Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hotels
颁布于 2003-04-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Air and atmosphere
- 关键词
- noise pollution, pollution control
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
9106 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mai 2003 Fait à Paris. le 25 avril 2003 LJ1 ministre de l'écologie et du développement durable, Pour la ministre et par dé\égauon : U! direcleur de la prévention des polluJîons et des risqlU!s, P. V~Si:,RüN ù ministre de l'intérieur, de la sécurité intin'eure et de.s libertés locaüs, Pour le nunistre et par délégation : U directeur général des collectivités locales, 0 8UR Le minu/Te de l'équipement, des transports, du lngement, du tourisme et de la mer, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat er de la comtrut.:tum, F. DEL.ARUE Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Pour le ministre et par délégation : IL directeur du cabmel, L-C. V!OSSAT Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels NOR: DEVP032006BA Le ministre de l'équipemenl, des transports, du logement... du Lou risme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable. le ministre de 1a santé, de la Famille et des perwnnes handi capées et le secrétaire d'Etat au tounsme, Vu la directive 9&'34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'informatmn duns le domaine des nonnes el réglementations lechniques et des r~gles relatives aux services de la société de l'informalion. et notamment la notification n° 2001/525/F ; Yu le code de la construction er de l"habilation, el notamment ses anicles R.111-23-1. R.111-23-2. R. 111-23-3: Vu le code de l'urbanisme, et nOLammenl son article L. 147-3; Vu le code du travail. et notamment son article R 235-11 ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses arucles L. 571-1 ~ L. 571-25; Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L.111-11-1 du code de la construction et de l'habitation, et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habilation et de leurs équipements; Vu le décret n° 95-408 du 18 avnl 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et modifiant le code de la santé publique : Yu le décret n" 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux pres cripiions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'ex clusion des salles dont l'aclivné est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ; Vu l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels er résidences de tourisme ; Vu l'arrêLé du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastruc tures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâti ments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit; Vu l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ; Vu !"avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003, Arrêtent: Art. 1"'. - Conformément aux dispositions des arlicles R.111-23-2 du code de la construction et de l'habita.lion et L. 147-3 du code de l'urbamsme. le présent arrêté fixe les semis de bruit et les exigences techniques applicables aux hôtels classés ou non dans la catégorie QI de tourisme>,,, à l'exception des résidences classées ..: de tourisme )l, et autres hébergement~ touristiques assimilabll!ll à des logemenls. Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nou velles de bâl!ment.s existants. Les résidences classées « de tourisme )1, et autres hébergements touristiques assimilables à des logemenL~ sont soumis à la régle mentation concernant les blitimem.s à usage d'habJtalion, au regard de laquelle les locaux collectifs de la résidence sonL considérés comme des locaux d'activité. Art. 2. - Pour les hôtels. l'isolement acoustique standardisé pon déré D.u entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci-après: LOCAL do réception LOCAL D'ÉMISSION D"u Chambre Chambre voisine. 50 Salle de bains d'une autre chambre. Circulation intérieure. 3B Burl!Su. 50 Local de repos du personnel. - Vestiaire farmé. Hall de- réception. Salla de lecture. Salle de réunion. 55 Atelier. Bar. - Commerce. Cuisine. Garage. - Parking. - Zone de livraison formée. Gymnase. - Piscine intérieure. Restauranl Sanitaire collectif. Salle de TV. Laverie. Local poubelles. Casino. - Salon de réception sans sononsation. 60 Club de santé. Salle dB jBUX.. Discothèque. - Salle de danse. l'I Salle de bains Chambre voisine. 45 Salle de bains d'une autre chambre. Circulation intérieure. 38 (•) Les exigences d'isolement sont cellas définies dans l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en appllcatlon du décret n" 98-1143 du 15 décembre 199B relatif eux prescriptions e~licablas aux éte bllssements ou locaux recevant du public et dl usant à titre habi tuel de la musi4;1ua amplifiée, à l'exclusion d&.!I sellas dont l'ectivrté est réservée à I enseignement de la musique et de la danse. Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des parois verticales doil ètre lelle que le mve.au de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nr .... du bruh perçu dans les chambres, ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs som prodmt.s par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux normalement accessibles. extérieurs à la chambre considérée et à ses locaux privatifs. Art. 4. - Dans des condilions normales de Fonctionnement, le mveau de pression acoustique normalisé, LnAr• du bruit engendré dans les chambres par un équipement... collectif ou individuel, du bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB(A). Cette valeur est portée à 35 dB(A) lorsque l'équipement est implanté dans la chambre (chauf fage, climatisation). Art. 5. - L'isolement acoustique standardisé pondéré, D.T."-'1"' des chambres contre les bruits de l'espace exréneur doit être au mimmum de 30 dB. L'isolement acousüque standardisé pondéré, DnTNr• des chambres v1s-à-v1s des aires de livraison extérieures ùmt être au minimum de 35 dB. La valeur de l'isolemem acoustique standardisé pondéré, D.r.A.Jrl des chambres vis-à-vis des bruns des mfrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux batiments d'habitation aux anicles 5, 6. 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 su.