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Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié relatif aux dispositions prises en application de l'article 17 pris en exécution des articles 3,5,6,10,11 et 15 du décret nº 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifié du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

颁布于 1996-12-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, water charges, fees/royalties

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret n• 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi n• 64·1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution NOR: ENVE9650461A Le ministre de l'environnement, Vu la loi Il'' 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le décret n" 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant appli caiion des dispositions de l'article 14-l de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment ses articles 3, 5, 6, 10. 11 et 15; Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, I O, 11 et 15 du décret n' 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi 11 64- 1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu !"avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 12 décembre 1996, 498 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 janvier 1997 Arrête: Art. l ~- - Le titre I" de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié sus visé es! modifié comme suit : L'intirulé du titre: « Dispositions relatives aux usages non domes tiques de l'eau et aux usages des abonnés occasionnant une pollu tion spéciale » est remplacé par : « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » Art. 2. - L'article i" est modifié comme suit· Le 4' est remplacé par le 4" suivanl : « Les matières inhibitrices (Ml) exprimées en équitox à l'aide de la formule suivante : « Flux. de toxicité de l'effluent = débit du rejet en m' x 100 / (CE(I) 50 - 24 h mesurée) « La valeur de la CE(I) 50 - 24 h est exprimée en pourcentage de l'effluent soumis à l'essai.,,: Dans le 9' les mots : « en grammes», situés après : « par la somme de leur masse », sont supprimés ; Après le 9" est ajouté le 10" suivant : « 10" Les éléments rnicrobiologiques (E.M.) exprimés en unités rnicrobiologiques (UM) selon la forrnule suivante : « E.M. = V (C/10') O,J « C: concentration en nombre de gerrnes Escherichia coli (EC) et entérocoques (E) par m' d'effluents , «V: volume d'effluents en m·'. ,, Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivan1: " La définition de chacun de ces éléments ainsi que celle des méthodes de mesures correspondantes sont données à l'article 2 du présent arrêté par référence aux normes ou a\lx fascicules de docu mentation Afnor correspondants. En cas de modifications de ces norrnes ou fascicules de documentation, les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1 ~ janvier de l'année suivante.» Art, 3, - L'article 2 es1 modifié comme suit: dans le 1°, septième alinéa, « 1 p. 100 » est remplacé par «5 p, 100 »; dans le 1°, après le dernier alinéa, ajouter l'alinéa suivant: « Dans le cas d'eau ayant subi une désinfection par oxydant, le récipient contenant les échancillons destinés aux analyses des élé ments rnicrobiologiques doit contenir du thiosulfate de sodium en excès pour neutraliser l'oxydant résiduel. » ; l'alinéa urnq1Je du 6" est remplacé par l'alinéa suivant. « La détermination des malières inhibitrices est effectuée sur liquide après décantation et, si nécessaire, sur lixiviats, selon la , norrne NF EN ISO 6341 (indice de classement. T 90-301): "Déter- · mination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus ( Cladocera cruslacea) - essai de toxicité aiguë" » ; au dernier alinéa du 7'. les mots : « Afnor T 90-110 " sonl rem placés par: « NF EN 25663 (indice de classement: T90-ll0)»; ~ au dernier alinéa du 9', les mots: "Afnor T 90-013 » sont rem placés par: « NF EN 26777 (indice de classement: T 90-013)" ; l'alinéa unique du 10" est remplacé par l'alinéa suivant: « La détermination des AOX est effecmée sur l'échantillon pré levé selon la norme NF EN 1485 (indice de classement : T 90-151) : ''Dosage des halogènes des composés organiques adsorbables (AOX), sans strippage préalable des composés halogénés vola tils." » ; au premier alinéa du 11 ", après les mots : « selon les norrnes », sont ajoutés les mols : « ou fascicules de documentation,,. Au même alinéa, le mot : « sui vantes ", est remplacé par le mot : <~ suivants >) ~ le troisième alinéa du 11 ·· est remplacé par l'alinéa suivant : «Zinc: FD T 90-112 (indice de classement T 90-112): "Dosage de dix éléments métalliques par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme" » ; au quatrième alinéa du 11" : « T 90-119 ,, est remplacé par les mots: "FD T 90-119 (indice de classement T 90-119) »; ajouter le 12" suivant · « 12" Eléments microbiologique:;. ,, La détermination des éléments microbiologiques est effectuée sur l'échantillon prélevé selon les norrnes Afnor suivantes: « Escherichia coli : T 90-433 "Dénombrement des Eschaichia coli. - Méthode miniaturisée par ensemencement en milieu liquide (NPP)": ,, Entérocoques : T 90-432 "Dénombrement des entérocoques. Méthode miniatllrisée par ensemencement en milieu liquide (NPP)" ,,. Art. 4 - Après l'article 2, est ajouté le titre sllivant: TITRE Il DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES NON DOMES TIQUES DE L'EAU ET AUX USAGES DES ABONNÉS OCCASIONNANT UNE POLLUfION SPÉCIALE Art. 5. - Les articles 3 à 15-1 sont remplacés par les articles 3 à 14 suivants : « Article 3 Options de détennination des assiettes de la red,,vance et de la prime 1. Assiette de la redevance La pollution produite est estimée forfaitairement. Toutefois, le redevable peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la quantité de pollu tion produite suivant : automesure journalière ; mesure de pollution. L'option pour l'automesure journalière pour la détennination de la pollution produite implique l'automesure journalière de la pollution éliminée ou évüée. L'agence peul décider de recourir à la mesure de pollution. Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre reconunandée. 2 Assiette de la prime La pollution éliminée ou évitée est estimée forfaitairement. Toutefois, le redevable peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la pollution éliminée ou évitée suivant : automesure journalière ; mesure de pollution. L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution. Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée. ,, Article 4 Détermina/ion de l'assiette de la redevance 1. Cadre général A chaque activité polluante correspond une grandeur caractéris tique d'activité ainsi que des coefficients (dils coefficients spéci fiques de pollution) donnant pour chaque unité de grandeur caracté ristique la quantité de pollution exprimée selon les éléments définis à l'article 1 ~ du présent arrêté. Pour chacune des activités d'un établissement ou d'une exploita tion el pour chaque élément constitutif de l'assiette, les quantités de pollution produite sont constituées par le produit du nombre d'unités de la grandeur caractéristique par le coefficient spécifique de pollu tion. L'assiette de la redevance est la pollution produite au cours d'un jour norrnal du mois de rejet maximal. Le mois de rejet maximal est défini comme étant le mois de pol lution produite maximale en l'absence de l'utilisation de l'auto mesure journalière. Par définition, pour un établissement ou une exploitation donné, le mois de pollution produite maximale est celui pour lequel est maximale la somme des produils des taux de redevances par les quantités mensuelles des éléments constitutifs de l'assiette. Pour chaque activité polluante, le nombre d'unités de la grandeur caractériscique est obtenu en divisant le nombre mensuel des unités de fa grandeur caractéristique par le nombre de jours où cette acti vité polluante est exercée pour le mois reœnu. Lorsqu'un établissement ou une exploitation exerce plusieurs acti vités, l'assiette applicable à cet établissement ou cette exploitation est, pour chaque élément, la somme des valeurs calculées comme indiqué ci-dessus pour chacune de ses activités. Au cours d'un mois, il y a concomitance de plusieurs activités polluantes s'il existe au moins deux jours calendaires où elles sont exercées simultanément. En cas de non-concomitance des activités, il sera retenu l'activité ou le groupe d'activités polluantes concomitantes p0ur lequel esl maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités ,1ournalières des éléments constitutifo de l'assiette. 11 janvier 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 499 Lorsque les rejets d'un établissement ou d'une exploitation sont effectués dans des wnes de tarification différentes, les éléments de l'assiette de la redevance sont répartis entre les zones, propor tionne11emen t aux débits rejetés dans chacune de ces zones, sauf accord entre les parties sur des modalités autres, 2. Utilisation de l'estimation forfaitaire Les activités polluantes, les grandeurs caractéristiques et les coef ficiencs spécifiques de pollution correspondants sont énumérés dans le tableau pour l'estimation forfaitaire figurant dans l'annexe I du présent arrêté. Au cas où les coefficients spécifiques de pollution sont modifiés pour une activité polluante déterminée, la modification n'est appli cable qu'à partir du l" janvier de l'année civile suivant celle de sa publication. Il en est de même au cas où une nouvelle activité polluante est introduite dans le tableau pour r estimation forfaitaire visée ci dessus. Si une activité polluante ne figure pas au tableau pour l'estima tion forfailaire, ou en l'absence de coefficients spécifiques de pollu tion pour une catégorie d'activités polluantes, il est procédé par l'agence, notamment à l'aide de mesures, à la définition des gran deurs caractéristiques er des coefficients spécifiques de pollurion correspondant. 