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Arrêté du 28 juillet 2000 définissant les modalités d'application du décret nº 97-1319 relatif aux modalités de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité

颁布于 2000-07-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
milk/dairy products, standards, food safety and quality

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  1. 16198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 12 octobre 2000 Fait a Paris, le 10 octobre 2000. Par le Premier ministre : La ministre de la culture et de la communication, CATHERINE TASCA LIONEL JOSPIN Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS ANNEXE L'article 25 du cahier des missions et des charges de la societe Radio France est ainsi modifiC : « La socit'!tC con~oit et fait diffuser cinq programmes natio naux: 1 ° Un pro~ramme generaliste d'information, de distraction et de culture, diffuse vingt-quatre heures sur vingt-quatre; 2° Un programme musical prCsentant les divers genres musi caux, favorisant la creation musicale et s'attachant a mettre en valeur les ceuvres du patrimoine et la musique vivante ; 3° Un programme prCsentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et d6veloppant la creation radiophonique ; 4° Un programme d'information, de services, de divertisse ment et de musique constituant notamment le complement des programmes specifiques des stations locales ; 5° Un programme d'information continue diffuse vingt quatre heures sur vingt-quatre. En outre, la societe con~oit et fait diffuser: a) Un programme de musique continue et de services ; b) Les programmes des stations locales privil6giant la proxi mite dans leur offre d'information, de services et de divertisse ments; c) Un programme a dominante musicale privilegiant la dimension educative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la decouverte de nouveaux talents; d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre specifique de service public. » MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrite du 28 juillet 2000 definissant les modalites d'appli cation du decret n• 97-1319 du 30 decembre 1997 relatif aux modalit8s de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualit8 NOA: AGRG0001734A Le ministre de l'CConomie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la p&he, Vu les articles L. 654-29 et L. 654-30 du livre VI (nouveau) du code rural; Vu le decret n• 97-1319 du 30 decembre 1997 relatif aux moda lites de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qua1ite ; Vu l'arrete du 18 mars 1994 relatif a l'hygiene de Ia production et de la collecte du lait, Arretent: Art. 1•. - Pour l'app1ication du dCCret du 30 decembre 1997 susvise, la composition et la qualite du lait livre par chacun des pro ducteurs sont detennin6es par le re8ultat des analyses, notamrnent chimiques, bacteriologiques et biologiques, des CChantillons pr6Ieves sur ce lait. Art. 2. - Le pr61hement des CChantillons de lait en vue des ana lyses vi8ees A l 'article 1"' du pfesent anite est effectuC dans les conditions dCfinies a I' annexe I du present mete. Art. 3. - Pour chacun des criteres, les laits sont classes A partir des resultats d'analyse en differentes categories dont Jes seuils sont d6finis par accords interprofessionnels regionaux Ctablis en respec tant Jes dispositions des articles 1 er et 2 du d6cret du 30 dCCembre 1997 susvise. Ce classement implique des ecarts de prix d6finis par ces memes accords. Art. 4. - La composition et les modalites de fonctionnement de la commission scientifique et technique (CST), instituee par !'article 4 (d) du decfet du 30 dCcembre 1997 susvise, sont fix6es A !'annexe II du present arrete. Art. 5. - Les analyses chimiques ou microbiologiques en vue de la determination de la qualitC ou de la composition du lait de vache sont effectuees selon des methodes publiees apres avis de la commission scientifique et technique, au moyen d'un avis au Journal ofjiciel de la Republique fran~aise. Seules les m6thodes pub1i6es dans ces avis peuvent etre utilisees aux fins de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualite. Art. 