Arrêté du 27 juin 2000 relatif à la vérification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilité génétique
颁布于 2000-06-27 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal reproduction, herd book, marking/identification, cattle, genetic resources, certification, animal production
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12 aoUt 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 12511 Soot egalement dispenses de l'epreuve ecrite Jes candidats ayant obtenu une moyenne generate comprise entre 10 et 12 lors des epreuves organiSCes avant la publication du present am%~. Le bene fice de cette disposition ne peut s'exercer qu'une seule fois. Art. 5. - L'admission comporte deux epreuves ora1es en langue fran~aise. La premiere epreuve orale d'admission, d'une duree de vingt minutes, comporte un commemaire de documents iconographiques concemant l'architecture et le patrimoine de la region. Le jury appfecie, tors de J'epreuve, les connaissances du candidat en histoire de J'art ainsi que ses capacites de synthese et d'analyse de l'architecture et du patrimoine presentes, y compris du patrimoine museographique. Cet entretien porte egalement sur la formation et l'experience du candidat. L'epreuve est affectee d'un coefficient 1. La seconde epreuve orate d'admission, d'une duree de vingt minutes, comporte une visite comment6e soit d'un site, soit d'un lieu patrimonial de la ville ou du pays d'art et d'histoire. Le jury apprecie, I ors de I' epreuve, I' aptitude du candidat a conduire un groupe, ainsi que ses connaissances sur la viile ou le pays d'an et d'histoire. L'epreuve est affectee d'un coefficient I. Art. 6. - Soot definitivement admis Jes candidats ayant obtenu a ]'issue des epreuves d'admission une note moyenne egale ou supe rieure a 12 sur 20. Art. 7. - A la demande des villes ou pays d'art et d'histoire, I' admission peut comporter une ou deux epreuves ora]es de langue, d'une duree de quinze minutes chacune, consistant en une inter rogation sur la ville ou le pays d'art et d'histoire. La note de 12 sur 20 est necessaire pour obtenir l'agtiment en langue. Art. 8. - Le jury. place sous la presidence du directeur de I' architecture et du patrimoine, ou son representant, est compose, pour Jes epreuves d'admissibilite, des personnalites suivantes: le directeur regional des affaires culturelles ou son represen• tant; le conservateur regional de l'lnventaire general des monuments et des richesses artistiques de la France ou son repfesentant ; le conservateur regional des monuments historiques ou son representant ; un repr6sentant de l'universitC ; les animateurs du patrimoine des villes et pays d • art et d' his toire concernes. Pour les Cpreuves d'admission, le jury s'adjoint, le cas &heant, les examinateurs suivants : le maire de chaque commune concemee ou son representant, des personnalites qua1ifiees dans Je domaine du tourisme, de l'histoire de l'an, de l'architecture et du patrimoine, et, pour l'epreuve de langue etrang~re, un professeur de langue certifiC OU agrege. A l'issue des epreuves, Je jury arrete, apres deliberation, la liste des candidats r~us. Art. 9. - Le prefer du departement delivre la carte profes sionnelle prevue a !'article 85 du d&ret du 15 juin 1994 susvise aux laureats au vu de l'attestation de reussite a l'examen delivree par la direction de }'architecture et du patrimoine. Art. 10. - Le directeur de !'architecture et du patrimoine est charge de l'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le IO juillet 2000. Pour la ministre et par delegation : le directeur de l'architecture et du patrimoine, F. BARRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arret& du 27 juin 2000 relatif la la verification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascen dance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilite genetique NOR: AGRP0001292A Le ministre de !'agriculture et de la p&he, Vu le rCglement (CE) 0° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 Cta blissant un systeme d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif a I' etiquetage de la viande bovine et des produits a base de viande bovine ; Vu le code rural, et notamment le titre V du livre VI ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 a L. 213.3; Vu la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiee relative a l'infor matique, aux fichiers et aux libertes ; Vu le dCcret n° 69-257 du 22 mars 1969 re]atif a la monte publique; Vu le decret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif a !'insemination artificielle ; Vu le d6cret n° 69-666 du 14 ju.in 1969 relatif a }'organisation et au fonctionnement des Ctablissements de I' etevage ; Vu le decret 0° 69-667 du 14 juin 1969 relatif a !'amelioration genetique du cheptel ; Vu le decret n° 98-764 du 28 aoOt 1998 relatif a l'identificaLion du cheptel bovin ; Vu le dCCret 0° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif a la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins; Vu l'arrete du 17 avril 1969 modifie relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d' insemination artificielle ; Vu l'arrete du 9 mai 1973 relatif a la communication des infor mations relatives a des reproducteurs ou des ensembles de reproduc teurs ; Vu l'arfete du ter juin 1978 modifi6 relatif a la mise en place de semence bovine par Jes