3. Utilisation de la mesure de pollution La mesure de pollution porte sur la détermination de la quantité de pollution produite. Il est procédé à des mesures de débit el de concentration des éléments définis à l'article l" du présent arrêté ou à un bilan des flux polluants permettant la détermination de ces élé ments fondée sur les quantités de matières mises en œuvre ou pro duites, ou à l'ensemble de ces opérations. La mesure est utilisée pour déterminer les grandeurs caractéris tiques et la valeur des coefficients spécifiques de pollution jusqu'à utilisation d'une nouvelle mesure de la pollution. 4. Utilisation de l' automesure journalière L'automesure journalière porte sur la détermination de la quantité de pollution produite et rejetée tout au long de l'année pour toutes les activités de l'établissement. Les résultats de cette automesure permettent de déterminer le mois de rejet polluant maximal. Par définition, pour un établissement ou une exploitalion donné, le mois de rejet polluant maximal est celui pour lequel est maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités mensuelles de pollution rejetée exprimées selon les éléments définis à l'article 1 ~ du présent arrêté. L'assiette de la redevance pour chacun de ces éléments est égale à la quantité mensuelle de pollution prnduite de ce mois di\lisée par le nombre de jours où le rejet est significatif de l'accivité polluante de l'établissement. L'utilisation de 1' automesure journalière est subordonnée à l' agré ment par l'agence de l'ensemble du dispositif qui devra êrre conforme aux conditions définies à l'annexe III du présent arrêté et à la validation, par l'agence, des résultats. L'utilisation de l'automesure journalière ne prend effet qu'à compter du 1a janvier qui suit la date d'agrément. Celui-ci est taci tement reconduit chaque année sauf dénonciation par lettre recommandée de la part de ragence, nolarnrnenl suite à des opéra tions de contrôle. En cas de dénonciation, le régime antérieur s'applique au 1 ~ jan vier de l'année de dénonciation. Dans chaque cas, l'agrément définit les paramètres suivis, les conditions et la fréquence des mesures. L'automesure journalière peul êrre complétée ou remplacée par des bilans matières ou bilans agronomiques à la parcelle couvrant toute 1' année et dont la méthode est agréée et les résultats sont vali dés par 1 'agence. « Article 5 Réduction de l'assieuc de la rednance pour les b01·ins mis en pâture La quantité de pollution servanr de base à l'assiette de la rede vance est réduite, pour les seuls bovins mis en pâture, par un abatte ment en fonction du temps effectivement passé dans une pâture déterminé selon les modalités définies à 1' annexe IV du présent arrêté et calculé comme suit : A= R x N /12 A étant l'abattement à déduire; R étant la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance pour les bo\lins mis en pâture ; N étant le temps, effectivement passé dans une pâture, exprimé en mois. Les coefficients de rendement prévus à l'article 6 du présent arrêté utilisés pour la détermination de l'assiette de la prime s' ap pliquent alors à la quantité de pollution servant de base à 1' assiette de la redevance après déduction de cet abattement. « Article 6 Détermination d,, 1 'assiette de la prime pour épuration Pour la détermination de l'assiette de la prime et pour chaque élé ment polluant défini à l'article I IT, la quantité journalière de pollu tion évitée ou supprimée est calculée en multipliant la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance par un coeffi cient dit coefficient de prime. Pour chaque élément polluant, le coefficient de prime, représenta tif du fonctionnement annuel du dispositif de traitement, est égal au produit de la fraction de la pollULion soumise au traltement par le coefficient de rendement sur les effluents et par le coefficient de destination des boues et des sous-produits. Le coefficient de rendement sur les effluents et le coefficient de destination des boues et des sous-produits sont déterminés selon les modalités définies à l'annexe II du présent arrêté. Le coefficient de prime est déterminé en fonction des renseigne ments fournis ou recueillis chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau, notam ment: les résultats, validés par l'agence, des mesures et des auto mesures; les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et de ges tion de~ ouvrages de traitement ; la destination des boues résiduaires et sous-produits pour éviter ['apport de pollution au milieu naturel. Ouue des valorisations spécifiques préalablement agréées par l'agence, les seules desti nations justifiées prises en compte sont : la mise en décharge contrôlée et dûment autorisée ; l'incinération performante ; le compostage performant en vue d'un épandage; l'épandage en agriculture respectant les règles de l' agrono mie. Lors d'une première mise en service en cours d'année d'un dispo sitif de traitement le coefficient de prime est calculé sur la période de fonctionnement du dispositif de traitement et est affecté d'un coefficient pro rala temporis tenant compte du temps de fonctionne ment par rapport aux activités polluantes. En cas d'arrêt d'un dispo sitif de traitement existant, le coefficient de rendement sur les effluents est affecté d'un coefficient multiplicateur de 0,99 par jour d · arrêt dans r année. Lorsqu'il est procédé à une mesure de pollution, les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coefficients de rendement. Ces coefficients de rendement sont appliqués si les renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou évlter la détériora tion de la qualité de l'eau les confirment. A défaut, ces coefficients sont corrigés en tenant compte de ces renseignements. L'utilisation de l' aulomesure journalière pour la détermination des coefficients de rendement est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif qui devra être conforme aux conditions définies à l'annexe III du présent arrêté et à la validation des résul tats par l'agence. Lorsqu'un dispositif de rraitement est à l'origine d'une production de pollution, le produit des éléments constituant cette pollution par les taux de la redevance correspondants modulés comme prévu au premier alinéa de l'article \rr du décret n" 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé vient en déduction du montant de la prime. Cette production de pollution correspond à la quantité journalière moyenne annuelle de pollution produite déterminée par application du paragraphe IV de l'annexe Il ou à partir de la mesure de pollu tion ou de l'automesure journalière. « Article 7 Prime pour épuration corrapondanl à la pollution éliminée par un tiers Quand le producteur de pollution en confie l'élimination à un tiers tout en en conservant la responsabilité juridique soit dans le cadre de la réglementation, soit dans le cadre d'une convention, et lorsque le suivi de la production, du chargement des véhicules, du transport, du déchargement des véhicules el de l'élimination permet de connaître et de contrôler les quantités de pollution effectivement soumises au trailement d'élimination, deux cas sont à considérer : 500 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 janvier 1997 dans le cas où l'activité d'élimination est soumise à redevance, la pollulion transférée est considérée comme totalement élimi née par le producceur ; dans le cas où l'élimination est pratiquée dans un dispositif de traitement qui bénéficie d'une prime sur la pollution supprimée, la part de cette prime correspondant à la pollution transférée par le producteur peut être attribuée à ce dernier. ,, Article S Procédure pour la réalisation da mesure.1· dt! pollution 1. Demande du redevable et décision de 1 'agence Lorsque le redevable demande la détermination à partir d'une mesure des quantités de pollution produite ou des quantités de pollu tion éliminée ou évitée, il doit adresser sa demande avant le l" juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saison nières, au moins trois mois avant le début de la campagne. Pour une année donnée, le redevable ne peut faire qu'une seule demande. Lorsque l'agence décide de recourir à la mesure des quantités de pollution produite ou des quantités de pollution éliminée ou évitée, elle doit aviser le redevable avant le Jn juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activJtés saiSOIIIlières. au moins trois mois avant le début de la campagne. Pour une année donnée, l'agence ne peut prononcer qu'une seule décision. Avant la mesure, le redevable est tenu: dans un délai de trois mois à partir de la date de sa demande ou de la notification de décision de l'agence : de déclarer à l'agence le mois pendant lequel la pollution produite est maximale el le ou les mois pendant lesquels la pollution est nulle ou faible ; de rendre possible la mise en œuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire ; de déclarer les éléments permettant à l'agence de choisir les grandeurs caractéristiques des activités et de déterminer leurs valeurs durant la campagne ; d'équiper d'un dispositif permettant la mesure continue du débit tous les points de mesure fixés par l'agence, dans les trois mois suivants cette fixation. 