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Arrêté du 28 juillet 2008 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

颁布于 2008-07-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, certification, pests/diseases, inspection
类别
agriculture

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文本

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  1. Le 23 février 2009 ARRETE Arrêté du 28 juillet 2008 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte NOR: AGRG0818672A Version consolidée au 23 février 2009 Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment ses articles L. 251-1 à L. 251-21 ; Vu l’arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ; Vu l’arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ; Vu l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural, Arrête : CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 I. ― La lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, dénommé ci-après « organisme », est obligatoire sur tout le territoire national. II. ― Pour l’application du présent arrêté, on entend par « insecticides » les produits phytopharmaceutiques mentionnés en annexe dudit arrêté et utilisés conformément aux dispositions qu’elle fixe. Article 2 Tout propriétaire ou exploitant, y compris les collectivités locales, est tenu en cas de présence ou de suspicion de présence de cet organisme d’en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée. CHAPITRE II : DEFINITION DU PERIMETRE DE LUTTE Article 3 Dès confirmation de la présence de cet organisme, il est délimité trois zones qui constituent le périmètre de lutte : a) Une zone focus d’une distance minimale de 1 kilomètre autour du champ dans lequel a été capturé l’organisme ; b) Une zone de sécurité d’une distance minimale de 5 kilomètres autour de la zone focus ; c) Une zone tampon d’une distance minimale de 34 kilomètres autour de la zone de sécurité. CHAPITRE III : RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE Article 4 Un dispositif de piégeage en réseau est mis en place, sous la responsabilité des DRAF/SRPV, dans le périmètre de lutte afin d’évaluer précisément la situation phytosanitaire à partir du point de découverte. Un recensement des cultures de plantes hôtes permet de fixer le nombre de pièges à mettre en place dans la zone de sécurité et la zone tampon. CHAPITRE IV : MESURES DE LUTTE Article 5 La zone focus fait l’objet des mesures de lutte suivantes : a) Interdiction de transport en dehors de cette zone de plantes de maïs ou partie de plantes à l’état frais (y compris broyée) entre le 1er juin et le 30 septembre de l’année de découverte du foyer. La définition de ladite période peut faire l’objet de dispositions particulières fondées sur la biologie de l’organisme, le niveau de contamination et le mode de production spécifique de la plante hôte ; b) Interdiction de déplacement de terre agricole en dehors de cette zone ; c) Obligation de nettoyage à l’intérieur de la zone focus du matériel agricole quittant cette zone ; d) Interdiction de récolte du maïs grain ou du maïs ensilage avant le 1er octobre de l’année de découverte du foyer. La définition de ladite date peut faire l’objet de dispositions particulières fondées sur la biologie de l’organisme, le niveau de contamination et le mode de production spécifique de la plante hôte ; e) Obligation d’assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d’un an pendant trois années consécutives sur une parcelle donnée ; f) Obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante ; g) Obligation de contrôle maximal des graminées adventices dans les cultures d’été les trois années suivant la découverte de la contamination, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ; h) Obligation d’effectuer une lutte à l’aide d’insecticides contre les adultes l’année de découverte de la contamination et contre les larves et les adultes l’année suivante, conformément aux dispositions de l’annexe du présent arrêté. Article 6 I. ― La zone de sécurité fait l’objet des mesures de lutte suivantes, sauf dispositions particulières fondées sur le mode de production de la plante hôte et dans le respect de la présence de pollinisateurs : a) Obligation d’assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d’un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ; b) Obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante ; c) Lorsque la biologie de l’organisme, le niveau de contamination ou le mode de production spécifique de la plante hôte le justifient, lutte à l’aide d’insecticides contre les adultes l’année de découverte du foyer, conformément aux dispositions de l’annexe du présent arrêté. II. ― Le cas échéant, les dispositions particulières mentionnées au I sont les suivantes : a bis) Obligation d’effectuer une lutte à l’aide d’insecticides contre les adultes l’année de découverte de la contamination et contre les larves et les adultes l’année suivante, conformément aux dispositions de l’annexe du présent arrêté ; b bis) Obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante l’année de découverte et l’année suivante. Article 7 Dans la zone tampon, il est recommandé d’effectuer un assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d’un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée. CHAPITRE V : DEFINITION D’UN PERIMETRE DE LUTTE GENERALE Article 8 Si, à l’issue de la mise en œuvre de la surveillance du territoire, ou en application de l’article 4 du présent arrêté, la présence de cet organisme a été mise en évidence en constituant de multiples foyers proches géographiquement au cours de trois années consécutives, il peut alors être défini un « périmètre de lutte générale ». Article 9 Le « périmètre de lutte générale » est constitué de l’ensemble des périmètres de lutte des différents foyers déclarés au cours des trois années consécutives, tels que définis par l’article 3 du présent arrêté. Il est établi sur la base d’une évaluation du risque phytosanitaire réalisée par le Laboratoire national de la protection des végétaux (LNPV). Article 10 Une surveillance renforcée est mise en place, sous la responsabilité des DRAF/SRPV, sur une distance de 20 kilomètres autour du périmètre de lutte générale. Article 11 Sans préjudice des mesures de lutte prévues aux articles 5 et 6, le périmètre de lutte générale fait l’objet d’une obligation d’assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d’un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée. CHAPITRE VI : RESULTAT DU RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE Article 12 En cas de découverte d’autres spécimens de l’organisme dans la zone focus établie autour du lieu initial de capture de l’organisme au cours de la période de renforcement de la surveillance définie à l’article 4, le périmètre de lutte défini conformément à l’article 3 reste inchangé. En cas de découverte de l’organisme dans un autre lieu que la zone focus établie autour du lieu initial de capture de l’organisme au cours de la période de renforcement de la surveillance définie à l’article 4, un nouveau périmètre de lutte est défini conformément à l’article 3. Article 13 Le périmètre est déclaré indemne de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte si, pendant deux années consécutives, la surveillance réalisée n’a pas permis la détection de cet organisme. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS SPECIFIQUES Article 14 Les dispositions prévues au présent chapitre peuvent être mises en œuvre si la période initiale de la surveillance établie conformément aux dispositions de l’article 4 met en évidence au maximum deux spécimens dans la zone focus et si l’analyse de la situation phytosanitaire, principalement fondée sur les résultats des piégeages des deux années antérieures, réalisée par la DRAF/SRPV permet d’établir une forte probabilité d’introduction des spécimens l’année de la découverte. Article 15 Le renforcement de la surveillance définie à l’article 4 fait l’objet d’un renforcement supplémentaire dans les zones focus et sécurité l’année de la découverte et l’année suivante. Article 16 Si, à l’issue de la période de renforcement de la surveillance définie à l’article 15, pas plus de deux spécimens de l’organisme au total n’ont été mis en évidence, les mesures définies aux points b, c, e, f, g de l’article 5 ne s’appliquent que l’année de la découverte et l’année suivante. Article 17 Si, à l’issue de la période de renforcement de la surveillance définie à l’article 15, pas plus de deux spécimens de l’organisme au total n’ont été mis en évidence, les mesures définies au point a de l’article 6 ne s’appliquent que l’année de la découverte et l’année suivante. Article 18 Si la découverte de l’organisme dans le cadre de la surveillance définie à l’article 15 porte à plus de deux spécimens le nombre total de spécimens découverts, les dispositions dudit article prennent immédiatement fin. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Article 19 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, des arrêtés préfectoraux précisent les modalités de mise en œuvre des articles 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16 et 17. Article 20 A modifié les dispositions suivantes : · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - Annexe (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - Chapitre II : Définition du périmètre de lutte. (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - Chapitre III : Renforcement de la surveillance. (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - Chapitre IV : Mesures de lutte. (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - Chapitre Ier : Dispositions générales. (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - Chapitre V : Définition d’un périmètre de lutte... (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - Chapitre VI : Résultat du renforcement de la su... (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - Chapitre VII : Dispositions finales. (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 1 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 10 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 11 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 12 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 13 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 14 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 15 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 16 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 2 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 3 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 4 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 5 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 6 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 7 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 8 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. 9 (Ab) · Abroge Arrêté du 17 octobre 2007 - art. Annexe (Ab) Article 21 Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe Article Annexe · Modifié par Arrêté du 12 février 2009 - art. 1 · I.-Dispositions générales : 1° Sans préjudice de l’application des conditions d’application prévues par la présente annexe, les utilisateurs des produits mentionnés aux II et III respectent les préconisations faites par les services régionaux de l’alimentation des directions régionales de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRAAF / SRAL). 2° Les traitements insecticides des cultures conduits dans le cadre de la lutte obligatoire contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont effectués en dérogation aux dispositions visées à l’ article 11 du l’arrêté du 12 septembre 2006 susvisé et aux prescriptions figurant dans les décisions individuelles d’autorisation de mise sur le marché concernant les produits utilisés dans le cadre de cette lutte. Lesdits traitements sont effectués jusqu’à la dernière rangée de maïs incluse quelle que soit la distance de cette dernière par rapport à un point d’eau. II.-Lutte contre les adultes de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte : Les traitements insecticides visant les adultes de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont réalisés en utilisant soit des produits phytopharmaceutiques à base de deltaméthrine ou soit des produits phytopharmaceutiques à base de lambda-cyhalothrine, autorisés à la mise sur le marché visant un usage Maïs *Traitement des parties aériennes* contre des insectes. Les produits à base de deltaméthrine ou de lambda-cyhalothrine concernés sont appliqués à une dose de 20 g / ha. Les récoltes de maïs traitées dans ces conditions ne peuvent être réalisées qu’au plus tôt quinze jours après la date du dernier traitement. III.-Lutte contre les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte : Les traitements insecticides visant les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont réalisés en utilisant des produits phytopharmaceutiques à base de téfluthrine autorisés à la mise sur le marché visant un usage Maïs *Traitement du sol* contre des insectes. Les prescriptions figurant dans les décisions individuelles d’autorisation de mise sur le marché concernant les produits utilisés, à base de téfluthrine, dans le cadre de cette lutte ne sont pas applicables dans la zone focus visée à l’article 5 du présent arrêté. Les produits phytopharmaceutiques utilisés en traitement du sol dans les zones de sécurité et tampon visées aux articles 6 et 7 du présent arrêté doivent être utilisés conformément aux prescriptions figurant dans les décisions individuelles d’autorisation de mise sur le marché les concernant. Fait à Paris, le 28 juillet 2008. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. Bournigal