6. - Les appareils utilises par les laboratoires agrees en vue de la determination de la composition ou de la qualite des laits sont agrees par la commission scientifique et technique. Art. 7. - Les laboratoires charges de contr61er les pfelhements et d'effectuer les analyses en vue du paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualite sont agrees dans les conditions definies a !'annexe III du present arrete. Art. 8. - L'Wte du 16 dCCembre 1970 fixant les conditions auxquelles est subordonne l 'agrement des laboratoires charges d'effectuer Jes pretevements et analyses en vue du paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualite et I' anite du 5 jui11et 1994 relatif A la commission scientifique et technique charg6e de contr6ler l' application des m6thodes d' analyse du lait de vache sont abroges. L'arrete du 2 mai 1985 d6finissant les modalites techniques selon lesquelles sont pr6leves et analyses les 6chantil1ons des laits livfes par Jes producteurs aux fins de la determination de leur composition et de leur qualite est abroge clans ses dispositions relatives au lait de vache. Art. 9. - La directrice generate de I' alimentation, le directeur des po1itiques economique et intemationale au ministere de I' agriculture et de la peche et le directeur general de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes au ministere de 1'6conomie, des finances et de l'industrie sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exCCution du present arrete, qui sera pub1ie au Journal officiel de la Republique fram;:aise. Fait A Paris, le 28 juillet 2000. Le ministre de /'agriculture et de la peche, JEAN GLAVANY Le ministre de l 'economie, des finances et de l' industrie, Pour le ministre et par delegation : Le directeur general de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, J. GALLOT ANNEXE CHAPJTRE Icr PrelCVCment des Cchantillons 1. Ff'equence des pf'e]hements d'khantillons 1.1. Cas des echantillons destines a la determination de la composition II sera effectue au moins trois prelevements d'echantillons par mois et par fournisseur, de fa~on inopinee, A raison d'un au moins par decade. 1.2. Cas des echantillons destines a la ditermination de la qualiti 11 sera effectue au mo ins deux pretevements d' CChantillons par mois et par fournisseur de fa~on inopinee. 11 est recommande d'aug menter cette fr6quence lorsqu'il y a une grande variabilite dans Jes livraisons des fournisseurs. 12 octobre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 16199 Si la livraison de lait n'a pas lieu habituellement pendant tout le mois, ii sera fait au mains un prelevement par semaine de livraison. 2. Moda1ite8 de prilevement des echantillons De fa,;on generale, les echantillons soot preieves a Ia ferme au moment de la collecte par des agents qualifies formes sous la res ponsabilite des entreprises laitieres et doivent etre representatifs de la totalitC du lait livre. Les prelevements doivent etre fealises sur des laits stockes durant quarante-huit heures au plus apres la traite la plus ancienne et porter sur un nombre pair de traites. Cependant, pour cette disposition, des conditions particulieres d'application pourront, cas par cas, etre autorisees par decision du directeur des services vCtCrinaires du departement concerne et selon les modalites definies au chapitre II intitulC « PrClhements sur des Jaits de soixante-douze heures » de la prCsente annexe. Dans le cas oil le lait est livre par le producteur a l'usine ou dans un centre de collecte, le p!Clevement se fait a l'usine ou au centre de collecte au fur et a mesure de I' apport du lait, sur la to ta lite du lait livre, sous reserve qu'il en soit convenu entre les parties inte ressees. Lorsque le lait est collecte en bidons, le pretevement peut etre realise a l'usine, sous reserve qu'il en soit convenu entre les parties interessees. L'CC:hantillon de lait preleve doit etre exactement repre sentif de la totalitC du lait au moment du pretevement. Dans le cas oil le lait est collecte a partir de plusieurs bidons ou tanks, le pre 1evement doit etre constitue