Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement
颁布于 1992-02-28 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock, Water
- 关键词
- cattle, animal production, pollution control, water conservation zone, effluent waste water/discharge, standards, freshwater pollution, water resources management
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Arrlt6 du 29 f6vrier 1992 fixant le■ r6gle1 technique■ aux quelle■ dolvent 1atllf■lre le■ 6levage1 de veaux d8 bou cherle et (ou) de bovine ii l'engrai■aement souml• ii autorl■atlon au titre de la protection de l'environnement NOR: ENVP9250048A Le ministre de \'environnement, Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classCes pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ; Vu le dCcret no 77-1133' du 21 septembre 1977 pris pour son appli cation; Vu l'avis des organisations professionnelles concemees ; Vu l'avis du Conseil supCrieur des installations classC:es en date du 27 juin 1991, ArrCte: Art. I er. - Le present arrCtC: fhe les prescnpt1ons techniques applicables aux C:levages de veaux de boucherie et (ou) de bovins a l'engraissement de plus de 200 animaux en presence simultanC:e. Art. 2. - Les dispositions du prCSent arrCtC sont applicables immcdiatement aux Clevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins a l'engraissement mis en service postCrieurement a la publica tion du present arrCtC:. Les dispositions des articles suivants sont applicables aux installa tions existantes dans les dClais prC:Vus ci-dessous a compter de la publication du present arrCtC: : articles 14 et IS : deux ans ; articles 17, 19, 20, 21, 22 et 23 : cinq ans; articles S a 13 : sept ans. Le dC:lai concemant les articles 5 a 13 peut, au cas par cas, el aprCs avis du conseil dCpanemental d'hygiCne, Ctre prolongC au maximum de trois ans, sur la base d'une C:tude technico-Cconomique foumie par l'exploitant dCmontrant les di fficultl:s a respecter ces prescriptions dans le dClai rC:glementaire. Les dispositions de !'article 4 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des installations existantes, qu'au;,; nouveaux b.itiments. Elles ne s'appliquent pas pour la misc a niveau des installations existantes. CHAPITRE Jer LocalUDtion An. 3. - Au sens du present arrCtl:, on entend par : Habitlltion, un loCal destine a servir de rCSidence permanente ou temporaire a des personnes (logement, pavilion, hotel, etc.) ; Local habituellement occupl: par des tiers, un local destine a Ctre utilise couramment par des personnes (Ctablissement recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.). An. 4. - Les batiments d'Clevage et leurs annexes (installations de stockage et de traitement des effiuents, silos, etc.) sont implantl:s : a au mains 100 metres des habitations occupC:es par des tiers ou des locaux habituellement occupCs par des tiers, des stades ou des terrains de camping agrCCs (8 !'exception des terrains de camping a la ferme), ainsi que des zones destinCes a l'habitalion par des documents d'urbanisme opposablcs aux tiers ; a au mains 35 metres des puits et forages, des sources, des aqueducs en Ccoulement librc, de toute installation souterraine ou semi•enterrce utilisCe pour Je,stockage des eaux, que les eaux soient destinees a l'alimentation en eau potable ou a l'arrosage des cultures maraichCres, des rivages,: des berges des cours d'eau; 24 mars 1992 \ JOURNAL OFFICIEL OE LA REPUBLIOUE ,FRANCAISE 4081 a au moins 200 metres des lieux de baignade ct des plages ; a au moins 500 metres des piscicultures et des zones conchyli coles, s~uf derogation liee a la topographie. CHAPITRE II R~ln d'aminogement Art. 5. - Tous les sols du b.itiment de l'Clevage accessibles aux animaux (couloirs de circulation du bCtail, aircs de stabulation, <1=tc.), toules les installations d'Cvacuation (canalisations, caniveaux a lisier, etc.) ou de stockage (fumiCre, fosse a lisicr, aircs d 'ensilagc, etc.) sont impermCables et maintenus en parfait Ctal d'CtanchCitC. Ces dis positions ne s'appliquent pas aux aires sous litiCre accumulCc. A l'interieur des b.ltiments, le bas des murs sur une hauteur d'un metre au moins est impermeable cl maintcnu eri parfait Ctat d'Ctan cheitC. Art. 6. - Un compteur d'eau volumCtrique est installC sur la conduite d'alimen1ation en eau de !'installation. Art. 7. - Les toits sont munis de gouttiCres pour la collccte des eaux pluviales qui sont soit s1ockCcs en vue d'une utilisation