~visé . Dans les zones définies par le plan d"exposition au bruit des aéro dromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'iso lement acoustique standardisé pondéré D.r.,, des locaux de réception visés à l'article 2 e~t le suivant: en zone A: 47 dB ; en zone B ; 40 dB ; en zone C; 35 dB. 28 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9107 Art. 6. - L"aJre d'absorptmn équivaleme des revêtements absor bants diSJX)Sés dans les circulations horizontales sur lesquelles donnent les chambres do1L représenter au moins le quart de la sur face au sol des locaux considérés. L'aire d'absorplion équivalente A d"un revêtement absorbant est donnée par la formule : A= S X a., où S désigne la surface du revêtement absorbant et a,,. son indice d'évaJuatîon de l"absorplion. On prendra l'indice a,,, des surfaces à l'air libre des circulations honronlales égal à 0,S. Les escaliers enclm..annés et les ascenseurs ne sont pas visés par le présent article. Art. 7. - Les limnes énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences. L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aénen D 0 u, entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classemem S 31-032-1) comme étant égal à la somme de I' 1solemem acoustique standardisé JX)ndéré D,T... et du terme d' adap tation C. ' · L'isolement acoustique sLandardîsé JX)ndéré. D,T,.,.. ,,., contre les bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-l) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, Dn.1 .,, el du terme d'adaptalion C.,. Le niveau de pressrnn pondéré du bruit de choc standardisé, L'01 ,.., est évalué selon la norme NFEN ISO 717-2 (indice de classe ment S 31-032-2). En ce qui concerne les bruits d'équipemenI., le niveau de pression acoustique normalisé. Ln1,p est évalué selon la norme NF S 31-057. L'indice d'évaluation de !"absorption. a.,, d'un revêtement absor bant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe ment S 31-064) portam sur l'évaluation de l'absorption acouslique des matériaux uUlisés dans le bâtiment. La durée de réverbération d'un local, T,, est mesurée selon la norme NF S 31 -057. Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout hôtel ayant fait l'objet d'une demande de perrms de constn.me ou d'une déclaration de uavaux relatifs aux surélévallons d'hôLels existants et aux additions à de tels bàtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Jou.mal officiel de la République française du présent arrêté. Art. 9. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat el de la construction, le directeur de la prévention des pollut.Jons et des risques, le directeur général de la sanLé, le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuûon du présent arrêté, qui sera publ.té au Jaumal ujfi.L·iel de la République française. Fait à Paris, le 25 avril 2003. LJ1 ministre de l 'icologie et du développement durable, Pour la mmistre et par délégation : U directeur de la prlvention lUs pnllutinns et des risques, P. VF..SSERON U ministre de l'équipement, des transports, du lngement, du lourisme et de la rru!r, Pour le ministre et par délégauon : U directeur générai de l'urbanisme, de [ 'habitat er de la constructirm, F. DEL.ARUE U ministre de la santé, de la famille el des personnes handicapées, Pour le rrunistre et par délégation : Par empèchement du directeur général de la santé: U chef de service. Y. ÛX,JUIN Le secréwire d'Etat au tourisrru!, Pour le secrétaire d'Etat el par délégation: Le directeur du tourisme, B. FARFNIAUX Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des batiments autres que d'habitation NOR : DEVP0320069C Paris, le 25 avril 2003. lL ministre de l'iquipernenr, des transpons, du l.oge menl, du tourisme et de ln mer, la minis1re de l 'écolngi~ et du dbeloppnrumt du.rahle et le minisire de la santé, de la famille et des per sonnes handicapées à Mesdames et Me.ssieurs le.s pr!fet.s ~ dlpartemenl Références : Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement; Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la hrrutat.Jon du bruit dans les établissements de sanlé ; Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la lim1tat1on du bruit dans les hôlels. Conforrnémenl aux disposiLions de l'article R. I 11-23-2 du code de la construction el de l'habitation. les seuils et exigences tech nique.~ acousliques onl été fixés par arrêtés pour les établissements d'enseignement. les établissements de santé et pour les hôtels. La présente circulaire apporte des précisions sur l'interprélation de ces arrêtés en dare du 25 avnl 2003, notamment dans les domaines suivants : définirions et calculs des indices d'évaluation utilisés dans les arrêtés ; modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures er sont considérés les résultats lors de la vérification de la qualité acoustique des bâtiments ; dispositions communes à Lous les él.ablissemenlS ; dispositions particulières relalives à chaque type de bà.Iiment visé. Lors de la définiiion d'un programme de réalisation d'un éta blissement d'enseignement. de santé, ou d"un hôtel. les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, doivent irnpérativemenl faire mention de l'arrêté correspondanl dans le cahier des charges du programme. Les maitres d'œuvre retenus devront donc avmr intégré, dans leur programme, les exigences acoustique!. particulières définies dans la réglementation. Enfin les contrôles effectJJés en vue de la réception de l'ouvrage devront porter, notarnmem, sur les performances acoustiques des bâümems concernés. Ces contrôles des performances acoustiques devront donc êrre mtégrés dans le budget de la réalisalion de l'ou vrage. Les niveaux de performance retenus représentent un minimum. mais ne garanûssent pas dans tous les cas une tranqmlhté totale des occupants. Il appartient au ma.i'"tre d'ouvrage de définir, en tant que de besom, des extgences plus importanles. L - filftnttlon des lndiœs d'évaluation utilisés pour exprimer les exigences acowtlques Le tableau suivant indique les normes dans lesquelles ces indices d'évaluation sont définis: NATURE DE L'EXIGENCE SYMBOLE DÉFINITION Isolement acoust1qua st:andar- DIT.A D,r + C selon la norme disé pondéré au bruit NIENIS0717-1 (indice de aérien entre deux locaux. classement S 31--032-1). Isolement acoustique standar- QnT.A,J, DnT + c" selon la norme distl' pondéré contre les NFEN IS0717-1 (indice de bruits de l'espace ext9rieur. classement S 31-032-1). Niveau de pression pondéra L',Î,11 norme NF EN ISO 717-2 du bruit de choc 31..andar- ( 1 nd1 ce de clessemenl disé. S 31-032-2). Niveau de pres.sion acous- L,., Noté L,r dans la norme tique normalisé. NF S 31-057. 1 n di ce d'évaluation de "" Norme Nf EN ISO 11654 l'absorption d'un revête- (indice de classement ment. S 31-064).