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法国的法律

Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du Code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation

颁布于 2000-04-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition, Livestock
关键词
animal by-products, international trade, hygiene/sanitary procedures, certification, meat, food safety and quality
类别
*

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  1. 6362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 27 avril 2000 egale a la difference entre la quantite resultant de la formule men tionnte ~ 1' article I.,. et le montant de la diminution intervenue au cours de la campagne N - 1 ayant effet au 1 • avril de la cam pagne N. Art. 4. - L'ONlLAIT constitue une provision d'une fraction des quantitCs de reference laitieres r&:uperees en aplication du present arr8te. Art. 5. - Le recours pre vu par le paragraphe V de I' artic1e 16 ter du decret du 11 fCvrier 1991 susvise est adresse par le producteur concerne, par lettre recommand6e avec accuse de reception, au directeur de l'ONILAIT. Ce recours indique la decision centre laquelle ii est forme et les motifs qui justifient son exercice. La d&:ision sur ce recours est prise par le directeur de l'ONILAIT apres instruction par le directeur departemental de l'agriculture et de la for€t du lieu du siege de 1' exploitation du requ6rant et a vis de la commission departementale d'orientation de ]'agriculture. An. 6. - Le directeur des politiques CConomique et intemationale est charge de I' execution du present arrete, qui sera pub lie au Journal officiel de la Republique frani;aise. Fait a Paris, le 19 avril 2000. JEAN GLAVANY Amit& du 21 avril 2000 portant homologation d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre du centre regional interprofessionnel de I' 8conomie laiti8re du Sud-Ouest visant ii financer une convention de restruc turation laiti&re NOR: AGRP0000649A Le ministre de l'economie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pCChe, Vu Jes artic1es L. 632-12 et L. 632-13 du livre VI (nouveau) du code rural; Vu le dCCret n° 74-1054 du 11 dCCembre 1974 pris pour l'applica tion de la loi 0° 74-639 du 12 juillet 1974 relative a !'organisation interprofessionnelle laitiere et fixant les modalites de recouvrement des cotisations prevues par cette loi ; Vu le d6cret n° 74-1055 du 11 dCCembre 1974 relatif aux sanc tions applicables en cas de violation des dispositions d'accords inter professionne1s intervenus au sein de I' organisation interprofes sionneUe laitiefe et ayant fait 1'objet d'un arrete d'extension; Vu le dCCret n° 98-1049 du 18 novembre 1998 concemant l'octroi d'une indemnite a l'abandon total ou partiel de la production lai tiere ; Vu la convention regionale de restructuration de la production lai tiere du grand Sud-Quest pour la region Midi-Pyrenees ; Vu l'accord conclu le 23 juillet 1999 par les organisations profes sionnelles constituant le centre regional interprofessionnel de 1'CConomie laitiere du Sud-Quest, Arretent: An. 1•. - Les dispositions jointes en annexe (1) du present arrete resultant d'un accord realise dans le cadre de ]'organisation interprofessionnelle laitiere sont homologuees. An. 2. - Le directeur des politiques economique et intemationale et le directeur general de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes soot charges, chacun en ce qui le conceme, de l'exCCution du present arrete, qui sera publie au Journal ojficiel de la Republique fran,;aise. Fait a Paris, le 21 avril 2000. Le ministre de ['agriculture et de la peche, Pour le ministre et par delegation : Par empechement du directeur des politiques economique et intemationale : Le sous-directeur, P.-E. ROSENBERG Le ministre de l 'iconomie, des finances et de l'indu,ftrie, Pour le ministre et par delegation : Par empechement du directeur general de la concurrence, de la consommalion et de la repression des fraudes : Le chef de service, P. GABRTE (I) Le Lexle de )'annexe peu1 etre consult~ au ministere de !'agriculture et de la ¢che (bureau du lait), 3, rue Barbe1-de-Jouy, 75349 Paris (7<), ou au CNlEL, 34, rue de Saint-P~lersbourg, 75382 Paris Cedex 08. Am;te du 25 avril 2000 fixant les modalites d' application pour modulation des paiements accord8s aux agri culteurs au titre des r8gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune NOR: AGRS0000841A Le ministre de l'agriculture et de la peche, Vu le reg]ement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 etablissant des fegles communes pour les regimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ; Vu le dCCret n° 2000-280 du 24 mars 2000 relatif a la modulation des paiements accordes aux agriculteurs au titre des regimes de sou tien direct dans le cadre de la politique