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法国的法律

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé

颁布于 2003-04-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Air and atmosphere
关键词
noise pollution, pollution control

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 9104 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 ma, 2003 Art. 6. - L'aire d'absorption équivalente des revêtements nbsor bants disposés dans les circulations honzontale.~ e1 halls dom le volume est inférieur à 250 m] et dans les préaux doit représenter au moins la momé de la surface au sol des locaux considérés. L'aire d'absorption équivaleme A d'un revêlement absorbant esl donnée par la formule : A=S xa,. où S désigne la surface du revêtement absorbant et a .. son indice d'évaluatmn de l'absorption On prendra l'indice a .. des surfaces à l'air hbre des crrculauons horizontales, halls et préaux, égal à 0,8. Les es-caliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par le présem article. Art. 7. - La valew- de l'isolement acoustique standnrdisé pon déré, D.u.u-• des locaux de récept.mn cités dans l'article 2 vis-à-vis des bruiLS des mfrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé. Elle ne peut en aucun cas être infé neure à 30 dB. Dans les zones définies par le plan d'expositmn au bruit des aéro dromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, lïso lement acoustique sr.andardisé pondéré D,v. des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant: en zone A : 47 dB ; enzoneB:40dB; en zone C: 35 dB. Art. B. - Les aœliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acouslique cent.mu équivalent pondéré A, défini par la norme NF S 31-0S4. supérieur à 85 dB(A) au sens de l'article R. 235-11 du code du travail. Ces locaux devront ètre conformes aux prescriplions de la régle mentation relative à la correction acoustique des locaux de travaJ! (arrêté du 30 août 1990 pris pour l'apphcation de l'anicle R.235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail). Les résultats prévisionnels devront être justifiés par une étude spécifique aux locaux. Art. 9. - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendem pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toules les fréquences. L'isolement acoustique standilldisé pondéré au bruit aérien D.v. entre deux locaux esr évalué selon la norme NFEN ISO717-1 (indice de classement S J 1-032-1) comme étanl égal à la somme de l'isolement acoustique standJrrdîsé pondéré D 0 ,T.-. et du terme d'adap tation C. L'isolement acoustique standardisé pondéré, D,T..-ur• contre les bruiis de l'espace extérieur est évalué selon la nonne NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de 1'1solement acoustique standardisé JX>ndéré, Do,T.•• et du terme d'adaptation Ctl"" Le niveau de pression pondéré du bruît de choc standardisé, L\T ..... est évalué selon la norme NFEN ISO 717-2 (indice de classe ment S 31-032-2). En ce qui concerne les bruits d'équipement., le niveau de pression acoustique normalisé, LnAn est évalué selon la norme NF S 31-057. L'mdice d'évaluation de l'absorption, a,.,, d'un revêtement absor bant est défini dans la nonne NF EN JSO 11654 (indice de classe mem S 31-064) portam sur l'évaluation de l'absorption acoustique des maténau:,; utilisés dans le bâtimenl La durée de réverbération d'un local, T,, est mesurée selon la norme NF S 31-057. Art. 10. - Les disposiiions du présem arrêté sont applicables à tout établissement d'enseignemem ayam fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relatifa aux surélévalions de bâtiments d'établissements d'enseignemem existants et aux additions à de lels bâtimenis, déposée à compter de six mois après la publication au Jaumal officiel de la République française du présent arrêté. Art. 11. - L'arrêté du 9 Janvier 1995 relaiif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement est abrogé. Art. 12. - Le directeur général des collectivités locales, le direc teur de l'enseignement scolaire, le directeur de l'enseignement supé rieur, le direcœur de la prévention des pollutions et des nsques et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat el de 111 construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuuon du présent arrêté, qui sera publié au lournnl officiel de la République française. Fail à Paris. le 25 avril 2003. La ministre de l'écologie et du dlveloppement durahk Pour la ministre et par délégal1on: U directeur de la prtvenrion des pollutions et des n·sques, P. V!