eJeveurs ; Vu l'arrStC du 2 aoUt 1983 relatif a la dCfinition de l'activitC spe cifique des in5eminateurs ; Vu l'arrete du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootech niques exigees pour la production et la transplantation d' embryons de l'espece bovine; Vu l'anit6 du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigees pour l'agrement sanitaire des centres d'insemination artificielle autori5es au sens de I' article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 d&:embre 1966 sur l'elevage, pour les taureaux utilises en monte publique artificielle et pour le sperrne destine aux 6changes inttacommunautaires ; Vu l'arrere du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires rela tives a la transplantation et aux echanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques; Vu l'arrete du 3 septembre 1998 modifie relatif aux modalites de realisation de I' identification du cheptel bovin : Vu l'avjs de la Commission nationale d'amClioration gCnetique; Sur proposition du directeur des politiques Cconomique et inter nationale, Arrete: CHAPITRE I·' Modalites generales Art. 1•. - Au sens du present arrete, on entend par : cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins: le cahier des charges national des operations de terrain Clabore par l'institut de l'Cle vage, sous I' autorite du ministCre de l' agriculture et de la pCche, consultable a up res du ministere de I' agriculture et de la p&he (direction des politiques economique et intemationale, bureau de la gCnetique animale, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP), de l'institut de l'elevage. 149, rue de Berey, 75595 Paris Cedex 12 ou des etablissements departe mentaux ou interdepartementaux de l 'elevage agrees ; maitre d'ouvrage du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins: I'etablissement dCpartememal ou interdCpartemental de I' eievage responsable des operations de certification de I' ascendance el de la filiation des bovins conformCment aux dispositions prevues a l'article 19 du decret du 14 juin 1969 susvise; maltre d'a:uvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la ftliation des bovins: J'etablissement departemental ou interdepartemental de l'elevage ou tout organisme ayant une convention avec ce demier pour la realisation d'une partie ou de la tota1ite des missions relatives a ce dispositif prCvues a !'article 5 du dCcret du 15 juin 2000 susvise; 12512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 12 aoat 2000 pr61Cvement : toute collecte de sang ou de tout autre support biologique contenant des cellules nucllles d'un ou des parents et de l'animal faisant l'objet d'une analyse servant a determiner la compatiblite genetique ; analyse : determination des caracteristiques biochimiques des prelevements selon les normes et les mCthodes definies par le ministre charge de I' agriculture, sur proposition du laboratoire de J"efCrence ; laboratoire de fefCrence : le laboralofre d'analyses g6n6tiques pour les especes animates GIE LABOGENA a Jouy-en-Josas (dCsigne dans ce qui suit par LABOGENA), sur proposition de l'INRA (dCpartement de g6n6tique animale) conformement a ses missions, est dCsigne par le ministre charge de I' agriculture comme laboratoire de rMt::rence pour proposer les normes et les m6thodes de pretevements et d'analyses prevues a ]'article 12 du decret du 15 juin 2000 susvise ; laboratoires d'analyses: tout laboratoire, installe en France ou dans un autre Etat membre de !'Union europeenne, peut Ctre habi1ite, en tant que laboratoire d'analyses, par le ministre charge de I' agriculture, sous reserve du respect des norm es et des methodes de pretevements et d'analyses definies par le ministre charge de !'agriculture. LABOGENA est habilite, par le ministre charge de !'agriculture, comme laboratoire d'ana lyses; verification de compatibilite genetique : toute methode de veri fication des filiations des bovins, basee sur des techniques de rapprochement de caracteristiques biochimiques des parents et du produit. Cette comparaison, qui permet d'exclure ou de confirmer la compatibilite genetique entre l' animal contr0ie et le ou !es parents proposes, suppose I' acces aux bases de don nees nationales et est confiCe a LABOGENA. Art. 2. - Le recours a !'analyse de compatibilite genetique s'applique : en cas de doute sur le ou les parents de l'animal controte : dans le cadre du protocole de suivi qualite que doit mettre en reuvre l'Ctablissement dCpartemental ou interdepartemental de l'elevage, tel que prevu a !'article 5 du dCcret du 15 juin 2000 susvise ; pour tous les veaux issus de transplantation embryonnaire ; dans le cadre du protocole de supervision que doit mettre en reuvre l'institut de l't::levage, tel que prt::vu a l'article 6 du decret du 15 juin 2000 susviSC. CHAPITRE II Modalites de realisation et de transmission des prelCVements Art. 3. - Tout prelhement, effectue en vue d'une analyse de compatibilite genetique pour la verification de filiation des bovins, doit Ctre realise par un agent habilite par l'Ctablissement departe mental ou interdCpartemental de l'Clevage, ayant souscrit a la convention, pr&;isant ses engagements, conforme au modele defini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de I' ascendance et de ]a filiation des bovins. Art. 4. - L'etablissement departemental ou