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法国的法律

Arrêté du 25 février 1999 relatif aux plantations nouvelles en vue de la culture de vignes mères de greffons

颁布于 1999-02-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Cultivated plants
关键词
viticulture/oenological practices, plant production, seeds/planting material
类别
agriculture

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Legifrance, l'essentiel du Droit français file:///D/HTML/fra16450.htm[15.01.2025 12:14:50] J.O. Numéro 59 du 11 Mars 1999 page 3643 Textes généraux Ministère de l'agriculture et de la pêche Arrêté du 25 février 1999 relatif aux plantations nouvelles en vue de la culture de vignes mères de greffons NOR : AGRP9900376A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment son article 6 ; Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ; Vu le décret no 80-590 du 20 septembre 1980 relatif au contrôle de la sélection, de la production, de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ; Vu l'avis du conseil spécialisé pour les bois et plants de vigne de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) du 24 février 1998, Arrêtent : Art. 1er. - L'octroi d'une autorisation de plantations nouvelles en vue de la culture de vignes mères de greffons sans récolte de fruits est soumis aux dispositions du présent arrêté, dans la limite d'un quota de 100 hectares. Art. 2. - Le demandeur doit être inscrit au contrôle des bois et plants de vigne de l'ONIVINS. Les parcelles de vignes mères de l'exploitation doivent avoir fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Les parcelles à planter doivent répondre à la réglementation relative au contrôle du matériel de multiplication végétative de la vigne. Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire des parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite (bail d'une durée minimale de neuf ans, convention de mise à disposition dans le cas de société). Art. 3. - Les variétés susceptibles d'être plantées en application de l'article 1er doivent appartenir à la liste des variétés admises au classement sur le territoire français des variétés de vigne inscrites au catalogue. Pour une plantation dans un département donné : une variété non classée dans le département peut être plantée ; une variété classée dans le département peut être plantée si elle figure en annexe du présent arrêté. La plantation d'une variété classée peut être limitée à certains clones. Ces annexes sont consultables dans les délégations régionales de l'ONIVINS ainsi qu'au siège national à Paris. La superficie maximale attribuable est de 1 hectare par exploitation et par campagne. Art. 4. - Les demandes sont déposées avant le 1er juillet auprès de la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) compétente. Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou situées sur des communes limitrophes, l'attribution est soumise à l'avis de l'INAO. Sur proposition de l'ONIVINS, les autorisations de plantation sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur. Art. 5. - L'ONIVINS est chargé de contrôler l'absence de grappes ou la destruction de la récolte. Les parcelles portant des fruits à la période des vendanges seront relevées comme illicites par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, et la production de celles-ci doit être distillée en application du règlement (CEE) no 822/87. Legifrance, l'essentiel du Droit français file:///D/HTML/fra16450.htm[15.01.2025 12:14:50] Art. 6. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 février 1999. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la production et des échanges : L'ingénieur en chef d'agronomie, M.-F. Cazalère Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects : La sous-directrice, M. Gady-Laumonier

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