--".Sl.:RON U minisrre de l'intérieur, de la sécurité intérieure el des libertés locales, Pour le ministre el par délégation : U directeur général des collectivités locales, D. BUR U ministre de la Jeunesse, de l'éducation nationale er de la rechen:he, Pour le ministre et par délégation : U directeur du cabmel, A. 80ISSINOT ù ministre ~ l'équiperru,nt, lli!s transports, du logement, du tourisme er de. la mer, Pour le ministre et par délégalion : U directeur général de l'urbanisme, de l'hnbitaI et de la con.muclion, F. DEI.ARUE Le mmistre ~ la santé, de la famille et ~s personnes han.dicaples, Pour le ministre et par délégation : Par emp&hement du directeur général de la santé: LJ! r.hef de. service, Y. COQUIN Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans las établlssemants da santé NOR: DEVP0320067A Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. le ministre de l'éqmpement, des transports, du logemenl, du lourisme et de la mer. la ffilnistre de l'écologie et du développemenl durable et le rnimslre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 jurn 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des nonnes et réglementations techniques el des règle.~ relatives aux services de la société de l'informalion, et nolammenl la notification n° 2001/523/F; Vu le code de la construction et de l'habitaL, et notammenl ses articles R. 111-23-1, R. 111-23-2 el R. 111-23-3; Vu le code de l'urbanisme. et notamment son article L. 147-:1 ; Vu le code du trava.11, el notammem son article R. 235-2-11; Vu le code de la sanré publique; Vu le code de l'environnement., et notamment ses articles L.571-1 à L.571-25; Vu le décret n" 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'a.rt.Jcle L.111-11-1 du code de la construcuon et de l'habitation et relalif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitalion el de leurs équîpemenls; Vu le décret n" 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de v01sinage ; Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastruc tures de transports terrestres et à 1'1solemem acousuque des bâti ments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publtque de France en date du 20 novembre 2001 ; Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2(X)() et du 17 avril 2003, Arrêtent: Art. 1••- - Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et de l'hab1tation et L 147-3 du code de l'urbanisme. le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements de santé régis par le livre Jcr de la partie VI du code de la santé publique. Il s"applique aux bâtimenL~ neufs ou parties nouvelles de bâli menis existants. Art. 2. - L'isolement acoustique standardisé pondéré, D,T...,. exprimé en dB, entre les différents types de locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Lableau ci-après. 2B mal 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9105 ÉMISSION ➔ SAllES D'EXAMENS LOCAUX et de comultanons, d'hdber"8ITT811t bureaWI méchcau• R.ÉCEPTION et de smns et • □1niml!l, ! s.alle!I 'en1mte Salles d'opérations, d'obstétrique '7 47 el salles de travail. LoceLIX d'hébergement et de soins, 42 12 salles d'examen et de consul tation, salles d'attenle I' 1, bureaux médicaux et soignants, autres locaux où peuvent être présents des malades. ("') Hors salles d'attente des services d'urgence. La porte entre les cabines de déshabîllage el les cabinets de consultation devra avoir un md1ce d"afîa1bhssement acoustique pon déré R.., = ~ + C supéneur ou égal à 35 dB. Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales, doit être telle que le mveau de pression pondéré du bnut de choc standardisé, L' .r ... , du bruit perçu dans un local autre qu'une circulation, un local tech nique, une cuisine, un sanitaire ou une buandene ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux exté rieurs à ce local. à l'exception des locaux techniques, par la machine à chocs normalisée. Art. 4. - Le niveau de pression acoustique normalisé. Ln,r- du bruit engendré dans un local d'hébergement par un équipement du blitunem exténeur à ce local ne doit pas dépasser 30 dB(A) en général et 35 dB(A) pour les équipements hydrauliques et sanitaires des locaux d'hébergement voisins. Le niveau de pression acoustique normalisé, L 0 .-.n du bruit transmis par le fonctionnement d'un équipement collectif du bâti ment ne doit pas dépru,ser les valeurs suivantes : dans les salles d'examens et de consultations, les bureaux médicaux ei soignants, les salles d'atteme: 35 dB(A); dans les locaux de sorns: 40 dB(Al; dans les salles d'opérations, d'obstétrique et les salles de tra vail c 40 dB(A). Art. 5. - Les valeurs des durées de réverbération. exprimées en seconde, à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci après. Elles correspondent à la moyenne amhmét1que des durées de réverbération dans les mtervalles d'octave centrés sur 500, 1 000, et 2 000 Hz. Ces valeurs s'entendem pour des locaux normalement meublés et non occupés. VOLUME DURÉE des locaux NATURE DES LOCAUX de réverbéra11on moyanna (Vl (exprimé-a en seconde) Salle de restauration. Tr~D,Bs Sella da repos du personnel. Tr ~ 0,5 s V~250m' Local public d'accueil. Tr ~ 1,2 s Local d'hébergement ou de Tr~0,Bs soins, salles d'examen et de consultations, bureaux médicaux el soignants. V> 250 m' Local et c1rcula1:Jon accessible Tr~1,2s