ultC rieure, soit evacuees vcrs le milieu nature! ou un reseau paniculier. Elles ne sont en aucun cas mClangCes aux effluents de l'Clevage. Art. 8. - Les eaux de pluie qui ruissellent sur Jes aires dCcou vertes accessibles aux animaux (aires d'exercice, silos, e1c.)"ne rejoi gnent pas directement le milieu naturel. Elles sont collec1Ces et : soil traitCes par dCcantation puis epandues gravitaircmcnt ; soit traitCes par decanta1ion puis dirigecs vers un reseau col lectif; soit dirigees vers les installations de stockage des effluents (lisier ou purin) ; soit traitees par tout autre moyen equivalent autorisC par le pref et. Art. 9. - Les eaux de nettoyage nCcessaires a l'entretien des parties couvertes des bAtiments d'Clevage sonl collectCes par un rCseau d'Cgout Ctanche et dirigCes vers Jes installations de slockage ou de 1raitemenl des effluents. Art. 10. - La pente des sols des b.ltiments d'Clcvage ou des instal lations annexes permet l'Ccoulcment des effluents vers Jes ouvrages de collecte, de stockage ou de traitemcnt. Art. 11. - Les fumiers stockes a l'extCrieur des bilti~ents d'ele vage sont rassemblCs sur une aire etanchc munie au moins d'un point· bas oil sont collectCs !es liquidcs d'Cgouttage (purin) qui doi vent Ctre diriges vers !es installations de stockage ou de traitement des effluents de l'Clevage. La superficie de l'aire de stockage est suffisante pour rccevoir les dejections solides de !'installation pendant quatre mois au minimum. Le dCp6t lemporaire ct de courte durCe sur la parccllc d'Cpandage avan1 dispersion n'est pas concerne par Jes dispositions du prCsen~ article. Art. 12. - Les ouvragcs de stockagc des effluents satisfont aux prescriplions de !'article 5, premier alinea. Le dCversement dans le milieu nature! des lrop-pleins des ouvrages de stockage est intcrdit. Les ouvrages de stockage a l'air libre sont entourCs d'une cl6ture de sCcuritC. En cas d'Cpandage sur des terrcs agricolcs, la capaci1e des ouvrages de stockage doit pcrmcttrc de stocker la totalitC des effluents produits dans !'installation pendant quatrc mois au minirrium. Art .. 13. - Les silos destines a la 'conservation par voic humidc des aliments pour Jes animaux satisfont auX prescriptions des articles 4, 5, premier a!Jnea, et 9. Les jus sont collectCs et traitCs dans Jes conditions prCvucs a l'ar licle 9. Les aliments stockCs (3 !'exception du front d'attaque dans le cas du libre-servicc) sont couverts en permanence par une b8chc main tenue en bon Ctat ou tout autrc dispositif equivalent, afin de les proteger de la pluie. CHAPITRE Ill Rig/es d'vcp/oitt1tio11 Art. 14. - Les dCchcts de !'exploitation, ct notamment les cmbal lages sont stockCs dans des conditions ne pre5entant pas de risques de pollution (prCvcntion des cnvols, des infiltrations dans le sol ct des odcurs) pour lcs populations avoisinantcs ct l'environncmcnt. lls sont Climines ou recycles conformement a la rCglementation en vigueur. Tout brO.lage a l'air libre des dCchets est interdit. Art. 15. - Les dispositions de l'arrCtC du 20 aoO.t 1985 relalif aux bruits aCriens Cmis dans l'environnement par les installations classCcs pour la protection de l'environnement sont comp!Ctees en matiCrc d'Cmergence par les dispositions suivantes. Le nivcau sonore des bruits en provenance de l'elcvage ne doit pas compromellre la sante ou la securite du voisinage ou constituer une gene pour sa tranquillite. A cet effet, son eme.rgence doit rester infCrieure aux valeufs suivantes : Pour la piriode a/lam de 6 heures a 22 heures DUREE CUMULEE D'APPARITION EMERGENCE MAXJMALE du bruit particulier: T admissible en dB (A) T< 20 minutes 10 20 minutes :ST< 45 minutes 9 45 minutes ::ST< 2 heures 7 2 heures :ST< 4 heures 6 T~ 4 heures 5 Pour la piriode a/lam de 22 heures a 6 heures Emergence maximale admissible : 3 dB (A) a !'exception de la pCriode de chargement ou de dCchargement des animaux. L'emcrgence est dCfinie par la difference entre le nivcau de bruit ambiant lorsque !'installation fonctionne et celui du bruit residue! lorsque l'inslallation n'est pas en fonctionnement. Les niveaux dC bruit sont apprCciCs par le niveau de pression continu equivalent Leq. L'Cmergcnce due aux bruits engendres par !'installation reste infC rieure aux valeurs fixCes ci-dessus : en taus points de l'intCrieur des habitations riveraines occupees par des tiers ou des locaux riverains habituellement occupCs par des tiers, que les fenetres