Arrêté du 26 septembre 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission régionale des produits alimentaires de qualité
颁布于 2001-09-26 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- 关键词
- institution, governance
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Arrêté du 26 septembre 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission régionale des pro duits alimentaires de qualité NOR: AGRP0101908A Le ministre de l'agriculture et de la pêche et li.: secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce. à 1 'artisanat et à la consommation, Vu le code rural, notamment ses articles L. 640-2 et L. 644-2 à L. 644-4: Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et suivants : Vu le décret n" 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions : Vu le décret n° 96-193 du 12 mars 1996 modifié relatif à la certi fication des denrées alimentaires et des produits agricoles non ali mentaires et non transformés. et notamment son article 7 : Vu le décret n" 2000-1231 du 15 décembre 2000 relatif à l'utilisa tion du Lerme <<montagne,,, el notamment son article 7, Arrètem: Art. 1"'. - La commission régionale des produits alimentaires de qualité, présidée par le préfet de région, comprend. outre son pré sident: Collège des professionneü (proditcreurs agricoles, fran.~(ormateurs. distributeurs. artisans) Un représentant de la chambre régionale d'agriculture. Un représentam des industries agricoles et alimentaires de la région. Un représentant. au plan régional. de la Confédération française de la coopération agricole. Un représemant du commerce indépendant désigné par la chambre régionale de commerce el d'industrie. Un rcpréscmant du commerce intégré désigné par la chambre régionale du commerœ et d'industrie. Un représentant de l'artisanat désigné par la chambre régionale des méli ers. 16032 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Collé ge des i::onsmnmateurs Trois représentants des organisations de consommateurs désignés par le centre technique régional de la consommation, s'il existe. A défaut, ils sont désignés par le préfet de région, sur proposi\ion du directeur ri:gional de la concurrence, de la consommation et de la réprcs.1ion des fraudes. Collège des adminislrlllions Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son repré sencant. Le directeur régional de la concurrence. de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant. Le délégué régional au commerce, à l'artisanat et aux services ou son représentant. Collège des personnalités qualifiée.r Un représentant du centre de développement des certifications des qualités agricoles et alimentaires (CERQUAJ. Un représentant de l'Institut national des appellations d'origine {]NAO). Un représentant de chaque comité de massif désigné par le préfet coordinateur de massif, s'il existe. Le commissaire ou les commissaires à l'aménagement du ou des massifs concernés. Un représentant du conseil régional désigné par le bureau du const":il. Un représentant de l'Institut national de la rechache agronomique (INRA). Art. 2. - A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la commission régionale des produits alimentaires de qualité sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du préfet de région. Pour chaque siège il est désigné un titulaire et un sup pléant. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Art. 3. - Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les condi tions prévues à l'article 2. Art. 4. - Le président de la commission peut, à l'occasion de l'ex.amen des demandes soumises à délibération, faire entendre toutes personnes dont l'expertise lui paraît utile. Ces personnes ne participent pas aux délibérations de la commission. Elles ne peuvent siéger à titre permanent. Art. 5. - La commission se réunit sur convocation de son pré sident. La commission ne pem valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de ses membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. Art. 6. - L'arrêté du 18 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission régionale des produits ali mentaires de qualité est abrogé. Art. 7. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie son! chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Répubhque française. Fait à Paris, le 26 septembre 2001. Le minis/re de l'agriculture el de la pêche, Pour le minime et par délégation: Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale : l 'ingénieure en chef d'agronomie, M. GUITTARD Le secrétaire d'Etat aux perite.r et moyennes entri'prises, au commerce. à /'artisanal et à la c,m.wmmarion, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: le directeur général de la concurrence. de la wnwmmation el de /a répression des fraude.t, J. GALLOT 12 octobre 2001