2. Modalités d'exécution de la mesure La mesure des quantités journalières de pollution est exécutée sui vam les modalités prévues dans l'annexe III. Pendant la période de mesure, le redevable est tenu de laisser, à l'agence ou son mandataire, l'accès aux éléments permettant de déterminer la valeur des grandeurs caractéristiques retenues et, à l'issue de la mesure, de déclarer les valeurs des grandeurs caracté ristiques qui serviront à établir les coefficients spécifiques de pollu tion. L'agence peut effectuer la mesure sans préavis à la date qui lui convient. Si l'agence n'a pas exécuté la mesure avant la fin de l'année civile sur laquelle porte l'option, elle doit l'effectuer au cours de l'année civile suivante. Les coefficients spécifiques de pollution et les coefficients de ren dement, ainsi qu'éventuellement les nouvelles grandeurs caractéris tiques déterminées à partir de cette mesure, sont applicables dès l'année sur laquelle porte l'option. Toutefois, lorsque le montant de la redevance ou de la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime calculé à l'aide de cette mesure est supérieur au montant qui aurait résulté de l'application des grandeurs caractéristiques, des coefficients spéci- , figues et des coefficients de prime utilisés précédemment, les résul- ' tats de la mesure ne sont applicables, pour une année donnée, que si le délai pour demander une nouvelle mesure, au titre de l'année sui vante, n'est pas expiré. 3. Frais d'exécution de la mesure Lorsque l'agence ou le redevable a demandé la détermination de la redevance par mesure individuelle, les frais d"exécution de la mesure sont à la charge : du redevable lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la redevance ou de la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime calculé à l'aide de cette mesure est supérieur ou égal au montant qui aurait résulté de l'application des grandeurs caractéristiques, des coefficients spécifiques et des coefficients de prime utilisés précédemment ; de l'agence dans les autres cas. « Article 9 Détamination du seuil de liquidation en cas de rejets dans plusieurs ~ones d,, tarification Lorsque les rejets d'un établissement ou d'une exploitation sonl effectués dans plusieurs zones de tarification, le seuil de liquidation prévu à l'article 8 du décret du 28 octobre 1975 susvisé s'établil à partir des seuils applicables à chacune des wnes de tarification concernées en proportion des montants des redevances correspon dant à chacune de ces zones. « Article 10 Déclara/ion des r,•de,-ables Les personnes susceptibles d'être assujetties à une redevance ou de bénéficier d'une prime au titre d'une année donnée sont tenues de déclarer à l'agence les éléments nécessaires au calcul de celle redevance et de la prime éventuelle avant le 1 ~ mars de l'année sui vante. La déclaration est établie sur un imprimé prévu à cet effet, que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il pourra se procurer au siège de l'agence. En cas de pluralité d'établissements ou d'exploitations, les rede vables effectuent une déclaration par établissement ou par exploita tion. Par définition: l'établissement est un site d'exploitation d'une entreprise, topo graphiquement défini ; l'exploitation agricole esl une implantation où s'exercent des activités de production agricole. Elle est constituée du site principal d'exploitation (et générale ment de l'habitation), mais elle comprend également : les terres exploitées à partir de la ferme ; les bâtiments géographiquement distincts (granges, silos, étables, etc.} qui bénéficient de moyens communs avec le bâti ment principal, notamment en ce qui concerne l'élimination des déjections animales (plan d'épandage). Cet ensemble est placé sous l'autorité directe d'un chef d'exploi tation, qui en assure la gestion courante et quotidienne pour son propre compte ou le compte d'un tiers. ,, Article 11 Contrôle L'agence est habilitée à contrôler les déclarations et documents produits pour l'établissement des redevances et des primes. A cette fin, elle peut demander aUJl redevables tous renseigne ments, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits. En outre, les redevables doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1~ du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, les pièces de recettes et de dépenses de tous documents relatifs à leur activité. Lorsque des compteurs ou autres moyens de mesure ont été ins tallés, le contrôle peut porter sur tous les éléments susceptibles de préciser si l'appareillage saisit effectivement tous les éléments per mettant la détermination de l'a.1siene de la redevance et de la prime éventuelle. Le contrôle peut également porter sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier la validité des assiettes calculées. Le contrôle est effectué par l'agence ou par toute personne man datée par elle à cet effet. Il peut être effectué à toute époque de l'allilée. Peut être établie d'office, sans préjudice des poursuites éven tuelles, conformément au décret n' 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, la redevance des personnes : qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires au calcul de cette redevance à la date fixée par l'article 10; qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseigne ments, justifications ou éclaircissements prévues au deuxième alinéa; qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou aux mesures ou qui ont entravé leur bon déroulement. « Article 12 Pablicité Tous les redevables, les bénéficiaires de la prime, les collectivités territoriales el les administrations peuvent prendre connaissance au siège de l'agence des coefficients particuliers prévus aux articles 4 et 8 du présent arrêté, des assiettes et montants des redevances ainsi que des primes. « Article 13 Modalités d,, recou,·rement Sans préjudice d'arriérés sur les redevances antérieures, il est mis en recouvrement chaque année un versement provisionnel. Le mon 11 janvier 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 501 tant de ce versement esc au plus égal à celui obtenu en appliquant le taux prévu püUr ladite année à la dernière assiette retenue. En cas de modification de l'assiette en cours d'année, la rectifica tion de la redevance intervient lors de la mise en recouvrement sui vante. En cas de cessation d'activité d'une entreprise, la créance devient immédiatement exigible. Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n" 75-996 en date du 28 octobre 1975, à défaut du paiement par le redevable dans le délai de trois mois à compter de la présentation de J' ordre de recettes, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. « Article 14 Cas des exploitations d'élevage Les redevances ec les primes correspondant aux poJlutions impu tables aux exploitations d'élevage pour les catégories d'activité et les éléments énumérés à l'annexe I sont établies conformément aux articles précédents. La redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime lorsque le bénéficiaire de la prime pour épuration esl en même temps redevable d'une redevance concernant ces activi tés est établie et perçue pour les seules exploitations d'élevage sou mises à la législation sur les établissements classés pour la protec tion de l'environnement et à partir du 1 ~ janvier 1994. Sans préjudice de leur situation réglementaire au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'envi ronnement, les exploitations d'élevage peuvent, en fonction des caractéristiques de l'élevage, des bâtiments utilisés à cene fin et de leurs pratiques d'épandage, ne pas avoir à payer la redevance ou la différence entre Je montant de la redevance et celui de la prime pour épuration lorsqu'elle est inférieure au seuil prévu par l'article 8 du décret n' 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, notamment dans le cadre du dispositif additionnel prévu à l'annexe Il du présent arrêté.» Art. 6 - L'intitulé: ,, Titre II,, devient « Titre III,,. Art. 7. - L'article 16 devient l'article 15. Le troisième alinéa de cet article est remplacé par : ,, De l'alimentation des ouvrages publics suivants: bornes-fon taines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse des égouts. ,, Les deux derniers alinéas de cet article sont remplacés par : « Des fournitures aux abonnés non dornestiques occasionnant une pollution de caractère spécial en nature ou en quantité. Par pollution spéciale en nature ou en quantité, l'on entend une pollution condui sant, en application des dispositions du titre Il du présent arrêté, à une redevance ou une différence entre le montant de la redevance et celui de la prime égale ou supérieure au montant de la redevance correspondant dans la méme zone de tarification à 200 fois la quan tité journalière de pollution à prendre en compte pour un habitant, fixée par l'arrêté interministériel pris en application de rarticle JO du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975. « Des fournitures aux abonnés non domestiques pour lesquels la redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime déterminée en application du titre II du présent arrêté est inférieure au montant de la redevance correspondant dans la même zone de tarification à 200 fois la quantité JOumalière de pol lution à prendre en compte pour un habitant. fixée par l'arrêté inter ministériel précité pour la pan de ces fournicures excédant la quan tité fil\ée par le décret n" 76-1294 du 31 décembre 1976. » Art. S. - L'article 17 devient l'article 16. L'intitulé de cet artide est remplacé par: « Détermirwtion de / 'm•sietl<c de la n,dcvancc » Le premier alinéa de cet article est remplacé par : « Pour chaque élément polluant, l'assiette est calculée chaque année par commune en multipliant la quantité de poJlurion indivi duelle fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 10 du décret n" 75-996 du 28 octobre 1975 par la somme du nombre des habitants agglomérés permanents et du nombre pon déré des habitants agglomérés saisonniers. Cette somme est affectée d'un coefficient, dit coefficient d'agglomération, tenant compte