Arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la multiplication végétative en vrac de matériels forestiers de reproduction issus de graines
颁布于 2003-10-24 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Forestry
- 关键词
- seeds/planting material
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25 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 18235 forestier, les critères d'admission par le ministre chargé des forêts, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, des matériels de base destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie sélectionnée. Art. 2. - Sont soumises aux disposilions du présent règlement technique les essences visées à l'arlicle 1.,. de !"arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels foresliers de repro duction. Art. 3. - L'admission des matériels de base destinés à la produc tion des matériels forestiers de reproduction sélectionnés s'effectue conformément aux conditions détaillées ci-dessous : Général : le peuplement esl jugé selon les fins particulières aux quelles sont destinés les matériels de reproduction el l'importance accordée aux exigences des points 1 à 10 est fonction des fins rete nues. Ces dernières figurent dans le registre national. 1. Origine: il convient d'attester, en produisant des éléments his toriques probants ou par d'autres moyens appropriés, si le peuple ment est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou si son origine est inconnue. Dans le cas de matériels de base non auto chtones/non indigènes, l'origine doit être mentionnée lorsqu'elle est connue. 2. Isolement: les peuplements doivent être situés à une distance suffisante de mauvais peuplements de la même essence ou d'une essence ou variété proche, susceplible de s'hybrider avec l'essence en question. Cette exigence est particuHèrement importante lorsque les peuplements qui environnent des peuplements autochtones/indi gènes sont non autochtones/non indigènes ou d'origine inconnue. 3. Effectifs de la population: les peuplements doivent comporter un ou plusieurs ensembles d'arbres parfaitemem répartis et suffisam ment nombreux pour garantir une interfécondation suffisante. Pour éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches, les peuplements sélectionnés présentent un nombre et une densité suffisants d'individus dans une superficie donnée. 4. Age el développement : les peuplements doivent se composer d'arbres qui ont atteint un âge, une hauteur ou un stade de déve loppement permettant d'apprécier clairement les critères de sélec tion. 5. Homogénéité : les peuplements doivent présenter une variabi lité individuelle nonnale en ce qui concerne les caractères morpho logiques. Si nécessaire, des arbres inférieurs doivent être éliminés. 6. Faculté d'adaptation: l'adaptation aux conditions écologiques régnant dans la région de provenance doit être manifeste. 7. Etal sanitaire et résistance: les arbres des peuplements sont, d'une façon générale, préservés des attaques d'organismes nuisibles et présentent, dans leur station, une résistance aux conditions clima tiques et locales défavorables, à l'exception des dommages causés par la pollution. 8. Production en volume: aux fins de l'admission de peuplements sélectionnés, la production en volume de bois doit normalement être supérieure à ce que l'on considère comme la moyenne dans les mêmes conditions écologiques et de gestion. 9. Qualité technologique: la qualité technologique est prise en compte. Dans certains cas, elle peut constituer un critère essentiel. 10. Forme ou port: les arbres des peuplements doivent présenter des caractères morphologiques paniculièrement favorables, notam ment en ce qui concerne la rectitude et la circularité de la tige, la disposition et la finesse des branches et l'élagage naturel. En outre, la fréquence des fourches et de la fibre LOrse devrait être faible. Art. 4. - Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la forêt el des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 octobre 2003. HERVÉ GAYMARD Arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la multiplication végé tative en vrac de matériels forestiers de reproduction issus de graines NOR: AGRF0301681A Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation. de la pêche el des affaires rurales, Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de repro duction; Vu la directive 2001/18/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement e1 abrogeant la direclive 90/220 CEE du Conseil ; Yu le code forestier. livre V, Litre V (parties Législative et Régle mentaire). et notamment ses articles R.* 552-17 el R.* 552-18; Vu le décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commer cialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier. Arrête: Art. 1•. - Le présent arrêté définit, en application de l'article R.* 552-18 du code forestier, les conditions techniques de réalisation de la multiplication végétative en vrac, faite par bouturage, dit horti cole, de parties aériennes ou racinaires de matériels forestiers de reproduction. Elle inclut toutes les phases depuis l'établissement des parcs à pieds mères jusqu'à l'enracinement des boutures. Les étapes soumises à la réglementation sont : la constitution de la base génétique d'un parc à pieds mères ; l'installalion d'un parc à pieds mère; la destruction d'un parc à pieds mères. Art. 2. - 1. Le parc à pieds mères est composé de matériels forestiers de reproduction issus d'une unité d'admission unique. Il peut comporter des matériels obtenus à partir de semences d'années de maturité différentes. 2. Le parc à pieds mères doit comporter un minimum de 100 indi vidus génétiquement différents. 3. Pour la constitution du parc à pieds mères, une seule phase de multiplication végétalive est autorisée à partir d'un matériel issu de graines; est donc notamment autorisée l'installation d'un parc à pieds mères à partir de boutures prélevées directement sur des maté riels issus de graines. Le taux de multiplication entre le nombre de matériels génétiquement différents retenus pour la constitution du parc à pieds mères et le nombre de pieds mères dans le parc doit au maximum être égal à 5. Art. 3. - 1. Le parc à pieds mères doit être clairement délimité sur le terrain. Dans le cas de parcs à pieds mères destinés à la pro duction de boutures de racines, une distance suffisante doit séparer les composants du parc à pieds mères des autres matériels cultivés afin d'éviter tout prélèvement sur des individus extérieurs au parc à pieds mères. 2. Les infonnations suivantes doivent figurer sur une étiquette dans chaque parc à pieds mères : l'essence ; la catégorie ; le numéro de fichier de comptabilité matière, permettant de remonter au certificat maître des graines iniliales : l'année de création du parc à pieds mères. Art. 4. - Tout parc à pieds mères doit être déclaré dans les deux mois suivant son installation à la préfecture de région du lieu d'im plantation du parc. Art. 5. - Afin de renouveler la base génétique des matériels mul tipliés, le maintien d'un parc à pied mères est limité à un nombre maximal de saisons de végétation écoulées depuis la gennination des graines, ainsi que précisé dans le tableau suivant: ESSENCE NOMBRE MAXIMAL de saisons de végétation Mélèze hybride 6 Merisier 6 Autres essence~ 8 Il peut néanmoins être dérogé aux dispositions ci-dessus en cas de pénurie, pour les chênes et le merisier. La demande de dérogation est à fonnuler auprès du préfet de région du lieu d'implantation des parcs à pieds mères. Art. 6. - Lors des opérations de multiplication végétative en vrac et jusqu'à la livraison finale, 10utes les mesures appropriées doivent être prises afin d'assurer le mélange et l'homogénéisation des dif férentes sources de boutures et de limiter les risques de ségrégation du matériel issu des pieds mères. Art. 7. - Le directeur des politiques économique et internationale el le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présem arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 24 octobre 2003. HERVÉ GA YMARD