d'un echantillon moyen forme de pr6 1evements proportionnels au volume de lait contenu dans chacun des bidons ou tanks. En cas de double ramassage journalier, ii convient de pfClever au cours du mois au mains trois echantillons de lait de la traite du soir et au mains trois echantillons de lait de la traite du matin. Dans le cas de collectes effectuees apres un nombre impair de traites, i1 doit etre fait en sorte qu'au cours du mois, les preleve ments portent sur la meme quantite de traites du soir que de traites du matin. Dans le cas de double echantillon, le pretevement destine a l' appreciation de la qualite doit toujours etre effectue avant celui destine a I' analyse chimique. 3. Materiel et techniques employes pour le prilevement des khantillons Taus les prelevements doivent etre realises sur du lait non baratte, non acide, non gele, rendu parfaitement hornogene soit mecanique ment a l'aide d'un agitateur, soit a l'aide d'une louche s'il s'agit de volumes faibles (bidons par exernple). 3.1. Preparation du materiel de pretevement 3.1.1. Apfes chaque SCrie de preievements Le materiel de prelevement doit etre rince a I' eau froide pour eli miner les traces de lait du prelevement precedent, puis brosse dans une solution detergente chaude, rince a l'eau et egoutte. Si le pre tevement est destine a la determination de la gualite, tout le materiel servant aux preievements ainsi que les recipients destines a contenir les echantillons devront etre steriles ou aseptigues. 3.1.2. ~ntre chaque pretevement Le materiel est rince a l 'eau et egoutte. Si le pretevement est destine a la determination de la qualitC, le materiel de preJevement (agitateur, louche) est rince a l'eau et aseptiSC par immersion pen dant deux minutes dans une solution d'hypochlorite de sodium a 100 mg de chlore par litre (25 ml de solution commerciale d'eau de Javel a 12 degTes chlorometriques dans 10 litres d'eau froide), ou tout autre antiseptique dont l'efficacite est 6quivalente. 3.2. Prilevement manuel 3.2.1. Cas du preievement dans un ou plusieurs bidons 3.2.1.1. Materiel Agitateur, en acier inoxydable, constitue par un disque petfore d'un diametre legerement inferieur a celui de l'ouverture du bidon. Le disque doit etre soude ou rive a la tige, laissant une sutface nette et sans aspe!itCs. Louche de prelhement en acier inoxydable, a calotte hemi spberique, a manche soude ou mieux encore d'une seule piece. On pourra utiliser tout autre appareil convenable pour !'agitation et pour le pre!evement. RCCipient de melange : ce recipient est destine a la constitution de l'CC~antillon moyen representatif de l'ensemble de la fourniture, a parttr duquel est effectue le prelevement. Flacons pour echantillons en verre ou en matiefe plastique d'une contenance suffisante et pouvant etre bouches. II faut au mains 30 ml dans le cas d'un double echantillon ou au mains 50 ml dans le cas d'un echantillon unique destine a la determination de la composition et de la qualite. 3.2.1.2. Mode operatoire Prealable au prelevement (methode d'agitation pendant deux minutes au moins): introduire doucernent dans le bidon plein l'agi tateur en evitant la projection a l'exterieur d'une partie de la couche superieure plus riche en matiere grasse. L'agitation est obtenue par un deplacement vertical alternatif de l'agitateur, la plaque petforee ne devant jamais emerger. Cette agitation doit etre poursuivie pen dant au mains deux minutes, a raison d'un mouvement alternatif complet par seconde, jusqu'a obtention d'un melange homogene. Prelevernent : a) Cas d'un pretevement opere sur le lait contenu dans un seul bidon. Des que l 'agitation est tenninee et sans plus attendre, pretever a l'aide de la louche bien egouttee le volume de lait necessaire aux analyses. Remplir le flacon aux quatre cinquiemes de son volume et boucher hermetiquement. b) Cas d'un prelevement opere sur le lait contenu dans plusieurs bidons constituant un seul lot. Prelever dans chacun des bidons composant la fourniture une quantite de lait proportionnelle au volume du lait du bidon et ras sembler les differents 6chantillons dans le recipient de melange. Apres avoir rendu homogene cet echantillon global, prelever un echantillon comme ii est indique dans le cas d'un prelevement opere sur le lait contenu dans un seul bidon. 