de l'importance des agglomérations. Le nombre des habitants agglomé rés permanents et saisonniers est déterminé ainsi qu'il suit:» En fin du paragraphe " 1. Habitants agglomérés permanents » de cet article, sont ajoutés les deux alinéas suivants· « Les modifications d'assiettes induite., par un nouveau recense ment sont prises en compte à partir de l'année suivant celle où a été publié le recensement dans la mesure où la publication est inter venue avant le 30 septembre. Dans le cas contraire, elles son! prises en compte à partir de la deuxième année suivant celle où a été publié le recensement. ,, Toutefois, lorsque la prise en compte d'un nouveau recensement de la population a pour conséquence de faire descendre la popula tion agglomérée permanente et saisonnière pondérée d'une commune au-dessous de 400 habitants, le recensement concernant cette commune est pris en compte au titre de l'année au cours de laquelle il a été réalisé. » Le paragraphe " 2. Habitants agglomérés saisonniers ,, de cet article est remplacé par : « 2. Habitants agglomérés saisonniers Le nombre d'habitants agglomérés saisonniers comprend la popu lation saisonnière résidant dans les agglomérations visées ci-dessus ainsi que celle résidant dans les agglomérations qui, en période tou ristiqlle, excèdenl 250 habitants. Chaque commune déclare à l'agence le nombre d'habitants sai sonniers résidant dans les agglomérations visées au l du présent article ainsi que la localisation et l'importance des agglomérations liées à la présence de sajsonniers. A défaut de déclaration par la commune, l'agence peut : a) Soit faire recenser la population saisonnière en faisant notam ment appel aux services de l'I.N.S.E.E. ; b) Soit estimer forfaitairement la population saisonnière agglomé rée en fonction du nombre de résidences secondaires et meublés, hôtels, pensions, campings, installations d'hébergement à caractère lucratif ou non, impliquant un mode de vie communautaire. Ce nombre est déterminé notamment à partir des éléments figurant dans les documents ci-après : publicalilms de l'I.N.S.E.E.; publications du ministère chargé du tourisme ; décluration à l'Etat au titre de la dotation supplémentaire attri buée aull communes el groupements de communes touristiques ou thermales ; liste des hôtels et pensions éditée par la Fédération nationale des syndicats d'initiative et offices de tourisme; annuaire de la Fédération française de camping et caravanage; publications des syndicats d'initiative et offices du tourisme. Pour chaque type d'habitat, on applique le tableau de correspon dance ci-après : hébergement hôtelier : hôtels, meublés touristiques, locations saisonnières, gîtes ruraux ou communaux : deux habitants par chambre ; hébergement spécialisé : ensembles locatifs avec service hôtelier, résidences de rou risme, villages de vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, colonies de vacances, centres de jeunes et de vacances, centres à vocation sportive, refuges, gîtes d'étape, centres de vacances pour personnes âgées ... : un habitant par lit; hébergement de plein air : terrains de camping et de caravanage, aires naturelles de camping, campings à la ferme et points d'accueil jeunes, hébergements mobiles loués, parcs résidentiels de loisirs : trois habitants pour un emplacement : résidences secondaires non indu ses ci-dessus : cinq habitants par résidence. Le coefficient saisonnier prévu à r article 10 du décret n" 75-996 du 28 octobre 197 5 est de 0,4. » Dans le paragraphe " 3. Coefficients d'agglomération " de cet anicle, l'alinéa suivant situé après le tableau: ,, Pour l'application du tableau ci-dessus, le nombre d'habitants à prendre en compte pour déterminer la classe ii laquelle appartient la commune correspond : « - pour une commune n'appanenanl pas à une agglomération rnulticomrnunale, à la population agglomérée permanente et saisonnière pondérée de cette commune ; « - pour une commune appartenant à une agglomération multi communale, à la somme des populations agglomérées per manentes et saisonnières pondérées des communes composant cette agglomération. ,, , est remplacé par : << Pour l'application du tableau ci-dessus, le nombre d'habitants à prendre en compte pour décerminer la classe à laquelle appartient la commune correspond : « - pour une commune n'appartenant pas à une agglomération rnulticomrnunale, à la population agglomérée permanente cl saisonnière pondérée de cette commune calculée selon les modalités définies au présent article ; 502 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 janvier 1997 « - pour une commune appartenam à une agglomération multi communale, à la somme des populations agglomérées per manentes et saisonnières pondérées des communes composant ceue agglomération calculée selon les modalités définies au présent article. ». L'intitulé du paragraphe 4 est remplacé par: « 4. Seuils de liquidation ,, Art. 9. - L'article 18 devient l'article 17. Le premier alinéa de cet article est remplacé par . « La contre-valeur de la redevance de l'agence qui s'ajoute au prix de l'eau est calculée en divisant le montant de la redevance majoré de l'estimation de la rémunération du distributeur d'eau el des moins-perçus évenruels tels qu'ils sont définis au présent article par le nombre de mètres cubes facturés au titre des usages domes tiques et assimilés, c'est-à-dire par les quantités d'eau facturées annuellement, telles que définies à r article 15 du présent arrêté, par commune ou groupement de commune,. La contre-valeur ainsi défi nie pour une année déterminée, arrondie au centime supérieur, s'ap plique aux facturations réalisées par le distributeur d'eau au cours de ladite année quelle que soit la période de consommation. » La partie de cet article allant de « Ces derniers adressent à l'agence un état justificatif. .. " jusqu'à l'alinéa commençant par « L'agence fournit au service chargé de la distribution publique de l'eau ,, est remplacée par : « Ces derniers adressent à 1' agence un état justificatif des sommes à lui reverser, au moins une fois par an. « Les sommes perçues sont reversées à l'agence à des dates fixées par elle, en tenant compte des dates de facturation d'eau. Les rever sements font l'objet d'un apurement au moins une fois par an lors de la transmission des éiats justificatifs des sommes à reverser. Le montant de la rémunération des services de distribution d'eau fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie et des finances est facturé à l'agence. Le montant du mandat correspondant est déduit des sommes perçues au titre de la contre-valeur. « Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret TI'' 75~996 en date du 28 octobre 1975, à défaut du paiement par l'abonné dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. <• Les trop-perçus éventuels constirués par la différence entre les sommes reversées à l'agence par le service de distribution d'eau après déduction de la rémunération et Je montant de la redevance de pollution domestique son! reversés à la commune ou au groupement de communes intéressé pour être affectés au budget d'assainisse ment. « Les moins-perçus éventuels visés au premier alinéa du présent article sont constitués par la différence entre Je montant de la rede vance de pollution domestique et les sommes reversées à l'agence par le service public de distribution d'eau après déduction de la rémunération. » Art. 10. - Les articles 19, 20, 21, 22 et 23 sont remplacés par les articles 18 à 21 smvants : « Article 18 Prime pour épuration Le maître d'ouvrage d'un dispositif de traitement maintenu en bon état d'exploitation bénéficie d'une prime pour épuration. A la demande du maitre d'ouvrage, cette prime peut être versée à son mandataire. La pollution éliminée ou évitée est estimée forfaitairement. Toutefois, le bénéficiaire de la prime peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la pollution éliminée ou évitée suivant : automesure journalière ; mesure de pollution. L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution. Cette demande ou cetre décision doit être formulée par lettre recommandée. Pour chaque élément polluant défini à l'article Irr, l'assiette de la prime est constituée par la quantité journalière de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. « Article 19 Dilennination de l'assi.:tf<' de la primt Pour la détermination de l'assiette de la prime et pour chaque élé ment polluant défini à l'article 1 ", la quantité de pollution supprimée ou évitée est calculée en multipliant la quantité de pollution moyenne journalière entrant dans le dispositif de traitement au cours du mois où est maximale la quantité de pollution mensuelle entrante par un coefficient dit coefficient de prime. La quantité de pol!ution entrante est égale au produit de la capacité d'épuration du dispositif par son coefficient de charge. Pour chaque élément polluant, le coef ficient de prime, représentatif du fonctionnement annuel du disposi tif de traitement, correspond au produit du coefficient de rendement sur les effluents par Je coefficient de destination des boues et des sou s-produiLs. Ne sont pas retenus les mois au cours desquels la pollu lion maxi male entrant dans le dispositif n'est pas représentative de la pollu tion produite dans l'agglomération considérée. Par définilion, cette quantité de pollution est maximale lorsque la somme des produits des taux de prime par les quantités mensuelles des éléments constitutifs de cette pollution est maximale. Le rendement sur les effluents et le coefficient de destination des boues el des sous-produits sonl déterminés selon les modalités défi nies à l'annexe II du présent arrêté. Le coefficient de prime est déterminé en fonction des renseigne ments fournis ou recueillis chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau, notam ment: les résultats, validés par l'agence, des mesures et des auto mesures; les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et de ges tion des ouvrages de traitement ; la destination des boues résiduaires el des sous-produits pour éviter l'apport de pollution au milieu naturel. Outre des valori sations spécifiques préalablement agréées par l'agence, les seules destinations justifiées prises en compte sont : la mise en décharge contrôlée et dument autorisée ; l'incinération performante ; le compostage performant en vue d'un épandage; l'épandage en agriculture respectant les règles de 1' agrono mie. Lors d'une première mise en service en cours d'année d'un dispo sitif de traitement, le coefficient de prime est calculé sur la période de fonctionnement du dispositif de traitement et est affecté d'un coefficient pru rata temporis tenant compte du temps de fonctionne ment. En cas d'arrêt d'un dispositif de traitement existant. le coeffi cient de rendement sur les effluents est affecté d'un coefficient multiplicateur de 0.99 par jour d'arrêt dans l'année. Lorsqu'il est procédé à une mesure de pollution, les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coeffiçients de prime Ces coefficients de prime sont appliqués si les renseigne ments fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qua lité de l'eau les confirment. A défaut, ces coefficients sont corrigés en tenant compte de ces renseignements. L'utilisation de 1' automesure journalière pour la détermination des coefficients de rendement est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif, qui devra être conforme aux conditions définies à l'annexe III du présent arrêté et à la validation des résul tats par l'agence. Lorsqu'un dispositif de traitement est à l'origine d'une production de pollution, le produit des éléments constituant cette pollution par les taux de la redevance correspondants modulés comme prévu au premier alinéa de l'article 1" du décret n" 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé vienl en déduction du montant de la prime. Cette production de pollution correspond à la quantité joumaliere moyenne annuelle de pollution produite déterminée par application du paragraphe IV de l'annexe II ou à partir de la mesure de pollu tion ou de l'automesure journalière. « Article 20 Procédure pour la réalisation des mesures de pollution 1. Demande du bénéficiaire de la prime et décision de l'agence Lorsque le bénéficiaire de la prime demande la détermination à panir d'une mesure des quantités de la pollution éliminée ou évitée, il doit adresser sa demande avant le 1 ~ juillet de l'année sur laquelle porte l'option. Pour une année donnée, le bénéficiaire de la prime ne peut faire qu'une seule demande. Lorsque l'agence décide de recourir à la mesure de la quantité de pollution éliminée ou évitée, elle doit aviser Je bénéficiaire de la prime avant le I~ juillet de l'année sur laquelle porte l'option. Pour une année donnée, l'agence ne peut prononcer qu'une seule déci SIOn. Avant la mesure, le bénéficiaire de la prime est tenu: dans un délai de trois mois à partir de la date de sa demande ou de la notifie a lion de décision de l'agence : 11 janvier 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 503 de rendre possible la mise en œuvre des appareils utilisés par l'agence ou son manda taire : de déclarer à l'agence le mois pendant lequel la pollution entrante dans le dispositif de traitement est maximale ; d'équiper d'un dispositif permettant la mesure continue du débit rejeté tous les points de me.,ure fixés par l'agence, dans les trois mois suivants cene fixation. 2. Modalités d'exécution de la mesure La mesure des quantités journalières de pollution est exécutée sui vant les modalités prévues dans l'annexe III. L'agence peul effectuer la mesure sans préavis à la date qui lui convient. Si r agence n'a pas exécuté Ja mesure avant la fin de l'année civile sur laquelle porte l'option. elle doit l'effectuer au cours de l'année civile suivante. Les résultats de cette mesure sont applicables dès l'année sur laquelle porte l'option. Toutefois, lorsque le montant de la prime calculé à l'aide de cette mesure est inférieur au montant qui aurait résulté des modalités uti lisées précédemment pour la détermination de Ja prime, les résultats de la mesure ne sont applicables, pour une année donnée. que si le délai pour demander une nouvelle mesure, au Litre de l'année sui vante, n'est pas expiré. 3. Frais d'exécution de la mesure Lorsque l'agence ou le bénéficiaire de la prime a demandé la détermination de la redevance par mesure, les frais d'exécution de la mesure sont à la charge : du bénéficiaire de la prime lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la prime calculé à l'aide de cette mesure est inférieur ou égal au montant qui aurait résulté de l'application des modalités utilisées précédemment; de l'agence dans les autres cas. « Article 21 Contrôle L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis pour l'établissement des redevances, des contre valeurs et des primes ainsi que pour le reversement à l'agence des sommes perçues par les exploitants des services publics de distribu tion d'eau. A cette fin, elle peul demander aux communes, aux exploitants des services publics de distribution d'eau ou aux maîtres d'ouvrage des dispositifs d'épuration tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs au)( documents produits. Le contrôle est effectué par l'agence ou par toute personne man datée par eUe à cet effet. Il peut être effectué à toute époque de l'année. Le contrôle peut porter sur l'ensemble des éléments permet tant de vérifier la validité des assiettes calculées, le nombre des fac tures portant perception de la contre-valeur, le taux de la contre valeur appliqué, les volumes soumis à contre-valeur et les sommes déclarées irrécouvrables. Lorsqu'il est fait application, pour la détermination de l'assiette de la prime, des procédures d'estimation fmiailaire, le contrôle porte indifféremment sur les déclarations faites par les intéressés et sur les quantités effectives de pollution. Lorsque des compteurs ou autres moyens de mesure ont été ins tallés, le contrôle porte sur tous les éléments susceptibles de préciser si l'appareillage de mesure saisit effectivement tous les éléments de l'assiette telle que définie par l'arrêté. Peuvent être établis d · office, sans préjudice des poursuites éven tuelles. conformément au déc rel n» 6 7-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, l'assiette de fa redevance ou les volumes facturés au titre des usages domestiques el assimilés définis à l'article 15 lorsque : les communes n'ont pas déclaré à l'agence les informations nécessaires à la détermination de la population saisonnière défi nie à l'article 16 dont la production esl prévue à ce même article ; les exploitants des services publics de distribution d'eau n'ont pas fourni à l'agence ces volumes dont la production est prévue à l'article 17; les exploitants des services publics de distribution d'eau se sont abstenus de répondre aux demandes de renseignements, justifi cations ou éclaircissements prévus au deuxième alinéa du présent article ; les exploitants des services publics de distribution d'eau ont refusé de se soumettre aux contrôles ou ont entravé leur bnn déroulement. » Art. 11. - Les articles 24 et 25 deviennent les articles 22 et 23. Art. 12. - Dans J'annexe I le chapitre ,, Remarques générales» est remplacé par : « Ret1U1rques générales Lorsqu'on mentionne que l'installation de traitement doit être conforme à l'annexe II, cela signifie que les conditions de son exploitation doivent répondre aux eûgences de cette anneJte pour le traitement considéré. Les coefficients spécifiques de pollution supposent l'existence généralisée d'un dégrillage. Sauf précision particulière, les grandeurs caractéristiques mention nées dans le tableau sont relatives au jour normal du mois de pollu tion produite maximale. Les coefficients spécifiques de pollution correspondent, pour chaque unité de grandeur caractéristique, à des quantités de subs tances exprimées, sauf indications contraires : en grarrunes pour les matières en suspension, les matières oxy dables, l'azote réduit, l'azote oxydé, le phosphore Iota], les composés organo-halogénés adsorbables sur charbon actif et pour les METOX ; en équitox pour les matières inhibitrices ; en 10 ·1 mho / cm x m' pour les sels solubles; en unités microbio (UM) pour les éléments rnicrobiologiques. Cas particulier de la grandeur caractéristique : emploi Le nombre d'emplois à prendre en compte pour le mois de pollu tion produite maximale est celui du dernier jour de ce mois. Pour une activité polluante donnée, ce nombre d'emplois ne se limite pas au personnel directement affecté aux unités de production mais: inclut également les structures de l'établissement liées à l'acti vité polluante: équipes de dépannage et d'entretien, services techniques divers, services administratifs, gestion des stocks, encadrement, ainsi que les intérimaires, stagiaires et sous traitants lorsque ces emplois contribuent à la production ; exclut le personnel en longue maladie (au sens de la convention colJective de l'établissement), les chauffeurs, les livreurs et le personnel sur chantier extérieur. » Dans Je tableau de 1' annexe I les coefficients spécifiques de pollu tian exprimés par « 0, mesure ou pm » sont remplacés par « - » pour toutes les activités polluantes concernées. Dans le tableau de l'annexe I : l'intitulé de colonne " Catégories d'activités polluantes » es! remplacé par « Activités polluantes » ; 1 "intitulé de colonne « M.P. » est remplacé par <• P » ; sous l'intitulé de colonne « METOX » est ajouté ,, (g) ,, ; sous l'intitulé de colonne « AOX » est ajouté « (g) » ; il est ajouté une colonne dont l'intitulé est « E.M. » et l'unité est « (UM) ». L'intitulé concernant le chapitre « A. - Elevages et Cultures" est remplacé par « A. - Elevages. - Aquacultures el cultures». Trois sous-chapitres sont créés. le sous-chapitre «Elevages» comprenant les activités pol luantes et numéros d'ordre d'activités polluantes suivants non modifiés: !"activité polluante « Elevage de porcs», numéro d'ordre « A 100 »; l'activité polluante « Elevage de bovins", numéro d'ordre «A 200"; l'activité polluante « - poules pondeuses», numéro d'ordre « A 3(JO »; ~· l'activité polluante « - volailles de chair», numéro d'ordre «A 310,,; l'activité polluante ,, - palmipèdes», numéro d'ordre « A 320»; le sous-chapitre « Aquacultures » comprenant la nouvelle acti~ vité polluante ainsi définie: Aclivité polluante : ,, pisciculture d'eau douce ,, ; Numéro d'ordre de l'activité po!Juante : ,, A 800 » ; Grandeur caractéristique de l'activité polluante : ,, Tonne d' ali ments achetés par an » ; Coefficients spécifiques de pollution : M.E.S. · « 260 - 8 ED» ; M.O.: «-»: N.R.: « 1960/ED » ; N.O.: <{->>; P. : « 350-ED ». 