soient ouvertes ou fennees ; le cas CchCant, en tous points des abords immcdiats (cour, jardin, tcrrasse, etc.) de ces mCmes locaux. Les vChicules de transport, les matCriels de manutention et !es cngins de chantier" qui peuvent Ctre utilises a l'imerieur de !'installa tion sonl conformes a la reglementation en vigueur (!es engins de chanticr rCpondent aux dispositions du decret n° 69-380 du 18 avril 1969). L'usage de lout appareil de communication par voie acoustique (sin!:nes, avertisscurs, haut-parleurs, e.tc.) gCnant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et reserve a la preven tion ou au ~ignalcment d'incidents graves ou d'accidents. Art. 16. - L'installation est toujours maintenue en bon Ctat d'cn tretien. Elle fait l'objet de lavages reguliers et est dCsinfectCe entre chaquc bande. Art. 17. - Les fumiers et effluents liquides de l'elevagc sont traitCs: soit par epandagc sur des terres agricoles dans les conditions prCvues aux articles 19, 20 et 21 ; soil dans une station d'Cpuration dans Jes conditions prevucs a l'article 22, en ce qui concerne !es effluents liquides ; soil sur un site specialise dans les conditions prCvues a !'ar ticle 23 ; soil par tout autre moyen Cquivaleni autorise par le pref et. Art. 18. - Tout rejet direct dans les eaux superficiellcs el soutcr raines de fumiers ou d'effluents liquides non traitCs est interdit. A{t. 19. - Les distances minimalcs entre d'une part Jes parcelles d'Cpandagc des lisiers el purins et d'autre pal\ 1oute habitation occupCe par des tiers ou tout local habituellement occupC par des tiers, lcs stades ou Jes terrains de camping agrees, a !'exception des terrains de camping a la ferme, sont fixCes en fonction : de la mise en ccuvre ou non d'un lraitement ou d'un proccde en vue d'attenucr !es odeurs ; du dClai maximal respecte apres l'Cpandage pour pratiquer l'cn fouiSsement. par un labour ou toute autre pratique culturale equivalente sur les terres travaillCes ; l'arrCtC prCfectoral prevoit, le cas CchCant, le dClai applicable en l'espece. Elles sont fixCes dans Jes tableaux ci-dessous qui prCsentent de fa~on synthCtique Jes situations prCvucs pour la realisation de l'epan dagc. 4082 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE '24 marS 1992 Cas des terres nues : 01:LAI MAXIMAL DISTANCE d'enfouissement apres epandage minimele Realisation d'un traitemenl ou mise 24 h 50 m en ceuvre d'un procede attenuant les odeurs. ' Absence de traitement o, de pro- 12 h 50 m cede attenuant les odeurs. 24 h 100 m Cas des prairies ou des terres en culture : DISTANCE minimele Realisation d'un traiterpent ou mise en ceuvre d'un pro- 50 m cede attenuant les odeurs. Absence de traitement ou de procede attenuant les 100 m odeurs. Art. 20. - L'Cpandage des fumiers a mains de 100 metres de toutc habitation occupCe par des tiers ou de tout local habitucllcmcnt occupC par des tiers, des stades ou des-terrains de ·camping agrees, a l'cxception des terrains de camping a la fcnne, est suivi d'un enfouissement sous vingt-quatre heures. Les fumiers ayant subi un compoS1age scion une technique reconnue par le prefet peuvent !tre Cpandus a mains de 100 metres des habitarjons sa-ns enfouissement sous vingt-quatrc heures. Art. 21. - I. Les effiucnts liquidcs ct !es dCjcctions solidcs des Clevages de !'exploitation incluant ceu:-.: de l'Clevagc bovin et Ccux. des autres activitCs d'Clevage exercees au sein de !'exploitation sont soumis a une Cpuration naturellc par le sol et son couvcrt vCgCtal, dans lcs conditions tixCcs ci-apres. Les apports awtes, toutes origines confondues, organique et minC rale, sur les terres faisant l'objet d'un Cpandagc, tiennent compte de la nature particuliCre des terrains et de la rotation des cultures. lls ne peuvcnt en aucun cas dCpasser les valeurs maximalcs suivantes : sur prairies de graminCes en place toute l'a'nnCc (surface tou jours en herbe, prairies tempoi:aircs en pleinc production) : 350 kilogrammes a !'hectare par an ; sur lcs autres cultures (sauf IC:gumincuscs) : 200 kilogrammes a l'hcctarc par an ; sur Jes cultures de legumineuses : aucun apport azote. En fonction de l'Ctat initial du site ct du bilan global de fertilisa tion azotee figurant a l'Ctude d'impact, des valeurs• inferieures sont fixees, au cas par cas, par le prcfet s'il apparait neccssaire de rcn forcer la protection des eaux superficiellcs ct souterraincs. Chaquc annee, l'exploitant foumit au prefet le nouveau plan d'epandagc et signalc lcs modifications de cultures sur lcs parcclles deja autorisCes. En aucun cas la capacitC d'absorption des sols ne doit ~trc dCpassCe, de telle sortc que ni la stagnation prolongCc sur ccs sols, ni le ruisscllcment en dehors du champ d'Cpandage, ni une percola tion rapide vers !es nappes souterraines ne puisse sc produire. 