agricole commune, Arrete: Art. 1•. - Les param~tres SMJN et SMAX figurant clans la for mule de cal cul presente dans l' annexe du decret du 24 mars 2000 susvis6 soot fixes comme suit : SMIN, seuil de marge brute standard en dessous duquel les exploitations agricoles sent exclues du dispositif de modulation prt':vu dans l'article 4 du decret susvise: 50 000 ecus (valour 94) ; SMAX, seuil maximum de marge brute standard prevu par l'article 5 du dCCret susvise: 150 000 ecus (valeur 94). An. 2. - Les cotisations sur salaires a la charge de I' employeur pfevues par les dispositions des I O et 2° de I' article 6 du d&:ret du 24 mars 2000 susvise soot !es suivantes : assurance maladie, maternite, invalidite, d&:es ; assurance vieillesse ; allocations familiales ; accidents du travail ; Fonds national d'aide au logement; versement transport ; assurance ch6mage ; Association pour la gestion de la structure financiere (ASF) ; Fonds de garantie des salaires ; medecine du travail ; formation professionnelle ; cotisation a 1' Association nationale paritaire pour le finance ment de ]a nt':gociation co11ective en agriculture; tax.e sur les contributions patronales de prevoyance ; cotisation de financement de la Commission paritaire nationale de I' emploi des etablissements equestres. Art. 3. - Le directeur des politiques t':conomique et intematio nale, ]e directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et la directrice des affaires financieres soot charges, chacun en ce qui le conceme, de l 'execution du present arrete, qui sera publie au Journal ojficiel de la Republique fran,;aise. Fait a Paris, le 25 avri1 2000. JEAN GLAVANY Arrit8 du 25 avril 2000 pris pour !'application de !'article 275-2 du code rural et relatif a la certification vet&rinaire dans las &Changes et a l'exportation NOR: AGRG0000850A Le ministre de l'agriculture et de la p&he, Vu la directive 96/93/CE; Vu le titre TV du code rural, et notamment ses artic1es 275-1, 275-2 et 275-12, Arrete: CHAPITRE In Application de !'article 275-2 du code rural An. 1•. - Au sens du present arrete, on entend par : « marchandises » : les animaux, les produits animaux, les denrees animales ou d'origjne animate, les produits destines a 1 'alimentation des animaux, les organismes pathogenes pour les animaux ou toute substance susceptible de les vehiculer, &:hanges ou exportes a des fins commerciales ou de recherche ; « certificat veterinaire dans Jes &:hanges ou a I' exportation » : document atlestant de la conformite de marchandises echangees ou exportees a des conditions sanitaires ou ayant trait a la pro tection des animaux, fixees par la reglementation nationale ou communautaire, ou exigees par Jes autorites competentes d'un pays tiers pour }'importation sur son lerritoire; 27 avril 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 6363 « vCterinaire certificateur » : tout vCtCrinaire mentionne au second alinea de l'article 275-2 du code rura1; le veterinaire certificateur ne peut avoir de participation financiere per sonne11e dans les operations cornmerciales lites a l'CChange ou a I' exportation de marchandises pour 1esquel1es ii etablit une certification vCterinaire. Art. 2. - Pour pouvoir faire l'objet d'echanges intracommunau taires ou etre exportees, les marchandises dCfinies a I' artic1e l"' doivent au minimum respecter les conditions sanitaires ou ayant trait a la protection animate prevues par les rCglementations nationale et communautaire et, le cas echeant, les conditions prevues par des garanties additionnelles concedCes a 1 'Etat membre destinataire, ou Jes conditions supplCmentaires exigOOs par le pays tiers destinataire. Art. 3. - Les certificats vCterinaires peuvent etre des documents : I. Communautaires, ou 2. Resultant de negociations entre les autoritCs competentes fran ~aises ou communautaires et celles d'un pays tiers, ou 3. Reprenant Jes exigences d'un pays tiers. Dans les deux premiers cas, les mentions du certificat ne peuvent etre modifiees par le vCtCrinaire certificateur. Art. 4. - Le veterinaire certificateur ne peut dClivrer de certificat que s' ii comporte une version fran~aise. Si le certificat concerne des marchandises destintes aux CChanges intracommunautaires, ii doit Cgalement comporter une version dans une des langues officielles de l'Etat membre de destination. S'il concerne des marchandises destinCes a !'exportation, ii peut comporter une version clans une des langues officielles du pays tiers de destination. La version fran~aise est celle qui fait foi dans tous les cas. Art. 5. - Les mentions ayant trait a la nature, la composition, l'identitC, la quantite, la provenance, la destination, le moyen et les conditions de transport des marchandises soumises a certification vCtCrinaire soot dCClartes par le dCtenteur