au public (t). si 250 rn' < V ~ 512 ml Tr ~ 0,15 '/vs si V> 512 rn' (*) A l'exception des circulations communes intérieures aux sec teurs d'hébergement et de soins. Art. 6. - L · aire d'absorption équivalente des revêtements absor bants dans les circulations communes intérieures des secteurs d'hé bergement er de sorns doit représemer au moins le tiers de la surface au sol de ces Cl.1'culatrnns. SALLES D'OPÉRATIONS, d'obstétrique CIRCULATIONS INTERNES AUTRES LOCAUX et ..alles d11 lrav111I 47 32 47 47 27 42 L'arre d'absorption éqmvalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule : A=S)(O'.,,, où S désigne la surface du revêtement absorbant et a.. son mdice d'évaluation de l'absorption. Art. 7. - L'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l'espace extérieur, D•TA1r, des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits extérieurs ne doit pas être inférieur à 30 dB. En outre, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré D.r ...... des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits des infra.structures de transports terrestres est la même que celle imposée aux b:'.1.Iiments d'habnation aux articles 5. 6, 7 et B de l'arrëlé du 30 mat 1996 susvisé. Dans les z.ones définies par le plan d'exposition aul( bruits des aérodromes. au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré D,v.. des locaux d'héber gement et de soins est le smvanl: en zone A: 47 dB ; enzoneB:40dB; en zone C: 35 dB. Art. B. - Les hm1tes énoncées dans les articles 2, 3. 4 et 7 s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réver bération de référence de 0,5 seconde à taules les fréquences. L'isolement acoustique srandardisé pondéré au bruit aérien D.T,,., entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classemem S 31-032-1) comme élanl égal à la somme de l'isolement acouslique standardisé pondéré D •. r .... et du terme d'adap talion C. L'isolement acoustique standardisé pondéré. D.r..-.,11"' contre les bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étam égal à la somme de 1'1solement acoustique standardisé pondéré, D 0 ,r.-.-• e1 du terme d'adapr.anon C". Le mveau de pression pondéré du bruit de choc sumdardisé, L' nr,,.., est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de clas semem S 31-032-2). En ce qui concerne les bruits d'équ1pemem, le niveau de pression acoustique norrnalJsé. L<>AT• est évalué selon la norme NF S 31-057. L'indice d'évaluation de l'absorpt.Ion. a.,, d'un revêtement absor bant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe ment S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bàtiment. La durée de réverbération d'un local, T,, est mesurée selon la norme NF S 3 1-057. Art. 9. - Les dispositions du présent arrèté sont applicables à tout établissement de santé ayant fait l'objet d'une demande de pernm de construire ou d'une déclaration de travaux relatifs aux surélévations de batiments d'élabl1ssemems de santé existants et aux additions à de tels bâtiments. déposée à compter de six mois après la publication au Journal offu:iel de la République frança.tse du présent arrêté. Art. 10. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'orgamsation des soms, le directeur général de la samé, le directeur général des co\lectiv1tés locales. le directeur général de l'urbamsme, de l'habitat e1 de la construction el le direcleur de la prévention des pollulrnns el des nsques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent arrêté, qui sera publié au Juur1111l offic1el de la République française. 9106 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mai 2003 Fait à Paris. le 25 avril 2003 LJ1 ministre de l'écologie et du développement durable, Pour la ministre et par dé\égauon : U! direcleur de la prévention des polluJîons et des risqlU!s, P. V~Si:,RüN ù ministre de l'intérieur, de la sécurité intin'eure et de.s libertés locaüs, Pour le nunistre et par délégation : U directeur général des collectivités locales, 0 8UR Le minu/Te de l'équipement, des transports, du lngement, du tourisme et de la mer, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat er de la comtrut.:tum, F. DEL.ARUE Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Pour le ministre et par délégation : IL directeur du cabmel, L-C. V!OSSAT Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels NOR: DEVP032006BA Le ministre de l'équipemenl, des transports, du logement... du Lou risme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable. le ministre de 1a santé, de la Famille et des perwnnes handi capées et le secrétaire d'Etat au tounsme, Vu la directive 9&'34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'informatmn duns le domaine des nonnes el réglementations lechniques et des r~gles relatives aux services de la société de l'informalion. et notamment la notification n° 2001/525/F ; Yu le code de la construction er de l"habilation, el notamment ses anicles