Arrêté du 27 décembre 2011 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière
颁布于 2011-12-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- standards, hygiene/sanitary procedures, internal trade, meat, food safety and quality
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
8 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 39 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 27 décembre 2011 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière NOR : EFIC1133386A Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ; Vu l’arrêté du 10 août 2001 relatif à l’interdiction d’importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l’alimentation humaine ; Considérant que l’ingestion des produits incorporant en l’état ou après transformation des éléments issus de la moelle épinière des ovins et caprins de plus de six mois est susceptible de présenter un risque résiduel pour la santé des consommateurs dans l’hypothèse où l’ESB serait présente dans ces espèces ; Vu l’avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en date du 6 décembre 2011, Arrêtent : Art. 1er. − Est suspendue la mise sur le marché des carcasses et des pièces de découpe non désossées obtenues à partir de muscles attenants à la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, issues d’animaux des espèces ovine et caprine présentées à la vente au consommateur final et remises au consommateur final, en l’état ou après transformation qui n’ont pas été débarrassées de la moelle épinière. Art. 2. − Toutefois, est autorisée la présentation à la vente au consommateur final et la remise au consommateur final, en l’état ou après transformation, de viandes d’ovins ou de caprins non débarrassées de la moelle épinière et appartenant aux catégories suivantes : a) Viandes issues d’agneaux ou de chevreaux, d’un poids net carcasse inférieur à treize kilogrammes ; b) Viandes issues d’ovins ou de caprins nés, élevés et abattus dans les pays mentionnés au point A de l’annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des Etats membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB. Art. 3. − Le matériel utilisé pour retirer la moelle épinière est réservé à cet usage. La moelle épinière ainsi retirée ne peut être mise à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine. Art. 4. − Le présent arrêté est applicable pendant un an. Art. 5. − La directrice générale de l’alimentation et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 décembre 2011. Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l’alimentation, P. BRIAND 8 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 39 . . Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. HOMOBONO