Arrêté du 28 avril 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-272 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du Code rural
颁布于 2003-04-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- 关键词
- plant production, pesticides, internal trade, plant protection
- 类别
- agriculture
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文本
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Arrêté du 28 avril 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu les articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural ; Vu le décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural, Arrête : Article 1 Les scellés des échantillons de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253 1 du code rural ou de produits végétaux ou d'origine végétale prélevés doivent comporter les informations suivantes : 1. Le code du département ou de la région de prélèvement ; 2. La dénomination du produit prélevé ; 3. La date et l'heure du prélèvement ; 4. Le stade du prélèvement et la destination des produits (distribution, utilisation) ; 5. Le pays d'origine ; 6. S'il s'agit d'un prélèvement de sondage ou d'un prélèvement orienté ; 7. Le nom et l'adresse du détenteur des produits ; 8. Le code du prélèvement ; 9. Le numéro d'ordre de l'agent ; 10. Le numéro d'enregistrement du service administratif ; 11. Les renseignements complémentaires éventuels ; 12. Les recherches demandées ; 13. La signature de l'agent ; 14. Le nom et la signature du détenteur des produits. Article 2 Lors des contrôles à la mise sur le marché de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural, s'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas de l'autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent ordonner au cédant leur rappel dans le délai qu'ils fixent. Dans ce cas, le cédant est tenu de fournir à ces agents les informations suivantes : 1. Les dates de cession des produits ; 2. Les quantités de produits cédés ; 3. Le pays d'origine ; 4. Les noms et l'adresse des cessionnaires ; 5. Les dates de retour et les quantités de produits retournés. Article 3 Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 avril 2003. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, T. Klinger