3.2.2. Cas du prelevement dans un ou plusieurs tanks 3.2.2.1. Materiel Recipient de prelevement : louche en acier inoxydable. 3.2.2.2. Mode op6ratoire Prealable au prelevement : agiter le lait, pendant au mains deux minutes, au moyen de l'agitateur mecanique jusqu'a ce que le lait soit homogene. Prelhement : a) Cas d'un pfClevement opere sur le lait contenu dans un seul tank: operer comme au paragraphe 3.2.1.2 (a); b) Cas d'un prelevement opere sur le lait contenu dans plusieurs tanks: operer comme au paragraphe 3.2.1.2 (b). 3.3. Prilevement avec un systeme automatique ou semi-automatique (tanks de Jenne uniquement) Prealable au preievement : agiter le lait pendant au mains deux minutes. On ernploiera des methodes decrites ci-dessus pour les pfelevements rnanuels dans les tanks de ferme. 3.3.1. Cas d'un pre1evement opere sur le lait contenu dans un seul tank Seuls les systemes automatiques ou semi-automatiques de preleve ment agrees, apres avis de la commission scientifique et technique, peuvent etre utilises dans les conditions prevues par le constructeur. Ces systemes devront faire l'objet d'une verification au moins annuelle de leur fonctionnement. 3.3.2. Cas d'un preJevement opere sur le lait contenu dans plusieurs tanks Les conditions d'emploi sont les memes que celles indiquees au paragraphe 3.2.1. Toutefois, le principe de la proportionnalite de l'6chantillon doit etre respecte. En consequence, la preuve de la pro portionnalite du prelCVement doit etre faite pour pouvoir utiliser les systemes autornatiques ou semi-automatiques. Sinon, le preJevement sera effectue comme indique au paragraphe 3.2.1.2 (b). CHAPITRE II Pt'CICVement sur des laits de soixante-douze heures L'autorisation de mettre en ceuvre des conditions particuliefes de pretevement sur des laits de soixante-douze heures sera accordee, 16200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 12 octobre 2000 apres avis de la commission scientifique et technique, par le direc teur des services veterinaires au vu d'une etude realisee par l'entre prise interessee selon la procedure et Jes modalites dCcrites ci-apres, et des tors: que la mise en reuvre de la collecte a 6 traites resulte d'une concertation entre les producteurs et I' entreprise ; qu'il aura Cte dCmontre que le classement des laits des produc teurs n'est pas altere par l'allongement de vingt-quatre heures du dClai entre la traite la plus ancienne et le prCICvement. I. Procedure de depot des dernandes L'entreprise intefessee adressera au directeur des services vCtCri naires dont releve l'Ctablissement conceme une lettre par laquelle el1e fera part de son intention de demander a MnCficier de condi tions particuliCres de pretevement des C:Chantillons. Afin de per mettre au directeur des services veterinaires de statuer sur la demande presentee, l'entreprise complC:tera celle-ci par un dossier comportant dew: volets : a) Premier volet : rappel des conditions dans lesquelles a ete implantee la collecte a 6 traites et resultats obtenus : concertation « entreprise-producteurs » pour la mise en a:uvre et le suivi d'une politique de qualite ; description des modalites de rarnassage du Iait; conditions dans lesquelles cette politique a ete mise en reuvre : actions d'infonnation, appui technique ; re-Sultats enregistres en matiere de qualite du lait depart fenne, de type et de qualite des produits finis. Sera joint le compte rendu de la reunion de concertation « entre prise-producteurs » au cours de laquelJe aura ete discutee la mise en a:uvre du rarnassage dans un delai excedant quarante-huit heures a compter de la traite la plus ancienne. Ce document devra €tre contresigne par le repfesentant du groupement des fournisseurs de lait de I'entreprise, lorsqu'il existe. Dans le cas particulier des cooperatives laitieres, sera transmis le compte rendu de la reunion de l'instance competente de la coopera tive ayant decide de la mise en a:uvre du