Arrêté du 26 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
颁布于 2008-09-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Forestry
- 关键词
- internal trade, seeds/planting material
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11 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 113 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 26 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux conditions de récolte des matériels forestiers de reproduction dans les matériels de base admis en catégorie identifiée NOR : AGRF0823251A Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ; Vu le code forestier, et notamment le titre V du livre V ; Vu le décret du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, et modifiant le code forestier ; Vu l’arrêté du 24 octobre 2003 modifié relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ; Vu l’arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux conditions de récolte des matériels forestiers de reproduction dans les matériels de base admis en catégorie identifiée ; Vu l’avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, Arrête : Art. 1er. − Le premier paragraphe de l’article 1er de l’arrêté du 24 octobre 2003 susvisé relatif aux conditions de récolte des matériels forestiers de reproduction dans les matériels de base admis en catégorie identifiée est remplacé par le texte suivant : « La récolte de semences dans des sources de graines admises au registre national en catégorie identifiée est autorisée sous réserve du respect des dispositions suivantes : – les zones de récoltes doivent comprendre un ou plusieurs ensembles d’arbres bien répartis et suffisamment nombreux pour assurer une interfécondation satisfaisante et éviter les effets défavorables de la consanguinité. La récolte d’arbres isolés (des arbres de parc notamment) et d’alignements (en particulier des haies bocagères ou des plantations de faible largeur en bord de route) n’est pas autorisée. Pour le cas particulier du cormier, les récoltes sur arbres d’alignements et sur arbres isolés sont autorisées jusqu’au 30 juin 2014, à condition qu’au moins 20 arbres soient récoltés, puis les graines de ces arbres mélangées, afin que le lot de graines puisse être certifié ; – les individus récoltés doivent clairement présenter une adaptation aux conditions écologiques prévalant dans la région de provenance ; – les individus récoltés doivent être indemnes d’attaques d’organismes nuisibles et présenter une bonne résistance aux conditions pédoclimatiques défavorables de la station où ils poussent, sans qu’il soit tenu compte des dommages éventuels causés par la pollution. » Art. 2. − Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 septembre 2008. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires : Le conseiller référendaire à la Cour des comptes, E. ALLAIN