504 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 janvier 1997 Dans la colonne «Observations» indiquer : « * ED est l'énergie digestive de l'aliment utilisé exprimée en mégajoules (JO' joules); « * A titre transitoire, pour les années 1997 à 2000, les coeffi cients spécifiques de pollution seront affectés des coefficients sui vants: 1997: 0,2; 1998: 0,4; 1999: 0,6; 2000: 0,8. »; le sous-chapitre «Cultures» comprenant l'activité polluante « - utilisation d'engrais manufacturés minéraux ou organiques» et le numéro d'ordre de l'activité polluante « A 900 » non modifiés: L'activité polluante « Etablissements hospitaliers», numéro d'ordre « R 200 », est remplacée comme suit: Activité polluante : « Etablissements hospitatiers, à ! 'exclusion des hospices et maisons de retraite ». Numéro d'ordre de l'activité polluante: ,, R 200 »; Grandeur caractéristique de l'activité polluante: "Lit,, : Coefficients spécifiques de pollution : M.E.S. : « 100 » ; M.O.: «70,,; M.!.:«-»; Sels solubles : « - ,, ; N.R.: « 15»; N.O. : « 0,35 » ; P.: « 4"; AOX: «0,4"; METOX: «- ». L'activité polluante «Enseignement», numéro d'ordre « R 300" est remplacée comme suit: Activité polluante : « Enseignement » ; Numéro d'ordre de l'activité polluante: « R 300 »; Grandeur caractéristique de l'activité polluante: "Elève interne)>; Coefficients spécifiques de pollution : M.E.S. : « 90 » ; M.0.: «57»; M.I. · «0,2»; Sels solubles : « - » ; N.R.: « 15 »; N.D.:.-;<->); P.: (-( 4 ►) ~ AOX : « 0,05 » ; METOX: << 0,23 ». L'activité polluante suivante est ajoutée : Activité polluante : « Enseignement » ; Numéro d"ordre de l'activité polluante: « R 310 »; Grandeur caractéristique de l'activité polluante : « Elève exteme, demi-pensionnaire, enseignant, administratif" ; Coefficients spécifiques de poJlution : M.E.S. : « 36 » ; M.O.: « 23 »; M.I.: <<0,08,,; Sels solubles: « - » ; N.R.: «6»; N.O.: ,, ,,; P.: " 1,6,,; AOX : « 0,02 » ; METOX: « 0,09 ». L'activité polluante suivante ainsi définie est ajoutée : Activité polluante : ,, Maisons d · arrêt, de correction, centres péni tentiaires » ; Numéro d'ordre de l'activité polluante: « R 320 » ; Grandeur caractéristique de l'activité polluante : « Personne logée"; Coefficients spécifiques de pollution : M.E.S. : « 90 ,, ; M.O.: « 57 »; M.!.: «0,2»; N.R.: « 15 »; P.: « 4 >); AOX : « 0,05 » ; METOX: ,, 0,23 ». L'activité polluante« Casernes, écoles militaires» numéro d'ordre « R 410 » est modifiée comme suit : Activité polluante: « Casernes (à l'exception des gendarmeries), écoles rnililaires » ; Numéro d'ordre de l'activité polluante: « R 410 »; Grandeur caractéristique de l'activité polluante: ,, Personne logée» : Coefficients spécifiques de pollution · M.E.S. : « 90 » ; M.O.: «57 »; M.I.: «0,2»; N.R.: "15»; P. : ~.- 4 » ~ AOX : « 0,05 » ; METOX: « 0,23 "· Les sous-chapitres « Hôtellerie " et « Campings » sont remplacés par le sous-chapitre « Hébergement en dehors des agglomérations ». L'activité polluante « Hôtels er pensions en dehors des agglomé rations,,, numéro d"ordre « R 510 ,,, est remplacée par: Activité polluante : « Hébergement hôtelier» ; Numéro d'ordre de l'activité polluante: « R 510,,; Grandeur caractéristique de l'activité polluante : « Chambre » ; Coefficients spécifiques de pollution : M.E.S. : « 72 » ; M.O.: «46»; M.I .. ,,0.16»: N.R.: ,, 12»; P.: « 3,2 »; AOX : « 0,04 » ; METOX: «0,18». L'activité polluante « Campings en dehors des agglomérations», numéro d'ordre « R 610,, est remplacée par: Activité polluante : « Hébergement de plein air (terrains de cam ping el de caravanage) ,, ; Numéro d'ordre de l'activité polluante: « R 520 »; Grandeur caractéristique de l'activité polluante : « Emplace ment»; Coefficients spécifiques de pollution : M.E.S.: « 108 »; M.O.: «68»; M.I.: « 0,24,,; N.R. · « 18 ,, ; P.: « 4,8 »; AOX : « 0,06 ,, ; METOX: « 0,27 ». L'activité polluante suivante est ajoutée: Activité polluante : « Hébergement spécialisé (villages vacances, colonies el centres de vacances, auberges de jeunesse ... )» ; Numéro d'ordre de l'activité polluante: « R 530 »; Grandeur caractéristique de l'activité polluante : « Lit » ; Coefficients spécifiques de pollution : M.E.S. : « 36 » ; M.O.: «23 »; M.I. : « 0,08 » ; N.R.: « 6 »; P.:« 1,6 »; AOX . « 0,02 » ; METOX: « 0,09 ». Le chapitre « S. - Toutes activités» est ajouté et placé avant l'activité polluante ,, Emploi de composés organo-halogénés pour autres activités que traüement de surlaces, chimie et mégisserie», numéro d'ordre « S ](JO». Art. 13. - L'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 est rem placée comme suit : «ANNEXE II PRIME POUR ÉPURATION Classes des dispositifs de traitement, coefficients de rendement sur les effluents et coefficients de destination des boues et des sous-produits Peuvent faire l'objet d'une prime pour épuration les dispositifs de traitement ci-dessous désignés : Bassin de décantation ; Unité de traitement physico-chimique ; Unité de séparation physique ; Unité d'incinération; Unité de traitement biologique ; Unité avec traitement tertiaire des effluents ; Installation de détoxication ; Epandage agricole ; Stockage de régulation des rejets. 11 janvier 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 505 Lorsqu'il s'agit d'un dispositif non prévu dans cecte annexe ou ne remplissant pas les conditions énoncées ou lorsqu'il s'agit d'effluents spécifiques, il est procédé à l'estimation des coefficients de rendement notamment à l'aide de mesures L - Renseignements à fournir par le redevable Les renseignements à fournir par le redevable pour !"estimation de l'assiette de la prime pour épuration sont les suivants: 1. Renseignements généraux 1. 1. Décantation : Caractéristiques géométriques de l'installation ; Débit horaire ma,;.imal admis dans l'installation. 1.2. Traitement physico-chimique : Caractéristiques géométriques de l'installation ; Temps de séjour moyen de l'effluent dans l'installation. 1.3. Séparation physique : Caractéristiques géométriques de I' in stall alion. 1.4. Unité d'incinération: Caractéristiques géométriques de l'installation ; Températures de fonctionnement ; Temps de séjour dans le foyer. 1.5. Unité de traitement biologique : Caractéristiques géométriques de I ïnstall ation ; Temps de séjour moyen de l'effluent dans l'installation. 1.6. Détoxication : Caractéristiques de l'installation ; Volume d'eau traité par jour. 1.7. Epandage agricole: Plan d'épandage (localisation des parcelles utilisables et leur utili sation, suiface épandable, cultures, nature et doses admissibles des effluents qui seront épandus, calendrier potentiel d'épandage ... ) ; Plan des ouvrages de stockage ; Descriptif des caractéristiques fonctionnelles des matériels d'épan dage. 1.8. Stockage de régulation des rejets : Volume utile des bassins de stockage ; Nature des parois du bassin. 2. Renseignements annuels D'une manière générale, le bénéficiaire de la prime devra fournir: tous les éléments et documents permettant d'apprécier le fonc tionnement des installations d'épuration, les justificatifs d'éli mination des boues et les résultats d'analyses de contrôle; toutes les modifications intervenues dans ces dispositifs de trai tement. Si ces renseignements ne sont pas fournis annuellement et faute de disposer d'éléments d'appréciation du fonctionnement du disposi tif d'épuration, la prime pour épuration ne pourra pas être attribuée. 2. 1 . Décantation : Fréquence, mode de curage, quantités et siccités des boues éva cuées, mode de stockage et élimination ; Volume minimal disponible pour l'eau avant une opération de curage; Débit horaire ma,;.imal admis dans I ïnstallalion. 2.2. Traitement physico-chimique et détoxication · Quantités et siccités des boues produites, mode de stockage ec filière d'élimination; Quantités de réactifs (de neutralisation, d'oxydation, de réduction, de coagulation, de floculation ... } utilisées. 2.3. Unité d'incinération : Tenir à disposition : les courbes d'enregistrement des tempérarnres de fonctionne ment; les résultats de contrôle des paramètres représentatifs des rejets (effluents aqueu,;., fumées) et des déchets ; les quantités el destination des déchets. 2.4. Unité de traitement biologique : Quantirés et siccités de boues produites, mode de stockage et filière d'élimination ; Energie consommée en kilowattheures ; Quantilés de réactifs consommés. 