rarnassage dans un delai excedant quarante-huit heures apres la traite la plus ancienne. b) Deuxieme vol et : etude des incidences de I' allongement du delai entre la traite la plus ancienne et le preleYement. Cette etude aura pour objet de comparer la qualite bacteriologique du lait appfeciee par le denombrement de la flore totale, ainsi que les autres criteres intervenant dans le paiement a la qualite du lait et susceptibles d' €tre modifies par I' allongement de la dufee de stoc kage, selon que le pre1evement aura ete fealise quarante-huit heures ou soixante-douze heures apres la traite la plus ancienne. Elle por tera sur des tournees representatives de la collecte de I' etablissement conceme par la demande. Pendant au moins deux mois consCCutifs choisis pendant la pe riode chaude seront realises, chez tous les producteurs des tournees retenues, six pretevements mensuels : trois sur des laits stockes pen dant quarante-huit heures apres la traite la plus ancienne, trois le lendemain, sur ces m€mes laits auxquels se seront ajoutes les laits des deux traites intervenues dans l'intervalle de vingt-quatre heures. Avant chaque pretevement sera effectue un rel eve de la temperature du lait dans le tank. Les conclusions de l'etude feront apparaitre I'evolution de la charge des laits en gennes totaux et du classement mensuel en resultant en fonction du delai entre la traite et le pl"Clevement. Les analyses devront €tre effectuees par un laboratoire inter professionnel agree en application des modalites definies a l'annexe II. La commission tripartite, constituee aupres de ce labora toire, sera associee a l'etude. Cette instance fonnulera sur les resul tats un avis qui sera joint a l'etude. 2. Instruction des demandes L'autorisation de mettre en reuvre des conditions particulieres de pl"Clevement sera accordee pour une duree d'un an. Puis, elle sera renouvelCe pour des periodes de deux ans, apres avis de la commis sion tripartite, par le directeur des services veterinaires par applica tion d'une procedure simplifiee qui devra presenter la repartition des producteurs, selon le classement utilise par I' entreprise pour le paie ment du lait, pour chaque annee de prise d'echanti1lons 72 heures apres la traite la plus ancienne. CHAPITRE III Conservation et transport des Cchantillons I. Conservation Les echantillons sont refroidis immediatement apres le preleve ment et jusqu' au moment de 1' analyse a une temperature comprise entre 0 et + 4 <>C. Si la temperature sort de ces limites, Jes CChantiI lons ne devront pas !tre analyses ; ii est alors necessaire de refaire un pfeleYement. En regle generale, !'analyse doit intervenir au plus tard le lendemain du pretevement. Toutefois, l'analyse pourra €tre effectuee le surlendemain du jour de pre1evement si celui-ci est realise le sarnedi ou veil1e de jour rene. Dans ce cas, pour l'appretiation de la qualite bactCriologique ou, de maniere generate, des criteres intervenant dans le paiement du lait et susceptibles d'etre modifies par l'al1ongement du detai entre le pr61evement et I' analyse, les echantillons devront impera tivement etre conserves dans la glace fondante ou tout systeme per mettant leur maintien a 0°C et ne risquant pas d'entrainer leur congelation. Dans le cas de l'utilisation d'un echantillon unique pour la deter mination de la qualite et de Ia composition, l'utilisation d'un conser vateur est proscrite. Si un conservateur est utilise dans le cas d'un echantillon unique ment destine a la detennination de la composition, le lait, des le pre Ievement, doit €tre introduit aux quatre cinquiemes du flacon prevu a cet effet. Ce flacon, prepare par le laboratoire, doit contenir le pro duit de conservation. Celui-ci peut etre utilise sous fonne solide ou en solution. L'utilisation en solution implique: soit une evaporation de la phase liquide du conservateur pl"Ca lablement a I'utilisation du flacon ; soit une correction du resultat d'analyse pour tenir compte de 1'effet de dilution de !'echantillon introduit par le conservateur en solution. Pour que cette correction puisse s'effectuer, la quantite de conservateur ajoutee doit €tre exactement mesuree et le volume connu et constant. Le produit employe est le 2 bromo, 2 nitro, 1,3 propandiol, la concentration finale de ce produit dans le lait doit etre egale a 0,02 %. La duree de conservation des echantillons ne doit pas exceder six jours. 