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法国的法律

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.3.1 (2o) de la nomenclature annexée au décret nº 93-743 du 29 mars 1993 modifié

颁布于 2001-02-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Sea, Water
关键词
freshwater pollution, effluent waste water/discharge, pollution control, authorization/permit, harbour, environmental standards, coastal zone management, standards, protection of environment

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  1. Art. 1••. - Le declarant d'une operation, non mentionnee a l'article 2 du decret du 2 fcvrier 1996 susvise, relevant de la rubrique LU (2"1 relative aux travaux d'amcnagement portuaires et ouvrages realises en contact avec le milieu aquatique de la nomen- clature annexee au decret n" 93-74'.l du 29 mars 1993 susvise est tenu de respectcr les prescriptions du present arrete. sans prejudice de !'application des prescriptions fixces au titre d'autres rubriques de la nomenclature precitee et d' autres legislations. Les types des travaux d'amenagement et ouvrages susmcntionnes sonl notamment ceux figurant dans la lisle anm:xee au present arrete. Les presences prescriptions s •appliquent a ceux effcctues en milieu marin ou estuarien ~ I' aval du front de salinitc mentionnes dans !'annexe au decret n" 9.~-742 du 29 mars 1993 susvise.

  2. Art. 2. - Le declarant est tenu de respcclcr Jes engagements et valeurs annonces d:ms le dossier de declaration des lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du present arrete ni a celles eventuellement prises par le prefel en application de !'article 32 du decret n" 93-742 du 29 mars 1993 susvise. En outre, ]ors de la realisatioa des travaux d'amenagemcnt ou de l'ouvrage, dans kur mode d'exp!oitation ou d'execution, ou da[IS l'exercice de l'activite, le declarant ne doit en aucun cas depasser les seuils de declaration ou d' autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au prealable la declaration ou la demande d'autorisation el avoir obtenu le recepisse de declaration ou I' autorisation, notamment en ce qui concerne les ruhriqucs suivantes: 3.2.0. Relative aux rcjets en mer: J.3.0. Relative aux travaux de creation d'un port maritime ou d'un nouveau chenal d'acces ou travaux de modification des specifi- cations theoriques d'un chenal existant: 3.3.2. Relative aux travaux d ouvrages en dehors des ports entrant dans le champ d'application du 14 du tableau annexe au decret n" 85-453 du 23 avril J985 du fait de la superficie mise hors d'eau; 3.4.0. Relative au dragage des ports et de leur acces eUou rejet y af- ferent en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinite: 4.1.0. Relative a l'assechemenl, l"impermeabilisation, le rcmblaie- Arrete du 23 fevrier 2001 fixant les prescriptions generales ment ou l'ennoiement de zone humide ou de marais; applicables aux travaux d'amenagement portuaires et 5.3.0. Relative aux rejets d'eaux pluviales; ouvrages realises en contact avec le milieu aquatique 6.1.0. Relative aux travaux prevus a l':irticle JI de la loi du 3 jan- soumis a declaration en application de !'article 10 de la vicr 1992 sur l'eau: loi n· 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la 6.4.0. Relative a la creation d'une zone impermeabilisee. rubrique 3.3.1 (2•) de la nomenclature annexee au decret n• 93-743 du 29 mars 1993 modifie Art. 3. - Les trav:rnx d'amenagement et ouvrages sont realises NOR : ATEE010004BA selon Jes specificites indiquees dans le dossier juge recevable. Les moycns mis en ceuvre necessaires a l'operation projetcc, a La ministre de l'amenagemcnt du territoire et de l'environnement, savoir: Vu le code de l'environnement. et notammcnt scs articles L. 210-1. L. 211-1 el L. 214-1 a L. 214-6: - le materiel necessaire a !'operation; Vu le decrcl n" 91-1283 du 19 decemhre 1991 rclatif ::,ux objeclifs - les dispositifs destines a la protection de la ressource en eau et de qualile assignes aux cours d'eau, sections de cours d'eau, ca[l:iux, des milieull aquatiques : lacs ou elangs et am:. eaux de la mer dans Jes limites territoriales, et - lcs moyens des tines a la surveillance et a I' evaluation des l'arrete du 26 decembre 1991 portanl application de son artkle 2; prelevements et deversements et au suivi du milieu aquatique Yu le decrct n" 9.~-742 du 29 mars 1993 modifie relalif aux pro- qu'il s'avcrerait necessaire de mettre en place, a cedures d'autorisalion et de declaratio[\ prevues l'artide 10 de la a sont regulierement entretenus par le dcclanmt, de maniere garantir Joi n" 92-3 du 3 janvier I 992 sur l'eau; le bon fonctionnement de !'ensemble. 27 fevrier 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL1QUE FRAN<;::AISE 3137 CHAPITRE TI toi du 3 janvier 1992 susviscc. II doit notammcnl, si necessaire. mettre a leur disposition Jes moyens nautiques permettant d'acceder Dispositions techniques specifiques a l'amenagement ou a l'ouvrage. Sec[ion 1 Art. 9. - L 'entreprise chargee des travaux tienl un registre preci- sant les principalcs phases du chantier, les incidents survenus et Conditions d'i1nplantation toutc infonnation relative a un fait susceptihle d'avoir une incidence

