Arrêté du 24 mai 1993 relatif aux ventes à l'amiable auxquelles l'Office national des forêts peut procéder
颁布于 1993-05-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, timber extraction/logging, contracts
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文本
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Arrêté du 24 mai 1993 relatif aux ventes à l'amiable auxquelles l'Office national des forêts peut procéder Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code forestier, notamment ses articles L. 134-8 et R. 134-16, Arrête: Art. 1er. - Les lots de valeur très faible, qui peuvent être vendus à l'amiable par l'Office national des forêts, sont les lots dont la valeur d'estimation est au plus égale à: 20000 F pour les coupes vendues sur pied; 30000 F pour les bois abattus. Art. 2. - Les lots restés invendus en adjudication peuvent être vendus à l'amiable par l'Office national des forêts à la condition que le prix de vente soit supérieur au prix auquel le lot a été retiré lors de l'adjudication. Art. 3. - Les lots restés invendus après appel d'offres peuvent être vendus à l'amiable par l'Office national des forêts à la condition que le prix de vente soit au moins égal à la meilleure soumission recueillie lors de l'appel d'offres. Art. 4. - L'arrêté du 17 novembre 1988 relatif à l'approbation préalable des ventes à l'amiable est abrogé. Art. 5. - Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 mai 1993. Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'espace rural et de la forêt, A. GRAMMONT