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法国的法律

Arrêté du 23 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et financières relatives à la police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine

颁布于 1999-03-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats, subsidy/incentive

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文本

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  1. J.-J...,. C-1\ll.. Arr8t8 du 23 mars 1999 fixant diverses mesures tech niques et financi8res relatives a la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine NOR: AGRG9900668A Le ministre de l'economie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la peche, Vu le code rural ; Vu le dCCret n° 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante a la nomenclature des maladies contagieuses ; Vu l'arrete du 28 mars 1997 fixant Jes mesures de police sanitaire relatives a la tremblante ovine et caprine ; Vu l'arrete du 29 mars 1997 fixant les mesures financieres rela tives a la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine; Vu l'arrete du 3 avril 1998 relatif au contr01e sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-h-vis de la tremblante ; Vu l'arrCte du l"' septembre 1998 relatif au controle sanitaire offi ciel de la monte publique artificielle vis-3-vis de la tremblanle ovine et caprine; Sur proposition de la directrice generate de l'alimentation, Arretent: Art. 1••. - L'article 8 de l'arrete du 28 mars 1997 susvise est complete par un cinquieme paragraphe ainsi redige : « 5° Obligation pour J'eleveur detenteur ou proprietaire des ani maux de faire abattre Jes animaux marques dans !es delais fixes par •~ dir~teur des services vett::rinaires, ce delai ne pouvant cxceder SIX m01s. » Art. 2. - L'article 2 de l'arrete du 29 mars 1997 susvise est complete par un cinquieme paragraphe et un sixiCmc paragraphc ainsi rediges : « 5° Visites par le veterinaire-sanitaire de l'exploitation ayant CtC placee sous arrete de surveillance et/ou d'exploitations tt!moins en vue de la mise en ceuvre d'investigations CpidCmiologiques appro fondics a des fins de recherche : « Par enquete effectuCe: six fois le montant de l'acte medical dCfini par l'ordre des vCtCrinaires; « 6'' Pre!Cvements de sang a des fins de recherche sur les ovins ou caprins appartenant a des elevages atteints de tremblante : « Pour chaque animal pre\eve; 1/10 AMO.» 23 avril ~999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 6061 Art. 3. - L'article 3 de l'arrete du 29 mars 1997 susvisC est ainsi r6dige: « Art. 3. - L'Etat participe financihcmcnt a !'execution du pre Ievement de la tf:te de I' animal suspect et a son transport a destina tion d'un laboratoire habilite dans les conditions decrites a !'article 2 de l'arrete du 28 mars 1997 susvise: « Par tf:te pre!evCe et achemin6c a destination d'un laboratoire : 150 F. » Art. 4. - L'article 4 de l'arrCtC du 29 mars 1997 susvise est ainsi redige: « Art. 4. - L'Etat participe financierement a !'execution du pre Jevement de l'enc6phale de !'animal suspect par decerebration, au conditionnement dudit pre!evement et a son expedition vers un labo ratoire agree confonnement a la procedure prevue a !'article 2 de l'arrete du 28 mars 1997 susvise. « Par encephale preleve, conditionne et expedie : 150 F. » Art. 5. - L'article 5 de l'arrete du 29 mars 1997 susvise est ainsi redige: « Art. 5. - L'Etat prend en charge !'execution de !'examen histo pathologique de l'encephale prCleve sur !'animal suspect par Jes laboratoires agrees designes a l'article 3 de l'arrete du 28 mars 1997 susvise. « Par encephale faisant l'objet d'une recherche de tremblante: 250 F. » Art. 6. - L'article 7 de l'arrete du 29 mars 1997 susvisC est complete par un deuxieme paragraphe ainsi redige : « Toutefois, en cas de recours a une mesure d'abattage total d'un cheptel conformement aux reglcs de decision definies par instruction du ministere de !'agriculture et de la peche, le montant de l'indem nisation de l'Etat peut etre porte a l00 % de la perte subie, resultant de la difference entre la valeur estim6e sur pied des animaux et lcur valeur en boucherie, sur la base d'unc evaluation rea!isee dans Jes conditions suivantcs : « - le propriCtaire des animaux de !'exploitation placee sous arrete de misc sous surveillance au titre de l'article 8 de l'arrete du 28 mars 1997 susvise, ou celui qui en a la garde, choisit sur la liste des experts d6partemcntaux au minimum deux experts en vue d'estimer la valeur des animaux abattus sous le contr0le de !'administration; « - !'