ou l'exportateur des mar chandises. Art. 6. - Aux fins d'attester que Jes conditions requises pour les echanges ou l'exponation d'une marchandise soot satisfaites, le vCtCrinaire certificateur peut s'appuyer sur : 1. La verification effective des conditions ; 2. Les programmes de surveillance pfevus par la rCglementation communautaire, ou par instructions ministerielles ou prCfectorales ; 3. Les agTements dClil/res aux Ctablissements d'origine des mar chandises, tels que pl"evus par l'anic1e 275-2 du code rural. Art. 7. - Le veterinaire certificateur peut attester la confonnite de marchandises destinees a etre echangees OU exportees, a des conditions qu'il ne peut verifier par lui-meme, sous reserve de se fonder sur les attestations Ctablies exclusivement par une ou plu sieurs des personnes suivantes : 1. Autres veterinaires certificateurs ; 2. Organismes habilites a cet effet par arrete du ministre de I' agriculture ; 3. veterinaires vises a l'anicle 215-8 du code rural et agents vises aux artic1es 215-2, 259 et 283-2 du code rural; 4. Personnes techniquement compCtentes et responsables des caracteristiques et des conditions de production ou d'exJ)edition des marchandises, dont la liste est definie par instruction du ministre de l'agriculture; 5. Autorites compCtentes Ctrangeres dans le cas de produits origi naires d'autres Etats membres de !'Union europeenne ou de pays tiers. Art. 8. - Le veterinaire certificateur doit s'assurer de disposer du document complet et dOment rempli et, le cas CCMant : de toute annexe ou docwnent justificatifs de l'identite des mar chandises; de toute attestation de la personae responsable de la production ou de I' expedition des marchandises ; de tout certificat ou attestation plialable ; des resultats de tests, analyses ou examens ; des resultats d'enquetes ou programmes de surveillance. Art. 9. - Le veterinaire certificateur signe et appose son cachet personnel ainsi que le cachet officiel du service clans une couleur diffefente du noir et de la couleur d'impression du certificat. II numefote et tient le compte des cenificats dClivres. II conserve une copie des certificats ainsi que de toutes les pieces enumerees a l' artic1e 4 du present arrete durant une periode mini male de cinq ans. Art. 10. - En vue de pl"evenir l'etablissement d'attestations fausses ou erronees, le directeur des services veterinaires peut a tout moment mettre en place des contr6les appropriCs a tout niveau de la chaine de certification et use de son autorite pour emp&:her un vete rinaire certificateur ou toute personne citte aux points 3 et 4 de l'artic1e 7 d'Ctablir de telles attestations. II peut a cet effet refuser temporairement ou dCfinitivement a ces personnes la possibilite d'Ctablir des attestations ou certificats vt::terinaires. CHAPITRE II Dispositions finales Art. 11. - Le veterinaire certificateur rend compte de son activite de certification au directeur des services veterinaires. Les directeurs des services veterinaires rendent compte des acti vites de certification de leurs services auprCs de leur administration centrale. Art. 12. - La directrice generale de l'alimentation est chargee de l'exCCution du present arrete, qui sera publiC au Journal officiel de la Republique frarn;:aise. Fait a Paris, le 25 avri1 2000. JEAN GLAVANY MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Amite du 31 mars 2000 portant repartition entre las orga nisations syndicales des sieges attribues aux repr8sen tants du personnel au sein du comit& technique pari taire special commun a l'ensamble des agences financiitres de bassin NOA: ATEE0090147A La ministre de l'ameDagement du territoire et de l'environnement, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiCe portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifit::e portant disposi tions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat ; Vu le decret n° 82-452 du 28 mai I 982 modifie relatif aux comites techniques paritaires ; Vu l'arrete du 2 juillet 1984 portant creation d'un comitC tech nique paritaire special commun a l'ensernble des agences financieres de bassin; Vu l'arrete du 9 dCcembre 1999 fixant les modalites de la consul tation du personnel pour le renouvellement du comitC technique paritaire special commun a I' ensemble des agences financieres de bassin; Vu le resultat des elections du 14 mars 2000 pour le renouvelle ment du comite technique paritaire special commun a !'ensemble des agences financieres de bassin, AITete: Art. 1., . - Les sieges des reprt'.:sentants du personnel au comiLC technique paritaire special commun a l'ensemble des agences de I' eau soot attribues corn me suit :

Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du Code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation · Nelum