2. Transport Le transport des C:Chantillons est organise de fa!,on a ce que Jes delais entre le preJevement et Jes analyses prevus au paragraphe sus vise soient respectes. CHAPJTRE N Expression des J"CSultats pour la composition du lait La teneur en matiere grasse et en matiere azotee retenue pour le paiement du lait en fonction de sa composition, au cours d'une pe riode detenninee, est calculee en se l"Cferant aux taux moyens pon deres en fonction des quantites de lait livrees le jour des preteve ments et des resultats obtenus sur les CChantillons preteves pendant la periode consideree. Pour chaque resultat d'analyse, on doit retenir la valeur r6elle brute detenninee. En !'absence d'C:Carts notables entre la moyenne ponderee definie ci-dessus et la moyenne arithmetique simple et par dCCision inter professionnelle, on pourra admettre !'utilisation de la moyenne arith metique simple en remplacement de la moyenne ponderee. La moyenne arithmetique simple ou ponderee doit €tre exprimee au dixieme de gramme pres, les arrondis seront faits selon Jes regles de l 'arrondi comptable. Exemples: 37,81 et 37,84 seront arrondis h 37,8; 37,85 et 37,89 seront arrondis a 37,9. CHAPITRE V Modalites de notification des re5ultats des analyses aux producteurs Les responsables des laboratoires interprofessionnels doivent veiller a ce que les resultats soient regu1ierement communiques aux producteurs soit directement, soit par I'etablissement de collecte. Cette communication prendra la fonne au minimum d'un recapitu latif mensuel etabore par le laboratoire et repris sur le bordereau de reglement des livraisons. ANNEXE II COMMISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 1. Composition La commission scientifique et technique chargee, aux tennes de l'article 4, alinea d, du decret n° 97-1319 du 30 decembre 1997 sus vise, d'emettre un avis pl"Calablement a l'agrement des appareils et des methodes d'analyse et sur Jes difficultes qui apparaissent dans !'utilisation de ceux-ci, est composee ainsi qu'il suit: 12 octobre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 16201 le directeur general de l'alimentation, ou son representant, pre sident ; sept fonctionnaires choisis parmi ]es personnels de l'lnstitut national de la recherche agronomique, de la direction generate de I' alimentation et de Ia direction des politiques economique et internationale, de la direction gCn6rale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes au ministere de I'economie, des finances et de l'industrie; huit techniciens professionne]s. 2. Qualification de ses membres Les membres de la commission soot nomm6s pour quatre ans par arrete du ministre de !'agriculture et de la ~che. Les techniciens professionnels soot choisis sur une liste d'au mains neuf personna lit6s pr6sentee par le Centre national interprofessionnel de l'economie laitiere. Ils doivent remplir les conditions de technicite definies par une instruction du ministre de !'agriculture et de la ¢che (direction generate de l'alimentation). 3. Fonctionnement La commission peut faire appel, lorsqu'elle le juge necessaire, a des experts de son choix. Elle rend compte de son activite au ministre de l'agriculture et de la ¢che et lui propose !es d&:isions qui lui paraissent opportunes clans le cadre de sa mission. Le secre tariat de la commission est assure par la direction generate de I' ali mentation. ANNEXE Ill CONDITIONS D'AGREMENT DES LABORATOIRES CHARGES DE CONTR◊LER LES PRELEVEMENTS ET D'EFFECTUER LES ANA LYSES 1. Qualification du personnel du laboratoire La liste des dipl6mes requis pour etre chef du laboratoire et les conditions ainsi que la liste des dipl6mes requis pour faire partie, au sein de ce laboratoire, du personnel d' encadrement, est tixee par ins truction du ministre de l'agriculture et de la peche. Le personnel doit etre en nombre suffisant pour I' accomplissement des tiiches auxquelles les laboratoires ont a faire face. 2. Conditions d'installation Les laboratoires doivent etre installes dans des locaux amenages rationnellement en fonction de la nature des analyses pratiquees. Ils doivent etre equipes du materiel necessaire a l'accomplissement de leur tache. 