2.5. Epandage agricole : 2.5.1. Cas général: Volumes d'effluents journaliers de poime épandus sur le terrain; Volumes annuels d'effluents épandus sur le terrain; Bilan agronomique ; Cahier d'épandage avec références cadastrales et indicatioll des surfaces sur lesquelles ont été épandus les effluents ; Plan prévisionnel de fertilisation couvrant les parcelles sur lesquelles ollt été épandus les effluents ; Pour l'appréciation du rendement de 95 %, en plus des éléments précédents : existence de dispositifs et matériels adéquats pour la réalisation de l'épandage ; plan prévisionnel global de fertilisation ; balance globale azotée sur les parcelles sur lesquelles ont été épandus les effluents ; calcul des capacités de stockage. Pour l'appréciation du rendement au-delà de 95 %, en plus des éléments précédents : plan prévisionnel global de fertilisation détaillé par groupe de parcelles; balance de fertilisation par îlot cultural sur les parcelles sur lesquelles ont été épandus les effluents. 2.5.2. Cas des effluents d'élevage. 2.6. Stockage de régulation des rejets : Volume d'eau rejeté par an; Relevé hebdomadaire des niveaux dans les bassins. IL - Valeur des coefficients de rendement sur les effluents Pour chaque dispositif et pour chaque élément défini à l'article 1 ", l'agence détermine le coefficient de rendement sur les effluents représentatifs du fonctionnement du dispositif de traitement comme indiqué ci-après. 1 . Dispositifs de traitement autres que l'épandage 1.1. Attribution des coefficients de rendement sur les effluents: En l'absence d'éléments d'appréciation de l'efficacité de fonc tionnement de l'ouvrage, il n'est pas attribué de prime. Les résultats des mesures validées par J'agence en entrée el en sortie du dispositif de traitement complétés si besoin par l'apprécia tion du fonctionnement de celui-ci, notamment par prise en compte de sa capacilé et des indicateurs tel que la consommation électrique, la consommation de réactifs et la production de boues, permettent de déterminer les coefficients de rendement sur les effluems de la façon suivante : 1.1. 1. Automesure journalière telle que définie aux articles 4 et 19 du pré sent arrêté : Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées journel lement, les rendements représentatifs du fonctionnement annuel du dispositif de traitement sur les effluents sont retenus. ~. ~- 2. Mesure telle que définie aux articles 4 et 19 du présent arrete: Lorsqu'il est procédé à une mesure de pollution, les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coefficients de rendement. Ces coefficients de rendement sont appliqués si les renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détériora tion de la qualité de l'eau les confirment. A défaut, ces coefficients sont corrigés en tenant compte de ces renseignements suivant l'une des règles de l'estimation forfaitaire définies ci-dessous. 1.1.3. Estimation forfaitaire : 1.1.3.1. Mesures validées par l'agence pratiquées moins d'une fois par mois ou mesures non validées par l'agence : Lorsque les mesures validées par r agence sont pratiquées moins d'une fois par mois ou lorsqu'il s' agi1 de mesures non validées par l'agence, les coefficienls de rendement, représentatifs du fonctionne ment annuel du dispositif de traitement, sont établis selon des classes d'efficacité de fonctionnement, définies dans les tableaux ci après, qui s'appliquent individuellement sur chaque paramètre. Critères d'appréciation du fonctionnement du dispositif de traitement Les résultats de mesures conduisent à choisir la classe d'efficacité affectée du rendement le plus proche, s'ils sont corroborés par les indicateurs de fonctionnement et un suivi régulier d'exploitation de l'ouvrage d'épuration. 506 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 janvier 1997 a) Indicateurs de fonctionnement : Quantités de réactifs pour les ouvrages physico-chimiques et de détoxication ; Quantités de boues ou de déchets pour tous les ouvrages de traite ment; Quantités de résines régénérées pour les résines échangeuses d'ions La valeur des indicateurs est comparée à des ratios de référence, selon les catégories de dispositifs CATÉGORIES RATIOS DE RÉFÉRENCE de dispositifs de traitemenr .. - -- ---- Biologique : aérobie,. ,. ........................... 0,7 kg MS par kg de DBO, éliminé. anaérobie ............................. 1 0,5 kg MS par kg de DBO, éliminé. , ~ . -- ' Détoxication ................................ i Bilan matière sur les métaux à partir des valeurs de grandeur caractéristique, des quanfrtés de réactifs et de boues, des teneurs dans les boues. Régénération de résines: cationiques .......................... , litre de résine par équivalent-gramme. anioniques ........................... 1,4 litre de résine par équivalent-gramme. •. Un équivalent-gramme: masse molaire de l'élément/charge de l'élément. Ex: pour Cri//: 52/3 ~ 17 g. Dans le cas où ces ratios ne sont pas adaptés, le bénéficiaire de la prime ou J'agence peut demander qu'il soit procédé à la détermina tion des valeurs spécifiques à l'ouvrage, notamment à l'aide de mesures. Lorsque le rapport ratio du site/ratio de référence est inférieur à 0,8 l'indicateur n'est pas validé, sauf justification particulière. Dans le cas où les résullats de mesures ne sont pas corroborés par l'ensemble des indicateurs définis ci-dessus, il est appliqué un déclassement par rapport à la classe d'efficacité affectée au rende ment le plus proche selon les conditions ci-après : INDICATEUR NON VALIDÉ POUR AU MOINS DÉCLASSEMENT 0,6 ~ un ratio < 0,8 1 classe 0,3 ~ un ratio < 0,6 2 classes 0,1 ~ un ratio < 0,3 3 classes un ratio < 0, 1 4 classes b) Suivi d · exploitation de l'ouvrage d'épuration : Les éléments suivants doivent être consignés sur un support tenu à la disposition de l'agence : les volumes d'effluent traités ; les périodes d'arrêt ; les résultats d'analyses ou tests effectués (DCO, MES, métaux, siccités des boues ... ) ; les enlèvemenb de boues ; les régénérations de résines (le cas échéant}. Un suivi défaillant entraîne le déclassement d'une classe d 'effica cité. Il est cumulable avec le déclassement résultant de la non validation des indicateurs. 1.1.3.2. Mesures validées par r agence pratiquées au moins une fois par mois Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées au moins une fois par mois, les rendements, représentatifs du fonc tionnemenr annuel du dispositif de traitement, sur les effluents son! détemunés de 5 points en 5 points (arrondi le plus proche) et pla fonnés à 95 %. 1.1.3.3. Mesures validées par J'agence pratiquées plusieurs fois par semaine Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées plu sieurs fois par semaine, les rendements, représentatifs du fonctionne ment annuel du dispositif de traitemenl, sur les effluents sont déter minés de point en point (arrondi le plus proche} er plafonnés à 99% 1.2. Cas particulier du traitement de surface. En cas de traitement distinct de la partie concentrée (bains usés} et de la partie diluée (rinçages et éluats} des effluents produits par une activité polluante, et afin de détenniner la quantité de pollution soumise à chacun des dispositifs de traitement, l'agence considère que la partie concentrée et la partie diluée représentent chacune 50 % de l'assiette de la redevance de l'activité, sauf renseignements complémentaires permettant une détermination plus précise des flux de pollution respectifs. Le coefficient de rendement sur effluent correspondant à l'activité polluante en question est obtenu en tenant compte de la quantité de pollution soumise à chacun des dispositifs et de leur rendement res pectif. 2. Epandage L'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration lorsque les conditions suivantes sont réunies : absence de substances toxiques pour les sols et les plantes ; existence d'un stockage de sécurité étanche ; absence de ruissellemenr et de stagnation ; maintien en bon état des sols et du couvert végétal des terrains d'épandage; exploitation en production végétale afin que les éléments appor tés soient utilisés par les cultures. 2.1. Cas général. En ce qui concerne les effluents autres que ceux d'élevage, lorsque l'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épura tion, son efficacité épuratoire est appréciée selon les dispositions suivantes. 2 1.1. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis de l'azote réduit (NR}, de l'azote oxydé (NO) ou du phosphore total (P}. Lorsque leurs crilères spécifiques diffèrent, cette appréciation est conduite séparément pour chacun des éléments, d'une part l'azote (N) sous ses deux formes (NR et NO) et d'autre part le phosphore total (P}. L'appréciation « médiocre » est portée lorsque les conditions sui vantes sont réunies : évaluation des quantités produites d'effluents à épandre par ratios en fonction de l'activité polluante ou par mesures; évaluation des charges polluantes des effluents à épandre par analyses périodiques ; existence d'un plan d'épandage; tenue à jour d'un cahier d'épandage. L'appréciation «moyen» est portée lorsque, outre les conditions relatives au classemenl ,, médiocre"· une étude de périmètre d'épan dage (étude générale concemanl l'ensemble des parcelles suscep~ tibles d'être utilisées pour l'épandage) a été réalisée et les contraintes identifiées par cette étude respectées. L'étude a pour objet de connaître leur aptitude à l'épandage et à définir le mode de gestion des parcelles le plus efficace pour épurer les effluents. Elle comprend le zonage des exclusions avec les motifs d'exclusion. L'appréciation « bon » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement ,, moyen», les conditions suivantes sont réu nies: les stockages d'effluents sont suffisants et adaptés; les matériels d'épandage sont adéquats; les sols sont constamment en équilibre hydrique, les volumes apportés ne dépassant jamais les possibilités d'évapotranspira tion et d'absorption des sols sans sanrration ; la comparaison des besoins prévisionnels des cultures et des divers apports organiques et minéraux sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique global sur l'ensemble des parcelles sur lesquelles ont été épandus des effluents. L'appréciation « très bon» est portée lorsque, outre les condilions relatives au classement « bon », les conditions suivantes sont réu nies: la comparaison précédente permet de considérer qu'il y a équi libre agronomique sur chacune des parcelles épandues ; un suivi agro-pédologique périodique garantit que la structure et la qualité des sols ne sont pas altérées par l'épandage. 