  3. Art. 4. - L'implantation de l'ami'nagement ou de l'ouvrage tient Sur le milieu. compte de la proximitc des diffcrents usages du milieu aquatiquc, A la fin de ses travaux. le declarant etablit et adresse au prefet un notamment de I □ baignade, des activites conchylicoles, des cultures compte rendu de chantier dans lequel ii retrace le deroulement des marines. de la peche et de la navigation. travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescrip-

  4. Art. 5. - Les amenagements et ouvrages sont con.,:us de maniere tions ci-dessus ainsi que Jes effets qu'il a indentifies de son ame- a limiter !cur impact potentiel sur les biotopes remarquables. Ainsi. nagement sur le milieu et sur l'ccoulcmcnt des caux. lorsque l'amenagement conduit il interrompre l' □ limentation hydrnu- Lorsque les travaux sont realises sur une periode de plus de lique d'une zone humide. la cominuitt' doit etre reconstituee. six mois, le dcclarant ctahlit et adrcssc au prefet un comptc rendu d'etape b. la fin de ces six mois, puis tons les trois mois. Section 2 Art. 10. - Le prefet peut imposer un programme d'entretien et d6finir les conditions de sa mise en reuvre. Le declarant adresse Conditions de realisation et d'exploitation p6riodiquemenl au service charge de la police de l'eau Jes comptes des amenagements et ouvrages rendus de mise en O!uvre de ce programme.

  5. Art. 6. - Organisation du chantier : le declarant etablit un plan Sec[ion 4 de chantier visanl, le cas echeant, a moduler dans le temps et dans l'espace l'activite, en fonction: Dispositions diverse• - des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou meteorolo- Art. 11. - Le service charge de la police de l'eau pent, a tout giques; moment, proceder a des contr61es inopines. Le declarant permct aux de la nature er de l'ampleur des activites de navigation, de agents charges du contr6le de proceder a coutes Jes mesures de veri- p&hc, de conchyliculture et d'agrement ; le prefet pourra en fication et experiences utiles pour constater !'execution des presentes outre fixer les periodes pendant lesquelles les travaux ne prescriptions. devront pas avoir lieu ou devront etre restreints (periodes de Les frais inherents a ces controles inopines sont a la charge du loisirs nautiques ... ) : declarant. - de la sensibilite de I 'ecosysteme et des risqucs de perturbation de son fonctionncment. Cl IA PITRE III Pour un amenagement ou ouvrage situe a proximite d'une zone Modalites d'application dont la sensibilitc est reconnue (zone humide, hcrbu ... ), toute mesurc Art. 12. - La cessation definitive ou pour une periode superieure doil etre prise lors de )'implantation du chantier pour limiter !'im- pact sur cette zone. a deux ans de l'activite indiquee dans la declaration fait l'objet d'une declaration par l'exploitant aupri:s du prefet clans le mois qui Aires de chantiers : ces aires sont amenagees et exploitees de suit la cessation d'aclivile. II est donne acte de cette declaration. fa~on a ne pas generer de pollution de l'eau et des milieux aqua- Apres cessation de l'activite, en fonction de !'impact, apres usage, tiques. de l'ouvrage ou de !'installation sur le milieu. le prefet peut Toute mesure est prise pour )'evacuation et le trailcmcnt eventucl ordonner son demantelement, la remise e11 etat du site etlou pri.,s- des dechets solldes et liquides generes par le chantier. crire des mesures compensatoires pennettant de reduire cet impact. Des moyens de protection sont mis en O!uvre par le declarant En fonction de l'impact de l'ouvrage, installation ou amenage- pour reduire la degradation des milieux aquatiques par Jes circula- mcnt aprcs usage sur le milieu, le prefet peut ordonner le deman- tions de chanticr. telemenL de l'ouvrage. installation ou amcnagemcnt, la remise en Conduite du chantier : Jes difficultcs cventuellcs de navigation ctat du site clfou prescrirc des mcsures compensacoires permettant liees aux travaux sont signalees confonnement a la reglementation et de reduire eel impact. font l'objet d'avis aux navigateurs, Art. 13. - Si. au moment de la declaration ou posterieurement, le Le declarant prend en compte les periodes de plus faihlc, sc,nsibi- declarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions lile du milieu et de son usage pour fixer la periode de realisation applicables a !'installation, ii en fail la demande au prefct, qui sta1ue des amenagements et ouvrages. par arrete eonformement a !'article 32 du deeret n'' 9.'.-742 du La nature des materiaux utilises et leurs conditions d'emploi ne 29 mars 1993 susvise. dans le respect des principes de gestion equi- doivent pas ctre a l'origine de contamination du milieu. libree de la ressource en eau mentionnee a I' anide L. 21 1-1 du code Les conditions de realisation de l'amenagement ou de rouvrage de l"environnement susvise. doivent permettre de limiter les depans de·materiaux dans le milieu. Art. 14. - Si les principes mentionnes a !'article L. 21 J-1 du notamment !ors de travaux de remblaiement. A cet effot. le prefet code de l'environnement ne sont pas garantis par ]'execution des peut demander que soit mis en place un systeme de decantation ou prescriptions du present arrete. le prefet peul imposer, par arrete de confinement. complcmentaire. toutes prescriptions specifiques necessaires en Exploitation des ouvrages: le dedaranl met en ccuvrc lcs application de I' artide 32 du decret n'' 93-742 du '.!9 mars 1993 sus- moyens necessain;s au nettoyage des flo ttants solides et Iiq ui des vise. engendres par I' exploitation de I' ouvrage scion les modalites deri- Art. 15. - Lorsque le benefice de la declaration est Lrnnsmis a nies dans la notice d'incidence. une autre personne que celle qui etait mentionnee au dossier de Lorsque la declaration porte sur des installations d'cntrcticn et de declaration. le nouveau beneliciaire en fail la declaration au prcfet riparation navale, le declarant organise la collecle et I 'elimination dans lcs trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, d~ des produits liquides et solides generes par ces installations s' ii !'installation, des travaux ou It: debut de l'exercice de son activite. assure lui-meme !'exploitation de ces installations. ou s'assure de Art. 16. - Les dispositions du present arrit\te ne sont pas appli- leur organisation lorsque l'exploitant n'est pas le declorant. cables aux travaux d'amenagement et ouvrages existants et legale- Les eaux pluviales ainsi que celles gencrees par lcs travaux ment realises ou cxcrccs a la date de publication du present am'lte. d'amenagement ou ouvragcs susccptiblcs d'etre contaminees font