R.111-23-1. R.111-23-2. R. 111-23-3: Vu le code de l'urbanisme, et nOLammenl son article L. 147-3; Vu le code du travail. et notamment son article R 235-11 ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses arucles L. 571-1 ~ L. 571-25; Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L.111-11-1 du code de la construction et de l'habitation, et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habilation et de leurs équipements; Vu le décret n° 95-408 du 18 avnl 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et modifiant le code de la santé publique : Yu le décret n" 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux pres cripiions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'ex clusion des salles dont l'aclivné est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ; Vu l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels er résidences de tourisme ; Vu l'arrêLé du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastruc tures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâti ments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit; Vu l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ; Vu !"avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003, Arrêtent: Art. 1"'. - Conformément aux dispositions des arlicles R.111-23-2 du code de la construction et de l'habita.lion et L. 147-3 du code de l'urbamsme. le présent arrêté fixe les semis de bruit et les exigences techniques applicables aux hôtels classés ou non dans la catégorie QI de tourisme>,,, à l'exception des résidences classées ..: de tourisme )l, et autres hébergement~ touristiques assimilabll!ll à des logemenls. Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nou velles de bâl!ment.s existants. Les résidences classées « de tourisme )1, et autres hébergements touristiques assimilables à des logemenL~ sont soumis à la régle mentation concernant les blitimem.s à usage d'habJtalion, au regard de laquelle les locaux collectifs de la résidence sonL considérés comme des locaux d'activité. Art. 2. - Pour les hôtels. l'isolement acoustique standardisé pon déré D.u entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci-après: LOCAL do réception LOCAL D'ÉMISSION D"u Chambre Chambre voisine. 50 Salle de bains d'une autre chambre. Circulation intérieure. 3B Burl!Su. 50 Local de repos du personnel. - Vestiaire farmé. Hall de- réception. Salla de lecture. Salle de réunion. 55 Atelier. Bar. - Commerce. Cuisine. Garage. - Parking. - Zone de livraison formée. Gymnase. - Piscine intérieure. Restauranl Sanitaire collectif. Salle de TV. Laverie. Local poubelles. Casino. - Salon de réception sans sononsation. 60 Club de santé. Salle dB jBUX.. Discothèque. - Salle de danse. l'i Salle de bains Chambra voisine. 45 Salle de bains d'une autre chambre. Circulation intérieure. 38 (•) Les exigences d'isolement sont cellas définies dans l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en appllcatlon du décret n" 98-1143 du 15 décembre 199B relatif aux prescriptions a~licablas aux éta bllssements ou locaux recevant du public et dl usant à titre habi tuel de la musi4;1ua amplifiée, à l'exclusion d&.!I sallas dont l'activrté est réservée à I enseignement de la musique et de la danse. Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des parois verticales doil ètre lelle que le mve.au de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nr .... du bruh perçu dans les chambres, ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs som prodmt.s par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux normalement accessibles. extérieurs à la chambre considérée et à ses locaux privatifs. Art. 4. - Dans des condilions normales de Fonctionnement, le mveau de pression acoustique normalisé, LnAr• du bruit engendré dans les chambres par un équipement... collectif ou individuel, du bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB(A). Cette valeur est portée à 35 dB(A) lorsque l'équipement est implanté dans la chambre (chauf fage, climatisation). Art. 5. - L'isolement acoustique standardisé pondéré, D.T."-'1"' des chambres contre les bruits de l'espace exréneur doit être au mimmum de 30 dB. L'isolement acousüque standardisé pondéré, DnTNr• des chambres v1s-à-v1s des aires de livraison extérieures ùmt être au minimum de 35 dB. La valeur de l'isolemem acoustique standardisé pondéré, D■T.A.Jrl des chambres vis-à-vis des bruns des mfrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux batiments d'habitation aux anicles 5, 6. 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 su.~visé . Dans les zones définies par le plan d"exposition au bruit des aéro dromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'iso lement acoustique standardisé pondéré D.T.,, des locaux de réception visés à l'article 2 e~t le suivant: en zone A: 47 dB ; en zone B ; 40 dB ; en zone C; 35 dB.

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