Arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du Code rural
颁布于 2005-10-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock, Wild species and ecosystems
- 关键词
- animal health, institution, hygiene/sanitary procedures, governance
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文本
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25 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 108 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural NOR : AGRG0502384A Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment les articles L. 221-1 et L. 223-2, Arrêtent : Art. 1er. − Le ministre chargé de l’agriculture peut prendre par arrêté tout ou partie des mesures suivantes destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies des animaux réputées contagieuses en application de l’article L. 223-2 du code rural. 1o Il peut prescrire : – l’isolement, la séquestration, le recensement et la visite des animaux ; – la réalisation d’enquêtes épidémiologiques ; – l’autopsie des cadavres ; – la réalisation de visites vétérinaires, de tests de dépistage et de prélèvements ; – le traitement et la vaccination des animaux ; – le marquage et l’abattage des animaux ; – la destruction des cadavres ; – la destruction des denrées et produits ; – des mesures de désinfection et de désinsectisation ; – des conditions particulières pour le renouvellement des animaux éliminés ; – toutes mesures de nature à prévenir la contamination d’animaux sains par des animaux sauvages d’espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie. 2o Il peut interdire ou réglementer : – la cession à titre gratuit ou onéreux des animaux, denrées et produits ; – l’utilisation, la circulation et les rassemblements d’animaux d’espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie ; – l’utilisation et la circulation de denrées et produits susceptibles de véhiculer une maladie réputée contagieuse. Art. 2. − Les mesures mentionnées à l’article 1er peuvent être prises à l’égard : – des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ; – des animaux suspects d’être infectés d’une maladie réputée contagieuse ; – des animaux se trouvant à l’intérieur d’un périmètre défini pour prévenir l’apparition ou enrayer le développement d’une maladie réputée contagieuse ; – des animaux en lien épidémiologique avec des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ; – des animaux originaires d’un pays où sévit une maladie réputée contagieuse ; – des animaux visés par une décision européenne relative à une maladie réputée contagieuse ; – des denrées ou produits animaux ou d’origine animale provenant de ces animaux ; – de tout animal sensible à une maladie réputée contagieuse et de tout animal ou produit susceptible de véhiculer une telle maladie. Art. 3. − L’arrêté du 13 mars 2003 pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural est abrogé. Les références existantes à l’arrêté du 13 mars 2003 pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural, dans des arrêtés en vigueur, doivent être lues comme des références au présent arrêté. 25 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 108 . . Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 octobre 2005. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, DOMINIQUE BUSSEREAU Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, THIERRY BRETON