Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins
颁布于 1994-08-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, swine, cattle
- 类别
- *
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12878 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6 septembre 1994 (( Les gérants âgés de moins de soixante ans recevront une notifi cation individuelle mentionnant l'avis favorable ou défavorable de la commission. La notification avec avis favorable sera présentée par le gérant lors de la demande de liquidation, à son soixantième anni versaire. <( Cependant, la commission se réserve le droit de revenir sur sa décision si le gérant a repris, dans l'intervalle, une activité profes sionnelle. >> Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 août 1994. Pour le ministre et par délégation : U directeur général des douanes el droits indirects, J.-L. VIALLA MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 26 aoOt 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins NOR: AGRG9401681A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive n° 64/432/C.E.E. modifiée du conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espècès bovine et porcine; Vu la directive n° 90/425/C.E.E. modifiée du conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de leurs produits; Vu la directive n°92/65/C.E.E. du conseil du 13 juillet 1992 régissant les échanges et les imponations dans la Communauté d'animaux vivants, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux régle mentations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, sec tion I, de la directive n° 90/425/C.E.E. ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons, et à l'orga nisation des contrôles vétérinaires, Arrête: An. l"'". - I. Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires des animaux d'éle vage, de rente ou de boucherie, des espèces bovines, domestique et Bubalus bubalus, et porcine domestique. Ces dispositions peuvent être complétées par des décisions communautaires prises en application des directives susvisées ou des mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture. 2. Ne sont toutefois pas couvertes par le présent arrêté les expé ditions à partir du · territoire national vers un autre Etat membre : de bovins d'élevage ou de rente âgés de moins de quinze jours; d'animaux d'élevage ou de rente destinés à des expositions, et de taureau,; d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle. Les Etats membres de destination fixent les conditions nécessaires pour l'introduction sur leur territoire de ces animaux. Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par : a) Exploitation : tout établissement dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou élevés de façon habituelle, situé sur le territoire d'un Etal membre; b) Animal de boucherie : l'animal des espèces bovines ou porcine destiné, sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit à l'abat toir, soit directement, soit après passage par un centre ou un marché agréé par l'Etat merribre de destination ; c) Animal d'élevage ou de rente: les animaux des espèces bovines et porcine autres que ceux mentionnés à l'alinéa b, notam ment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait, de viande ou au travail ; d) Zone indemné d'épizootie: partie du territoire d'un Etat membre ne faisant pas l'objet de restrictions communautaires ou nationales pour des motifs de police sanitaire ; e) Maladies à déclaration obligatoire : les maladies énumérées à I' anne,;e II ; fJ Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité cen trale compétente de l'Etat membre; g) Pays expéditeur: l'Etat membre à partir duquel des animaux des espèces bovines et porcine sont expédiés vers un autre Etat membre; 1') Pays destinataire: l'Etat membre à destinaüon duquel sont expédiés des animaux des espèces bovines- et porcine provenant d'un autre Etat membre ; i) Région : panic du territoire d'un Etat membre dont la super ficie est d'au moins 2 000 kilomètres carrés et qui est soumise à un contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des cir conscriptions administratives suivantes : Pour la République fédérale d'Allemagne : Regierungsbezirk ; Pour la Belgique : Province/Provincie ; Pour le Danemark : Amt ou Ile : Pour l'Espagne: Provincia; Pour ta· France : Département ; Pour l'Irlande: County; Pour l'Italie : Provincia ; Pour les Pays-Bas: R.Y.V. - Kring; Pour le Portugal conlinental : Distrito, et pour le reste du terri toire : Regiao Autonoma ; Pour le Royaume-Uni : pour l'Angleterre. le Pays de Galles et l'Irlande du Nord: County; pour l'Ecosse : District ou Island Area ; Pour la Grèce : Nomos ; j) Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose : le chep tel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe IV ; k) Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point I; l) Cheptel bovin indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point Il ; m) Cheptel porcin indemne de brucellose : le cheptel porcin qui satisfaü au,; conditions énumérées à l'annexe V, point IV; n-) Cheptel bovin indemne de leucose bovine enzootique : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe VI, point 11; o) Etat membre ou région indemne de leucose bovine enzoo tique : Etat membre ou région satisfaisant au,; e,;igences fixées à l'annexe IV, point I. Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges intracommUnautaires, les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent: 1° Ne présenter, au jour du chargement, aucun signe clinique de maladie; 2° Provenir d'une exploitation placée sous contrôle officiel; 3° Ne pas avoir été acquis dans une e,;ploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l'apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux concer nés sont réceptifs : paralysie contagieuse des porcs (maladie de Tes chen), brucellose bovine, brucellose porcine, charbon · bactéridien. Pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la mala die n'ont pas été abattus et que les locaux n'ont pas été désinfectés, la durée de l'interdiction doit être, à compter du dernier cas constaté: d'au moins quarante jours dans le cas de paralysie contagieuse des porcs; d'au moins six semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine; d'au moins quinze jours dans le cas de charbon bactéridien; 4° a) Pour ce qui concerne• les bovins, ne provenir ni d'une e,;ploitation ni d'une région soumises à des restrictions. confonné ment aux mesures communautaires de lutte contre la fièvre aph teuse. b) Pour ce qui concerne les porcins, ne pas provenir : d'une exploitation ou d'une région soumises à des restrictions, confonnément aux mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la peste porcine classique ou la maladie vési culeuse des suidés ; 6 septembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12879 du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre sou mis à restriction en raison de la peste porcine africaine, confor mément aux dispositions prévues en annexe I ; 5° Ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse et être confonnes aux garanties complémentaires prévues par la régle mentation communautaire lorsque le statut sanitaire d'un Etat membre a justifié le recours à celles-ci ; 6° Ne pas être des animaux à éliminer dans le cadre' d'un pro gramme d'éradication d'une maladie contagieuse dans l'Etat membre d'expédition; 7° Etre identifiés par une marque officielle ou agréée officielle ment; ' 8° Etre acheminés directement de l'exploitation au lieu précis de chargement : a) Sans entrer en contact avec des animaux des espèces bovines et porcine ne répondant pas aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires ; b) En séparant les animaux d'élevage ou de rente des animaux de boucherie; c) A l'aide de moyens de. transport et de contention préalable ment nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé dans le pays expéditeur ; 9" Etre chargés, en vue de leur transport vers le pays destinataire, en un lieu précis situé dans une zone indemne d'épizootie. Les véhi cules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tom ber hors du véhicule pendant le transport ; 10, Etre accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire d'un certificat sanitaire confonne à l'annexe Ill (modèles 1 à IV) qui doit être établi le jour du chargement, en fran çais et dans la langue officielle du pays expéditeur ou destinataire et dont la durée de validité est de dix jours. Ce certificat ne doit comporter qu'un seul feuillet. Art. 4. - Outre les conditions prévues au chapitre I .. , les ani maux d'élevage ou de rente doivent : 1 1 ° A voir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes : a) Etre située dans une zone indemne d'épizootie; b) Etre indemne depuis trois mois au moins avant le chargement de brucellose bovine pour les animaux de l'espèce bovine et, pour les animaux de l'espèce porcine, de brucellose bovine, de brucellose porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) ; c) Etre indemne depuis au moins trente jours avant le chargement de toutes maladies contagieuses soumises à déclaration obligatoire autres que celles visées au 3° de l'article 3, pour l'espèce animale considérée. · 2° A voir séjourné dans l'exploitation visée au paragraphe I du présent article pendant les trente derniers jours avant le chargement ou depuis leur naissance. 3° Avoir séjourné sur le territoire de l'Etat membre d'expédition depuis leur naissance ou au moins six mois s'ils sont âgés de plus de six mois. Art. 5. - Les bovins d'élevage ou de rente doivent en outre: 1° Provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuber culose et, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant le chargement ; 2° Provenir d'un cheptel officiellement indemne de brucellose et, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de douze mois, avoir pré senté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en. tube effectuée dans les trente jours précédant le chargement ; 3" Lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signes cliniques de mammite. En outre, l'analyse officielle de leur lait ne doit avoir décelé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé ni genne spécifiquement pathogène ; 4° Satisfaire aux exigences ci-après en matière de leucose bovine enzootique : a) Provenir d'un cheptel indemne de leucose bovine enzootique au .sens de l'article 2, point i; · b) Outre la condition prévue en a, lorsqu'ils sont âgés de plus de douze mois et qu'ils proviennent d'une région ou d'un Etal membre non indemne de leucose bovine enzootique. avoir présenté un résul tat négatif à un test sérologique individuel pratiqué dans les trente jours précédant le chargement. Toutefois, s'il s'agit de bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande provenant d'un cheptel dans lequel aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été notifié et confinné au cours des deux dernières années et, s'ils sont identifiés par une marque particulière lors de leur chargement et qu'ils restent sous contrôle jusqu'à leur abattage pour autant que l'Etat membre de destination prenne toutes les mesures pour éviter la contamina tion des cheptels indigènes, les conditions figurant aux points a et b peuvent ne