ctre compatibles avec les objectifs de qualitC fixes pour le milieu recepteur. Des mesures du dc!:bit et des analyses permettant de connaitrc la DCO, la D80 5, !es MES et l'azotc global (NOL) sont faites aux frais de l'cxploitant au minimum une fois par scmcstre. Les rCsultats de ces analyses sont conserves et prescntCs a sa demande a l'inspecteur des installations classCes. Pour pallier toute panne de !'installation de traitement des effiuents, la porcherie dispose de bassins de sCcuritC Ctanches qui permettent de stocker la totalitC des efnuents le temps neccssairc a la remise en fonctionnement correcte de !'installation . Contr6le des rejets : Le point de rejet de !'effluent traitC dans le milieu est unique ct amc!:nage en vue de pouvoir procedcr a des prClCvements et A des mesurcs de dCbit. Les mesures de dc!:bit doivent J'ouvoir Ctre faitcs en utilisant soil un seuil devcrsoir dans un rcgar spCcialement amCnagC a cet effct, soit une capacitC de volume connu. Epandage des boues : Si elles ne sont pas sechc!:es sur place, Jes boues liquides en exces peuvent Ctre Cpandues sur des terrcs agricoles en respectant !es pres criptions de !'article 18. An. 20. - Les fumiers et cfnuents liquides provenant des activitc!:s d'Clevagc de !'exploitation peuvent, totalemcnt ou en partie, Ctre traites sur un site specialise autorisC au titre de la loi du 19 juillet 1976. L'cxploitant tient a la disposition de l'inspecteur des installations classCcs le relevC des quantites livrees ct la date de livraison. An. 21. - L'installation est maintenue en parfait etat d'entrcticn. Lars du vide sanitaire entre deux bandes, !es locaux sont ncttoyes et dCsinfcctes. L'cxploitant Jutte contre la prolifCration des insectcs ct des ron geurs en utilisant des methodes ou des produits autorisCs aussi sou vent gue nc!:cessaire. Les produits de nettoyage, de dCsinfcction et de traitcmcnt sont stockc!:s dans des conditions propres a eviter tout dCvcrscmcnt acci dentel dans le milieu nature!. An. 22. - Les animaux marts sont cnlevCs par l'tquarrisseur ou dCtruits selon Jes modaJitCs prCvues par le code rural. Art. 23. - Les installations c!:lectriqucs sont conformcs aux normes en vigueur et maintcnues en hon etat ; clles sont contr0lecs tous lcs trois ans par un technicien compCtcnt et !cs rapports de contr61c sont tcnus a la disposi1ion de l'inspecteur des installations classCcs. Les moyens de Jutte contre l'inccndie sont fixCS par l'arrCtC prCfcc toral. Art. 24. - Les dCchets de !'exploitation, et notamment les cmbal lagcs, sont stockc!:s dans des conditions nc p~sentant pas de risqucs de pollution ou de nuisances (prevention des envols, infiltration dans le sol, odeurs) pour Jes populations avoisinantes et l'cnvironne ment. lls sont Climinc!:s ou recycles confonnemcnt a la rCglemcntation en vigucur. Tout brCalagc a l'air librc des di:chets est interdit. Art. 25. - Le directcur de l'cau et de la prevention-des pollutions ct des risques ct les prCfcts sont chargCs de l'cd:cution du prestnc arrCtt, qui scra public au Journal offkitl de la RCpublique fran~isc. Fait a Paris, le 29 revrier 1992. BRICE LALONDE