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法国的法律

Arrêté du 28 mars 1996 fixant les mesures de lutte contre le Burkholderia (ex Pseudomanas) solanacearum

颁布于 1996-03-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, pests/diseases, vegetables/legumes
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 31 mars 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 4987 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Arritlt du 28 mars 1996 fixant les mesures de lutte contra le Burkholderia (ex Pseudomonas) solanacearum NOR: AGRG9600686A Le minislrc de l'agricullure, de la peche et de l'alimenlation, Vu la decision de la Commission du 24 novembre 1995 autorisant Jes Elals membres a prendre provisoirement des mesures supplC mentaires en vuc de sc protCger conlrc la propagaLion du P.\'l'ltdomo nas solanacmrum (Smilh) Smith en provenance du royaume des Pays-Bas; Vu les articles 342 a 364 du code rural, et notamment son article 352 ; Vu la Join° 525 du 2 novembre 1943 modifiCe relative a l'organi salion du contrO!e des produils antiparasites a usage agricole et des produits assimil€s, Arrete: Cl!APITRE Jcr Mesures applicables en cm,rs de circulation, de manipulati.on ou de stockage Art. 1«. - Les tubercules de pommes de terre destines ii J'ense mencement, ii la consommation ou a la transformation industrielle, lout produil transforme de la pomme de terre n'ayant pas subi un traitement them1ique supCricur a 65 "C pendant une duree au mains egale a dix minutes, les plants de tomates ou de toute autre solana cee, decJares contaminCs par le Burklwlderia solanaccarum doivent etre dCtruits par incinCration dans un delai de dix jours apres la confirmation de la contamination. Art. 2. - Les vegetaux et produits vCgClaux mentionnCs a !"article l" qui ant CtC en contact ou qui sont en contact avec ceux declarCs contamines font I' ob jet de eontr61cs phytosanitaires. Si des analyses sont nCcessaires, ecs vCgCtaux ct produits vege taux font l'objet d'une mesure de eonsignalion et d'un stockage isolC. S'ils sont dCclares contaminCs a !'issue de ces conlr6les ou ana \yses, ils doivent Ctre detruits par incineration dans un dClai de dix Jours. Art. 3. - Tout local ou materiel ayanl CtC en contact avec Jes vegetaux dCclarCs contamines doit etre dCsinfcctC scion Jes prescrip tions et sous le contr6lc des agents charges de la protection des vegetaux, avec des produits antiparasitaires ayant une action bacteri cide et a usage agricole ou assimi!C. CHAPITRE II Mesures applicables en cours de vigitatio11 011 en cours d'arracl,age Art. 4. - En application de I' article 350 du code rural, tout symplome de Burkholdcria .wlanaceawm, notamment le Oetrisse ment de la plante, le suintemcnl de tubercules, observe en eours de vegetation ou en cours d'arrachage sur des tubcrculcs de pommes de terrc, sur Jes parties aeriennes des pommes de terre, des tomates ou sur toule autrc solanacee, doit etre dCclar6 simultanement au maire de la commune dont d6pend le detenteur desdits vegetaux, el au ser vice regional de la protection des vegetaux competent, en vue d'un contrOle. Art. 5. - A !'issue du conlr61e phylosanitaire realise en cours de vegetation, s'il apparaH que lcs vCgetaux mentionnes a )'article 4 sont susceptibles d'etre contaminCs par Burkholderia solanaaarum, les agents charges de la protection des vCgCtaux peuvent prClever des echantillons pour analyse, par Jes laboratoires dCsignCs pour celte mission par le ministre de !'agriculture, de la peche el de l'ali mentation (sous-direction de la protection des vegetaux). En cours d'a1Tachagc, lcs agents charges de la protection des vegetaux peuvent proceder Cgalement a la consignation de la recolte et ordonner le stockage isole de celle-ci. La rCcolte consignee cor respond a un lot homogene : meme origine de plant (variete, lot), et meme parcelle de production. Main-levee de la consignation est ordonnee par !es agents charges de la protection des vCgClaux au vu des resultats d'analyses. Art. 6. - I. - Pour Jes cultures de plein champ, les vCgCtaux ou parties de vegetaux mentionnes a !'article 4, issu du site de produc tion, declares contaminCs par Burkholderia solanacearum, doivent Ctre dCtruits par incineration. Le lot declare contamine comprend tous les vCg6taux. de la mCme parcelle de production et qui ont la meme origine de plant (variete, lot). Pour !cs cultures de pommes de terre dCclarees contamin6es, la destruction aura lieu au plus tard dans Jes dix jours suivant la rCColte. Pour !es cultures de tomates ou d'autrcs solanacCCs, Ia deslruction est rfalisee dans un de!ai de dix jours suivant la date de confirma tion de la contamination. II. - Une enquCte est misc en place dans !'exploitation oil une parcelle est declaree contaminee ainsi que Jans ]es exploilalions environnantes pour rechercher si Jes sites de production de ces exploitations ont eu un contact soit par lien clonal, soil par utilisa tion de matfaie] commun ou de source d'irrigation commune, avcc la parcelle declaree contaminCe. Ill. - Lorsqu'il est Ctabli qu'un site de production a CtC en contact avec la parcelle contaminee, confonnement au point II ci-dessus, la commercialisation des tubercules de pommes de tcrre, en taut que plants, est interdite pendant la campagne en cours. IV. - Toutc parcclle d6clar6e contaminCe par Burkholderia sola nacca111m fail l'objet d'une interdiction de culture de plantes sensi bles a Burkholderia solanaceamm pendant une periode minimale de cinq ans. Pendant les trois premiCres annees, !es seules cultmes autorisees sont Jes graminCcs, exceptC le mats. Les repousses de pommes de terre et de plantes h6tes du Burk holdaia solanacearum doivent Ctre detruiles pendant une pCriode de cinq ans. V. - Les autres parcclles de !'exploitation font l'objet d'une mesure d' interdiction de culture de plants de pommes de terre pen dant un an. Art. 7. - I. - Pour Jes cultures sous terre, !es vCgCtaux mention nes a l'article 4 qui manifestent des symptOmes de Burkholderia solamtc('arum cl Jes vegetaux qui les jouxtent doivenl Ctre dCtruits par incineration dans un detai de dix jours suivanl la date de confir mation de la contamination. II. - Une enquclc est mi'se en place afin de determiner l'origine de la contamination. III. - Les veg6taux qui ont ete en contact avec ceux de l'unite contaminCe font l'objet d'une surveillance r6guliere. IV. - Avant toutc rcmise en culture, les unites de productions cloisonnees declarees contaminCes doivent etre desinfectees totale ment scion un protocole €tab Ji par le ministere de I' agriculture, de la peche et de l'alimenlation (direction generate de l'alimentation, sous-direction de la protection des vegetaux). Le non-respect de cette mesure entralne une inlerdiction de cullure de plantes sensibles a B11rkholdcria solanacearum. La mcsurc d' interdiction est levee lorsque la dCsinfection a CtC r6alisCc. Art. 8. - Le direcleur general de l'alimentation est charge de l'execulion du pr6scnt arrclC, qui sera publi6 au Joumal officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 28 mars 1996. Pour le ministre et par delegation : Le directeur ghu!ral de l'alimcntation, P. GUERIN

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