pas être remplies. Art. 6. - Les porcs d'élevage et de rente doivent, en outre, pro venir d'un cheptel porcin indemne de brucellose. Lorsqu'il s'agit de porcs reproducteurs âgés de plus de quatre mois, ils doivent avoir présenté, dans les trente jours précédant le chargement : a) Un titre brucellîque inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube, et b) Une réaction de fixation du complément négative. Art. 7. - Outre les conditions prévues au chapitre J••, les ani maux de boucherie doivent : avoir séjourné sur le territoire de l'Etat membre d'expédition depuis leur naissance, ou au moins trois mois s'ils sont âgés de plus de trois mois ; provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuber· culose; · provenir d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose ; être obligatoirement conduits. sitôt arrivés en France, dans l'abattoir de destination. Art. 8. - Toutefois, et en dérogation à l'article précédent, les bovins de boucherie, lorsqu'ils sont âgés de plus de quatre mois, doivent en outre : 1° S'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intra dennotuberculination effectuée dans les trente jours précédant le chargement, et 2° S'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités inter nationales par millilitre lors d'une séroilgglutination lente en tube effectuée dans les trente jours précédant le chargement. Art. 9. - Peuvent également faire l'objet d'échanges intra communautaires les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie qui ont transité par un ou plusieurs centres de rassem blement agréés par l'autorité compétente de l'Etat membre expédi teur. Dans ce cas : 1° Ce centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie; 2°· Les animaux doivent avoir été acheminés vers le centre confonnément au:it dispositions du 8° de l'article 3 ; 3• La durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l'ex j>loitation d'origine doit être imputée sur le délai de trente jours prévu à l'article 4, point 1°, c, sans que cette durée puisse excéder six jours. Les centres de rassemblement qui expédient des animaux à partir du territoire français doivent répondre aux conditions d'équipement et de fonctionnement et être agréés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons, et à l'organi sation des contrôles vétérinaires. De plus, préalablement à leur introduction. dans ces établisse ments, les animaux d'élevage doivent, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, avoir été testés individuellement dans l'exploitation d'origine. Lorsque les animaux destinés à la boucherie ou à l'engraissement n'ont pas été testés préalablement à leur introduction dans ces éta blissements, les garanties complémentaires qui doivent être appor tées par le responsable de l'établissement pour permettre la déli vrance des certificats sanitaires avec une garantie sanitaire équivalente sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agri culture. Le certificat sanitaire, établi par le directeur des services vétéri naires du département d'implantation du centre de rassemblement agréé à partir duquel les animaux sont exportés, devra porter les coordonnées de ce centre et reprendre l'ensemble des garanties fixées par la réglementation. Art. IO. - Outre les dispositions prévues au,; chapitres I .. et Il, l'introduction de taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémi nation artificielle sur le territoire français est assujettie à l'obtention préalable d'une autorisation particulière et à des conditions sanitaires complémentaires. Les demandes doivent être adressées sous couvert du directeur des services vétérinaires du département de destination à la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales). Art. 11. - Les tesls individuels préalables aux échanges prévus par le présent arrêté et relatifs au diagnostic des maladi~s conta gieuses pour les bovins et porcins sont à effectuer selon les méthodes officielles communautaires, ou, le cas échéant, nationales. Ils sont réalisés aux frais de ] 'e,cportateur. Art. 12. - 1° Des dérogations au,c dispositions du présent arrêté, générales ou limitées à des cas détenninés, peuvent être accordées par les autorités vétérinaires du pays destinataire. Les dér~gations à l'introduction en France sont fi,cées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. 2° Lorsque des dérogations sont accordées, conformément au l 0 ci-dessus, l' e,cpé.diteur ou son mandataire est tenu, en cas de transit, d'obtenir une at1torisation correspondante des autorités compétentes des Etats membres de transit concernés. ] 0 Les certificats sanitaires, dont les modèles figurent à l'annexe III, doivent porter mention qu'il a été fait usage d'une des dérogations prévues au 1 ° du présent article. Art. 13. - Les contrevenants aux. prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par l'article 337 du code rural. Art. 14. - L'arrêté du 8 octobre 1986 modifié relatif au;r; condi tions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et por cins et l'arrêté du 2 mars 1987 relatif aux. conditions sanitaires d'im portation des animau;r; vivants des espèces équine, asine et leurs croisements, bovirie, porcine, ovine et caprine destinés à la bouche rie sont abrogés. Art. 15. - Les anne;r;es du présent arrêté non publiées au Journal officiel de la République française peuvent être consultées auprès des services vétérinaires départementaux. Art. 16. "".' Le directeur général de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 août 1994. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le contrôleur général des services vétérinaires, G. BEDES