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法国的法律

Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins

颁布于 2000-12-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
meat, slaughtering, cattle

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 20812 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 décembre 2000 Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins NOR: ECOC0000146A Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au,c petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'anisanar et à la consommation, Vu le règlement (CEE) n" 1208/81 du Conseil du 28 avril l 98 l modifié établissant la grille communautaire de classement des car casses de gros bovins, et notamment ses articles 2 et 7 : Vu le règlement (CEE) n° 2777/200CJ de la Commission du 19 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien e,cceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine; Vu le code de la consommation, et notamment son article L, 214-3: Vu le décret n" 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine, et notamment son article 2, Arrêtent: Art. 1~. - Les viandes provenant de l'abattage des animaux de l'espèce bovine doivent être présentées en vue de la pesée fiscale en carcasses entières ou en demi-carcasses conformément aux disposi tions du présent arrêté. Cette pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids retenu pour les tran sactions entre producteurs et abatteurs est cdui de la carcasse constaté à chaud diminué de 2 %. Art. 2. - Pour les gros bovins destinés à la chaîne alimentaire, par carcasse de gros bovin présentée entière ou en demi, on entend l'animal abattu, saigné, dépouillé, éviscéré, défalcation faite: 1. De la tête, qui doit être enlevée par section au niveau de l'arti culation de l'occiput et de l'atlas (première vertèbre cervicale). La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales. Toutefois, le parage des gouttières jugu laires pourra être effectué dans la limite d'un kilogramme pour les deu,c demi-carcasses ; 2. D'une partie des membres. les antérieurs ayant été sectionnés au,c articulations carpo-métacarpiennes (genou,c), les postérieurs aux articulations tarso-métatarsiennes (iarrets) ; 3. Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne. y compris les graisses de rognons, de cœur, de bassin et les graisses situées au niveau du tende de tranche ; 4. Chez: les femelles, de la vulve et de ses muscles annexes, de la mamelle et de la masse graisseuse mammaire ; 5. Chez: les mâles el les neutres, de la verge (ses deu,c racines exceptées), de ses muscles annexes et, le cas échéant, des testicules ; 6. Des graisses euernes : En région dorsale, au niveau de la hanche, de l'aloyau et du milieu de train de côtes ; En région latérale, au niveau de la dernière côte et du gros bout de poitrine sur le pounour de la région anogénitale et de la queue. Sont interdits : L'élimination des graisses internes ou de couvenure mettant à nu, en quelque endroit que ce soit, le tissu musculaire ; L'enlèvement de graisses autres que celles définies ci-dessus, et notamment au niveau de l'épaule et de la région ventrale; L'ablation d'une partie quelconque de la paroi abdominale; L'élimination de toute partie musculaire. tendineuse ou aponévro tique non corn prise dans les amas graisseux dont l'enlèvement est autorisé. La présentation de la carcasse ne doit pas être modifiée pendant un délai de deux heures après sa pesée. Art. 3. - Pour les gros bovins entrant dans le programme communautaire d'achats pour destruction selon le règlement (CEE) n° 2777 /2000 susvisé, la carcasse est présentée en vue de la pesée conformément à l'article 2 (a) du règlement n" 1208/81 susvisé. Art. 4. - A partir du 1~ janvier 2001, chaque abattoir participant au programme communautaire d"achats pour destruction visé à l'article 3 présente, en vue de la pesée. les carcasses de gros bovins selon l'une des deu,c présentations définies dans le présent arrêté soit a l'article 2. soit à l'article 3. Le traitement des carcasses de gros bovins destinées à la chaîne alimentaire doit en permanence être entièrement séparé des carcasses de gros bovins entrant dans le programme communautaire men tionné au premier alinéa. Art. 5, - Par carcasse de veau présentée eniière en vue de la pesée, il faut entendre l'animal abattu. saigné, dépouillé. éviscéré, défalcation faite : 1. De la tête, qui doit être enlevée par section au niveau de l'arti culation de l'occiput et de l'atlas (première vertèbre cervicale). La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales ; 2. D'une partie des membres, les antérieurs ayant été sectionnés aux articulations carpo-métacarpiennes (genoux), les postérieurs au,c articulations tarso-métatarsiennes (iarrets) : 3. Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, à I' e,cclusion des rognons et graisses de rognons : 4. Chez les femelles, de la vulve et de ses muscles anne,ces, de la mamelle et de la masse graisseuse mammaire ; S. Chez les mâles et les neutres, de la verge (ses deu,c racines exceptées), de ses muscles anne,ces et. le cas échéant, des testicules, Art. 6. - L'arrêté du 5 juillet 1977 relatif aux conditions de la pesée des viandes des espèces bovine, ovine et porcine en vue de clarifier les conditions d'achat et de vente des animau,c est abrogé. Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la con som mation et de la répression des fraudes, le directeur des politiques économique et internationale et la directrice générale de l'ali memacion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 décembre 2000, Le minislre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le secrétaire d'Etat Le directeur du cabinet, A. BERGER aux petites et moyennes entreprises. au commerce, à l'artisanat er à la consommation, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le direc/eur général de la concurrence. de la consommation er de la répre.iûon des fraudes, ], GALLOT

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