3. Conditions de fonctionnement Les laboratoires doivent disposer d'une organisation, d'un per sonnel et d'un equipement administratifs correspondant aux tftches auxquelles i]s doivent faire face. Afin de verifier la maitrise de leurs analyses, les laboratoires agrees: recourent, lorsqu'ils existent, a des &:hantillons a teneur garantie fournis par un organisme agree pour ce faire par la CST, ont I' obligation de participer aux essais comparatifs entre Jabo ratoires organises par le Centre national interprofessionnel de l'economie laitiere (CNIEL), ont l'obligation, en analyse de routine, d'utiliser des appareils agrees dont le fonctionnement sera garanti par le respect de procedures de contr6le elaborees et diffusees par le CNIEL, ont l'obligation de mettre en reuvre un systeme d'assurance de Ja qualite fepondant aux exigences de la nonne EN 45.001. La conformite des laboratoires a ces exigencees sera evaluee, en application des criteres enonces clans la nonne EN 45.002, par un organisme repondant aux exigences de Ja nonne EN 45.003. En outre, les operations relatives : a) Aux conditions de pre1evement, d'identification, de conservation et d'acheminement des &:hantillons jusqu'au labo ratoire ; b) A la prise en compte effective des resultats d'analyses pour etablir le paiement du lait ; c) Au fonctionnement des commissions tripartites de contr61e de chaque laboratoire, soot integrees dans le systeme gen6ral d'assurance de Ia qualite approuve par la CST. 4. Modalite.s d'agl'ement Les laboratoires repondant aux caracteristiques susvisees seront agrees par Ies prefets des departements de leur siege, apres consulta tion de !'organisation interprofessionnelle laitiefe fegionale ou inter r6gionale (CRIEL). L'agrement est accorde pour une periode d'un an, renouvelable par tacite reconduction. II pent toutefois etre suspendu ou retire a tout moment par le pfefet du departement du siege du laboratoire, dans le cas oii l'une des conditions auxquelles son octroi est subordonne viendrait a disparaitre, ainsi que dans le cas, constate par la CST, de defaillance de ces laboratoires dans l'execution des travaux dont ils ont la charge. MINISTERE DE LA RECHERCHE Arrite du 6 octobre 2000 portant delegation de signature NOR : RECD0072562A Le ministre de la recherche, Vu le decret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifi6 autorisant les ministres a del6guer, par arrete, leur signature ; Vu le decfet du 2 juin 1997 portant nomination du Premier ministre: Vu le d&:ret du 4 juin 1997 modifie relatif a la composition du Gouvernement ; Vu le decret n° 97-1149 du 15 decembre 1997 portant organisa tion de !'administration centrale du ministere de l'education natio nale, de la recherche et de la technologie ; Vu le d6cret n° 2000-301 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministre de la recherche ; Vu le decret du 5 octobre 2000 portant nomination du directeur de la technologie ; Vu l'arrete du 15 d6cembre 1997 modifie portant organisation de I' administration centrale du ministere de 1' 6ducation nationale, de la recherche et de la technologie ; Vu I' arrete du 17 decembre 1997 modifie portant organisation des sous-directions de l'administration centrale du ministere de 1'6duca tion nationale, de la recherche et de la technologie, ArrCte: Art. 1•. - Delegation est donnee a M. Alain Costes, directeur de la technologie, a l'effet de signer, au nom du ministre de la recherche et dans la limite de ses attributions, tous actes, arretes et decisions, a l'exclusion des d&:rets. Art. 2. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la R6publique fran~aise. Fait a Paris, le 6 octobre 2000. ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG

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