Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux
颁布于 2011-12-28 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal welfare, research
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29 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 69 sur 113 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux NOR : AGRG1133530A Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ; Vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ; Vu le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ; Vu la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier du livre II ; Vu le décret no 2011-2006 du 28 décembre 2011 fixant les conditions de l’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux ; Vu l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs ; Vu l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale ; Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ; Vu l’avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale du 3 novembre 2011, Arrête : Art. 1er. − 1o Le dossier d’autorisation prévu au III de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, des abattoirs agréés souhaitant réaliser des abattages sans étourdissement pour le cas prévu au 1o du I du même article, est constitué des documents suivants : – le descriptif de l’activité, notamment les espèces abattues, les volumes prévisionnels concernés, la part de ces animaux abattus sans étourdissement préalable ; – le descriptif des installations et des équipements utilisés pour l’amenée, l’immobilisation et la jugulation des animaux ; – le justificatif d’habilitation des sacrificateurs conformément à l’article R. 214-75 du code rural et de la pêche maritime ; – le justificatif de la formation des sacrificateurs, au regard de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 1997, ou, à partir du 1er janvier 2013, de l’article 7 du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ; – les modes opératoires normalisés relatifs à la réalisation de la mise à mort, avec, notamment, les informations relatives à l’adaptation de la cadence d’abattage à la durée de la saignée, et les procédures de contrôle de la perte de conscience ; – le système d’enregistrements mis en place permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent. 2o Les abattoirs ne sont pas tenus de renouveler le dépôt des documents déjà déposés au titre de l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine 29 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 69 sur 113 . . animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale ou au titre de l’annexe V de l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant, dès lors que ces documents correspondent à ceux mentionnés au 1o du présent article. 3o Les enregistrements permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent sont conservés pendant une durée minimale d’un an. Art. 2. − L’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant est ainsi modifié : 1o Au a du 1o de la section I de l’annexe V, après les mots : « de demande d’agrément », sont insérés les mots : « et d’autorisation de dérogation à l’obligation d’étourdissement des animaux » ; 2o A l’appendice 1 de l’annexe V, après les mots : « le dossier présenté par l’exploitant est déposé au minimum trois mois avant la fête religieuse doit comporter » est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « – la demande d’autorisation à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux ». Art. 3. − L’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs est modifié ainsi qu’il suit : 1o La deuxième phrase de l’article 2 est supprimée ; 2o Il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : « Dans le cas d’un abattage sans étourdissement, l’immobilisation des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est assurée au moyen d’un procédé mécanique appliqué préalablement à l’abattage et est maintenue jusqu’à la perte de conscience de l’animal conformément aux dispositions de l’annexe II bis du présent arrêté » ; 3o Après l’annexe II, il est inséré une annexe II bis intitulée « Dispositions supplémentaires applicables à l’abattage sans étourdissement » ainsi rédigée : « 1. Le matériel d’immobilisation est adapté au gabarit de l’animal, et seul un animal entre dans le piège. Dans le cas des bovins, une mentonnière adaptée à la taille de l’animal est obligatoire. Pour les ovins et caprins, le cou peut être étendu manuellement si la tête est maintenue jusqu’à la perte de conscience. « 2. Le couteau utilisé pour la saignée est adapté à la taille de l’animal et en permanence aiguisé et affilé. Au moins un couteau de rechange est disponible immédiatement. « 3. Les animaux ne doivent pas être placés dans l’appareil d’immobilisation si le personnel chargé de leur jugulation n’est pas prêt à opérer. « 4. Les personnes chargées de l’abattage procèdent à des contrôles systématiques pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation. » Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2011. BRUNO LE MAIRE