2. L'Cpandagc est intcrdit : a moins de 50 metres des points de prCICVement d'cau dcstinec a l'alimcntation des collcctivitCs humaines ou des particulicrs ; a mains de 200 metres des lieux de baignadc ct des plages ; a moins de 500 metres des pisciculturcs ct des zones conchyli coles, sauf derogation liCe a la topographic ; a mains de 35 metres des berges des cours d'eau ; pendant Jes periodes de forte pluvioshe ; en dchors des tcrrcs rCguliCrement travaillCcs et des prairie~nor malcment exploitees ; a l'aide de dispositifs d'aCro-aspersion qui generent des brouil lards fins ; · sur les terrains de forte pente. L'Cpandage des cffiuents liquides est interdit pendant les pCriodes oU le sol est gele ou abondammcnt cnneigC. 3. Un cahier d'Cpandagc est tcm,1 a la disposition de l'inspecleur des installations classecs. II comporte les informations suivantcs : !cs dates d'epandage ; <ies volumes ct les quantitCs d'azotc Cpandus toutes origines confondues ; lcs parcelles rCceptrices ; la nature des cultures ; le delai d'enfouissement : le traitement mis en cruvre pour attenuer les odeurs (s'il existc). Art. 22. - En cas de traitemcnt dans une station d'Cpuration, le flux de pollution rCsiduclle journalier rejcte au milieu naturel res pecte les valcurs maximales suivantcs : DCO : 350 g .par bovin loge et par jour ; 22 g par vcau de bouchcrie et par jour ; D8O 5 : 120 g par bovin et par jour ; 12 g par veau de bouchcric et par jour ; MES: 35 g par bovin et par jour: 12 g par vcau de bouchcrie et par jour. Des valeurs plus faibles pcuvcnt etrc fixCes par l'arrCtC d'autorisa tion, notamment pour !tre compatibles avec lcs objectifs de qualitC fixes pour le milieu recepteur. Des mesures du debit et des analyses permcttant de connaitre la DCO, la D8O 5, les MES et l'azotc global (NGL) sont faitcs aux frais de l'exploitant au minimum unc fois par semestre. Les rCsultats de ccs analyses sont conserves et prCscntes a sa dcmandc a l'inspccteur des installations classees. Pour pallier toutc panne de l'installation de traitement des effiuents, !'exploitation dispose de bassins de securite etanches qui pcrmettent de stocker la totalite des effiucnts le temps neccssaire a la rcmise en marche de !'installation. Contr0le des rejcts : Le point de rejct de l'cffiuent traitC dans le milieu est unique et amCnage en vue de pouvoir proctder a des prelCvements et a des ·mesurcs de debit. Les mesures de debit doivent pouvoir Ctre faitcs en utilisant soit . un seuil dCvcrsoir dans un regard specialcmcnt amenage a ect effel, soit une capacitC de volume connu. Epandagc des boucs : Si clles ne sont pas sCchees sur place, lcs boucs liquidcs en cxcCs pcuvent Ctre epandues sur des tcrres agricoles en respcctant lcs pres criptions de l'aniclc 20. An. 23. - Les fumiers ct effiucnts liquides provenant des activitCs d'elevagc de !'exploitation peuvent, totalement ou en partie, Ctre traites sur un site specialise autorise au titre de la Joi du 19 juillet 1976. L'exploitant tient A la disposition de l'inspecteur des installations c,lassecs le rcleve des quantitCS livrCes et la date de livraison. Art. 24. - L'cxploitant luttc contre la prolifCration des insectes et des rongcurs en utilisant des mCthodes o'u des produits autorisCs. Ces traitcments sont rC8lisCs aussi souvcnt que necessairc ct au minimum unc fois par an. Art. 25. - Les animaux marts sont enlcvCs par l'Cquarrisseur ou dCtruits scion lcs modalitCS prevues par le code rural. Art. 26. - Les installations Clectriques sont conformes aux normes en vigueur et maintcnucs en hon etat : ellcs sont contr0ICes tous les trois ans par un tcchnicicn competent et Jes rapports de contr0le sont tenus a la disposition de l'inspectcur d es installations classCes. Les moycns de Jutte contrc l'inccndic sont fxes par l'arrCtC prl:fec toral. Art. 27. - Le dii'ecteur de l'eau ct de la pre ... cntion des pollutions et des risques et les prefets so'nt charges de !'execution du present arrCte, qui scra publiC au Journal officitl de la RCpubliquc fran~aise. Fait a Paris, le 29 fCvrier 1992. BRICE LALONDE