  6. Art. 17. - Le dirccteur de l'cau est charge de !'execution du l'objet de coll~ctes et de traitements adaptes. pres~nt arrete. qui sera publie au Journal ,!(ficiel de la Republiquc Les am~nagemcnts et ouvrages ne font pas obstacle a l'acces des frnnc;aise. poissons migrateurs a un cours d'eau. Fait a Paris. le 2~ fevrier 200 I.

  7. Art. 7. - Le declarant met en a:uvre les procedures et moy~ns permettant de prevcnir et de !utter contrc lcs pollutions accidentelles Pour la ministre et par delegation : lors de la realisation de l':imenagement ou de l'ouvrage, ou de son Le directeur de l 'eau, exploitation. 8, BAUDOT Section 3 ANNEXE Conditions de sulvi des effets s11r le milieu LISTE INDICATIVE DES IOTA des amenagements et ouvrages CONCERNES PAR LA RUBRIQUE J.J.0.

  8. Art. 8. - Li:: declarant est tenu de laisser acces aux agents Chenaux d"acces et avant-ports : charge, tlu contr61e dans les conditions prevues ~ I 'article 20 de In - ouvrages sous-marins. Ouvrages cxtcrieurs : digucs et ouvrages de pro1ection : - ouvrages de calibragc : - proteclion de berges. perres. talus : - rechargements de plagcs. Ecluses (l'ai.:ces et stations de pompagc : - genie civil, y compris dcfcnscs et Lcm::-plcins : - portes et vannes : - ouvrages de guidage. Pont (statiqucs ou mobile5) : - fondations : - genie civil, y compris defenses et terre-pleins. Plans d'eau intcricurs (avant-ports inlcricurs. chcnaux intcricurs. canaux. bassins, darses) : protections des berges et des fond s : - remblaicmenls ; - extension de plans d'eau. Ouvrages d' accostage el arnenagernents de rives qui Jes accornpagnenl : quais: - appontements ; - protection de bcrgcs, perres, talus. Installations de reparation navalc: cales seches : cales de misc it I' cau : forrne de radoub : aires de carenage. Au tres ou vrages : rccifs artificiels : - cables et canalisations sous-rnarins.