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de leur abattage. Pour !'estimation de la valeur des animaux, ii est fail abstraction de !'existence de la tremblante; ii doit cependant ctre tenu compte de l'Ctat d • entretien des animaux ; « - le directeur des services vCtCrinaires ou son reprCsentant assiste a !'expertise.» Art. 7. - Apres l'article 7 de l'arrete du 29 mars 1997, ii est insere un article 7 bis ainsi rcd.ige : « Art. 7 bis. - Les operations de desinfection, lorsqu'elles sont effectuees selon les recommandations en vigueur et executees dans Jes conditions prescrites et contr61ees par le directeur des services veterinaires, sont subventionnees par l 'Etat dans la limite de 75 % des depenses effectivement engagees par reieveur. Le montant maximal de !'aide allouee par l'Etat ace tilre est plafonnC a I 500 F par exploitation et par an. « Le mandatement de ces subventions est subordonne a la produc tion au directeur des services veterinaires des factures acquittees ou d' un releve justificatif des sommes effccti vement depensees. » Art. 8. - A !'article 8 de l'arrete du 29 mars 1997 susvisC, ii est rajoute un point 5" ainsi redigC : « 5° Animal marque confonnement a !'article 8 (2") de l'arrete du 28 mars 1997 susvise Climine au-defa d'un d6lai de six mois, ainsi que la dcscendance de cct animal marquC. >) Art. 9. - L'article 10 de \'arrete du 29 mars 1997 susvise est ainsi rCdige : « Arr. 10. - En application des articles 7 et 8 de l'arrCte du 28 mars 1997 susvise, Jes ovins ou caprins mis a la disposition des laboratoires frarn;ais pour Jes recherches relatives au diagnostic et a l'epidemiologie de la tremblante, sur leur demande, sont indemnises sur la base de la valeur marchande des animaux estimee par le directeur des services veterinaires. » Art. 10. - La directrice generale de l'alimenlation au ministere de !'agriculture ct de la pCche. le ministre de reconomic, des finances et de l'industrie et Jes prefets sont charges. chacun en cc qui le concerne, de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la RCpublique fran~aise. Fait a Paris, le 23 mars 1999. Le ministre de l'agriculture et de la pCChe, Pour le ministre et par delegation : La directrice ginirale de l'alimentation, M. GutLLOU Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par delegation : Par cmpCchement du directeur du budget : Le chef de service. J.-L. PAIN Arrite du 1•• avril 1999 portant homologation d'un cahier des charges de labels agricoles et agr8ment d'un orga nisme certificateur NOR: AGRG9900798A Par arrete du ministre de !'agriculture et de la peche et de la secrCtaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et a l'artisanat en date du l"' avril 1999: Est homologue, pour une periode probatoire d'un an a compter de la date de publication du prCsent arrete au Journal officiel, le cahier des charges du label agricole suivant, d6tenu par le Syndicat natio nal de !'aquaculture marine mediterraneenne, pare d'activite d' Aire helles, 83480 Puget-sur-Argens: LA n° 04-99 « bar d'aquaculture ». Est etendu, pour une p6riode probatoire d'un an a compter de la date de publication du present arrCte au Journal officiel, l'agrement de l'organisme certificateur BVQI-France (LA n° 35), immeuble Le Guillaumet, 60, avenue du PrCsident-Wilson, 92046 Paris - La Defense, pour la certification du label agricole concernant le produit suivant: «bar». La certification du cahier des charges du label agricole cite ci dessus est assurCe par l'organisme certificateur BVQI-Francc (LA n" 35). Arrete du 1•• avril 1999 portant retrait d'homologation d'un cahier des charges d'un label agricole NOR: AGRG9900800A Par arrete du ministre de !'agriculture et de la pf:che et de la secrCtaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et a l'artisanat en date du 1"' avril 1999, est retiree a compter de la date de publication du present arrete au Journal officiel l'homologa tion du label agricole suivant detenu par le Shetland Sea Food Qua lity Control Limited, Blackness Scalloway, Shetland, Royaume-Uni: LA n° 34-90 « saumon ecossais ». Arr8t8 du 6 avril 1999 portant modification du Catalogue officiel des esp8ces et varietes de plantes cultiv8es en France (semences de betteraves et chicoree industrielle) NOR: AGRP9900751A Le ministre de !'agriculture et de la p&he, Vu le decret n" 81-605 du 18 mai 1981 modifie pris pour !'appli cation de la loi du I ocr aoUt 1905 sur la repression des fraudes, en ce qui concernc le commerce des semences et plants ; Vu le dCcret n" 93-46 du 14 janvier 1993 portant reorganisation du comite technique pennanent de la selection des plantes cultivees et modifiant le decret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvise; Vu Jes arretes des 14 mai 1979, 24 mai 1989, 16 avril 1993, 1°' juin 1994, 30 juin 1995, 27 fCvrier 1996, 16 avril 1997, 6 avril 1998 et 17 septembre 1998 portant modification du Catalogue offi ciel des especes et variCtCs de plantes cultivees en France (semcnccs de hettcraves et chicoree industrielle) ; Sur proposition du comite technique permanent de la selection des plantes cultivees (section Bettcraves et chicoree industrielle), Arrf:te : Art. , ... - Sant inscrites au Catalogue officiel des especes ct varietes de plantes cultivCes en France dont Jes semences peuvent etrc commercialisees en France (liste A), pour une duree de dix ans a compter de la date du present arrete, Jes varietes dCsignCcs ci-apres :

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