interdCpartemental de l'Clevage est tenu de transmettre a l'institut de l'Clevage la liste, a jour, des agents qu'il a habilites pour operer des prClhements en vue de !'analyse de compatibillte genCtique. Art. 5. - Afin d'assurer la gestion de la base de donnees des agents habilitCs, conformement a !'article 6 du dCCret du 15 juin 2000 susvise, l'institut de l'Clevage attribue a chaque agent habilite un numero d'identification unique et correspondant a sa zone d'agrCment. Art. 6. - En dehors des agents habilites par l'etablissement departemental ou interdepartemental de l'elevage pour sa cir conscription, soot consideres comme agents habilites pour intervenir sur I' ensemble du territoire fram;ais : pour le prelevement des meres donneuses d'embryons au moment de leur collecte, les membres des 6quipes de produc tion et de transplantation embryonnaire agrlles ; pour tout bovin, les agents nationaux du contr0le laitier et du contr0le des performances viande de l'institut de 1'6levage ayant souscrit un contrat d'engagement conforme au modele defini dans le cahier des charges national du dispositif de certi fication de l'ascendance et de la filiation des bovins. Art. 7. - Lors de chaque pfelevement, l'agent habilite collecte Jes informations nCcessaires a !'analyse de compatibilite genetique telles que dCfinies dans le cahier des charges national susvise et s'engage a la stricte correspondance entre les references identifiant le preievement et le num~ro d'identification de l'animal dont ii est issu. Art. 8. - Le prClevement doil @:tre transmis au laboratoire d'ana lyses, accompagne du document vise par ]'agent habilitC, conforme au modele joint dans ]e cahier des charges national. La transmission informatique de ces informations est possible, sous reserve qu'eUe r~ponde aux dispositions techniques d6finies par l'institut de 1'Clevage et en accord avec le 1aboratoire d'analyses. Art. 9. - Pour l'envoi du pretevement, l'agent habilite doit se conformer aux regles en vigueur pour le transport du sang et des supports biologiques, ainsi qu' aux prescriptions foumies par le labo ratoire d'analyses, decrites dans le cahier des charges national sus visC. CHAPITRE III L'analyse de compatibilitC genetique Art. 10. - Le ministre charge de l'agriculture definit Ies methodes et les procedures de verification de compatibilite gene tique de filiations, chez les bovins, proposCes par le laboratoire de reference, apres avis de l'INRA (departement de genetique animale). Art. 11. - Le resultat de l'analyse de compatibilitC genetique pennet d'exclure ou de confirmer la compatibilite genCtique, entre I' animal contr0ie el ses parents, sur la base de I' CChantillon et des informations s'y fefCrant, transmises au laboratoire d'analyses. CHAPITRE IV Transmission des l'CSultats de l'analyse de compatibilitC gCnetique Art. 12. - Le resultat de la verification de la filiation n'a de valeur officielle, dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de Ia filiation des bovins, que dans la mesure oU le pretevement et !'analyse de compatibilite genetique ont ete realises dans les conditions dCfinies aux chapitres II et III du present arr@te. Art. 13. - Dans ce cas, Jes resultats de }'analyse de compatibilite genetique soot directement transmis par LABOGENA au demandeur de !'expertise et mis a disposition des organismes agrees, dans le cadre du dispositif d'amelioration genetique, par l'intermediaire du systeme d'information genetique. Art. 14. - La transmission des resultats d'analyse de compatibi lite gent::Lique devra preciser, le cas echeant, si l'incompatibilite genetique pone sur le pefe, la mere ou l'ensemble des deux parents proposes, selon le modeJe defini dans le cahier des charges national susvise. Art. 15. - Dans le cas d'animaux CChangCs ou import.es en vif ou d'ascendants Ctrangers, le certificat de filiation par analyse de compatibilite genetique fourni par I' association de la race agreee dans le pays conceme et apres avis de l'unite nationale de selection et de promotion de la race concernee vaut reference officielle, pour une utilisation dans le cas d'une analyse de compatibilite genCtique de produits issus de ces animaux, sous reserve que le niveau de pre cision de ces informations soit suffisant. Art. 16. - Le directeur des politiques economique et inter nationale est charge de !'execution du present arrete. qui sera publiC au Journal officiel de la Republique francaise. Fait a Paris, le 27 juin 2000. Pour le ministre et par delegation : Le directeur des poli1iques iconomique et internationale, R. TousSAIN Arrit8 du 24 juillat 2000 homologuant la nouveau rBgle ment technique annexe des semences certifi8es d'hy bridas de cereales autogames NOR: AGRP0001541A Le ministre de !'agriculture et de la pCche, Vu la directive du Conseil des Comrnunautes europeennes 66/402JCEE du 14 juin 1966 concemant la commercialisation des semences de cereales ; Vu la directive de la Commission de la Communaute europeenne 1999/54/CE du 26 mai 1999 modifiant la directive 661402/CEE du Conseil concemant la commercialisation des semences de cereales ; Vu le decret n~ 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, valide par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 ponant validation de divers decrels instituant des organismes professionnels ou interprofes sionnels;