2.1.2. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières oxydables (MO). Les matières oxydables bénéficient de la même classe d'efficacité que J' azote réduit. 2.1.3. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières en suspension (MES). 11 janvier 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 507 Le coefficient de rendement est égal à 1 lorsque sont satisfaites les conditions énumérées au premier alinéa du paragraphe 2. 2.1.4. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières inhibitrices (MI) et des composés organo-halogénés adsor bables sur charbon actif (AOX). L'appréciation « très bon» est panée lorsque l'exploitant appone la preuve de la dégradation des MI et de, AOX dans le sol et d' ab sence de transfert vers les eaux. 2. L5. Epandage excellent. Premier niveau d'appréciation: Les matières oxydables. l'azote réduit, l'azote oxydé et le phos phore total bénéficient d'un rendement épuratoire de 0,95 lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites : l'épandage répond, pour tous les éléments d'assielle, aux condi tions relevant de la classe « très bon » ; la comparaison des exportations par les productions agricoles effectivement réalisées et des divers apports organiques el minéraux sur les parcelles permet de considérer quïl y a équi libre agronomique effectif sur chacune des parcelles épandues, el cela simultanément pour chacun des paramètres agrono miques significatifs (N, P. K, ) Deuxième niveau d'appréciation : Le rendement peul être porté au-delà de 0,95 si en outre les conditions suivantes sont réunies : l'évaluation de l'équilibre agronomique ci-dessus prend en compte, grâce à un suivi détai1lé, l'ensemble des fournilures du sol (sol et apports) ; les volumes épandus sont limités de façon à éviter toute infil tration dans le sous-sol ; toutes les dispositions sont prises pour amene; les matières fer tilisantes aux périodes favorables à leur utilisation par le cou vert végétal et pour contrôler leurs stocks dans le sol. 2.2. Cas des effluents d'élevage. En ce qui concerne les effluents d'élevage épandus, Ja pollution évitée est estimée au regard de la situation à la fin de l'année consi dérée, en fonction, d'une part, de la qualité de la récupération des effluents et, d'autre part, de la qualité de l'épandage, compte tenu des éléments d'appréciation définis ci-après: 2.2.1. Qualité de la récupération des effluents d'élevage: Pour tous les i'/,•vages sauf élevages de volaille.î indiqués ci-après QUALITÉ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS de la récupération cJe récupération ·--· Très bonne. Dalles et aires de parcours bétonnées. Collecte intégrale des eaux pluviales suscep tibles d'être souillées (selon diagnostic). Récupération intégrale des déjections liquides et solides. Collecte et gestion des jus d'ensilage, des eaux blanches. Stockage étanche de capacite cohérente avec l'étude de périmètre d'épandage ou supé rieure ou égale à 4 mois. , - , Bonne. Imperméabilité partielle des dalles et aires de 1 parcours (dalles fissurées, aires partiellement bétonnées ... !. Collecte partielle des eaux pluviales suscep ; tibles d'être souillées (selon diagnostic!. ' Récupération d'au moins BO% des déjections ; liquides el solides. Stockage étanche, de capacité comprise entre 2 et 4 mois Moyenne. Sol nu. Récupération de moins de 80 % des déjections liquides et solides. Stockage étanche, de capac·1té inférieure à 2 mois. Elevages de volailles sauf palmipèdes QUALITÉ 1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS de la récupération de récupération ----· Très bonne. ! Récupération intégrale des déjections {liquides et solides). Aires de parcours enherbées. Collecte et gestion des eaux de nettoyage et de traitement des bâtiments, absence d'écoule ment. Stockage sur soi nu avec siccité supérieure à 65 % ou stockage étanche supérieur ou égal à 4 mois. Bonne. Récupération peu efficace ou partielle d'au moins 80 % ou mélange avec d'autres effluents. Aires de parcours dégradées 150 ¾ de la sur face}. Collecte non étanche. Stockage insuffisant mais sans débordement. Moyenne. Rejets d'eau de n et1oyage. l Capacité de stockage avec des débordements. Aires de parcours extérieur sur sols nus. Le non-respect d'un seul de ces critères conduit à une apprécia tion de niveau inférieur. 22.2. Qualité de l'épandage: CLASSES 1 CONDITIONS À REMPLIR ~- -------- · Classe 1 Existence d'un plan d'épandage. Tenue à jour d'un cahier d'épandage. Charge/ha inférieure à 3 UGBN ou, si comprise entre 3 et 5, étude de périmètre d'épandage et existence d'un outil de maitr'1se de la fertilisation adapté. Classe Il Existence d'un plan d'épandage. Tenue à jour d'un cahier d'épandage. Charge/ha comprise entre 3 et 5 UGBN ou, à défaut, étude de périmètre d'épandage. Classe Ill Existence d'un plan d'épandage Charge/ha supérieure à 5 UGBN. Le non-respect d'un seul de ces critères conduit à une classe de ni veau inférieur. La charge à l'hectare (charge/ha) est calculée pour l'ensemble des animaux de l'exploitation d'élevage sur la base de la quantité moyenne annuelle d'azote (N) produite, exprimée par référence à celle produite par une unité de gros bétail (UGBN) conformémenl aux valeurs suivantes : un porc charcutier produit (PCP) : 3 ,5 kg d'azote ; une poule pondeuse (PP): 0,5 kg d'azote; un mètre carré de bâtiment occupé par les volailles de chair (m' VC): 4,3 kg d'azote; une unité de gros bétail (UGB): 73 kg d'azote, soit l'équi valence de 21 PCP, 146 PP, 17 m2 de VC. 2.2.3. Dispositifs additionnels : Les exploitations d'élevage peuvent bénéficier du dispositif addi tionnel mentionné à l'article 14 du présent arrêté, par l'application de coefficients de rendement déterminés au moyen du tableau III si elles satisfont aux conditions correspondant à la fois à une très bonne qualité de récupération et à la classe I d'épandage el à l'un des deux niveaux d'exigence définis ci-après : a) Premier niveau : Soit une charge à l'hectare inférieure ou égale à 1 UGB et la jus tification d'une bonne rotation des animaux sur les parcelles ; Soit existence d'un diagnostic d'exploitation comprenant l'ensemble des pratiques d'épandage, y compris s'il y a lieu les opé rations de traitement préalables à l'épandage démontrant que les trois conditions suivantes sont satisfaites simultanément : existence de dispositifs et matériels adéquats pour l'épandage, y compris s'il y a lieu pour les opérations de traitement préa lables à l'épandage ; 508 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 janvier 1997 e;,;istence d'un descriptif simplifié des cultures permettant de s'assurer que les capacités de stockage sont suffisantes el adap tées et que l'ensemble des apports organiques et minéraux est correct; conformité de l'entretien des herbages avec les bonnes pra tiques agricoles. b) Deuxième niveau: Respect des conditions correspondant au premier niveau et exis tence d'un suivi agronomique détaillé, si nécessaire par parcelle, permettant de démontrer la qualité des pratiques d'épandage et le respect des équilibres agronomiques sur les parcelles, ainsi qu'un entretien particulier des herbages, notamment en ce qui concerne les points d'abreuvement et d'alimentation des animaux. 3. Stockage et lagunage des rejets 3.1. Etalement des rejets: Lorsqu'un stockage régularise dans le temps le débit des rejets, le coefficient de prime est égal à; 1 - (N/N,); N, étant le nombre de jours d'activité polluante; N, étant le nombre de jours de rejet correspondant à cette activité. 3.2. Cas des dispositifs de swckage-lagunage et d'étalement : La fraction non infiltrée est estimée à partir d'un bilan sur la pé riode de référence (production, stockage, rejet) établi à partir des éléments suivants : mesure et relevé journalier des volumes d'effluents produits, admis sur le dispositif et rejetés ; relevés des niveaux. ainsi que les plans (coupes) des bassins , apports parasites éventuels vers les bassins ; relevé pluviométrique sur le site ; éléments d'appréciation de l'évaporation; analyse des éléments polluants contenus dans les rejets entrant et sortant du dispositif. Le coefficient de la prime est égal à : [fraction entrant dans le dispositif de stockage x fraction non infiltrée x [l - (N,/N,) x (1 coefficient de rendement)]] : N1 : nombre de jours d'activité polluante; N, : nombre de jours de rejets. Le coefficient de rendement est déterminé à partir des flux jour naliers : entrant dans le dispositif ; sortant du dispositif par infiltration ou rejet de smface (déstoc kage). L'attribution du coefficient d'étalement esl conditionnée par le respect des conditions suivantes : la mesure journalière des débits entrant el sortant du dispositif ; un rapport entre le maximum et le minimum du débit journalier au rejet de surface inférieur ou égal à 1,2. 3.3. Lagunage sans étalement des rejets : Dans le cas simplifié, on pourra considérer que le rendement est égal à: (C, - C,)IC, : C, : concentration moyenne à l'entrée du dispositif ; C, : concentration moyenne au déstockage. Dans le cas où les effluents issus du déstockage font l'objet d'une épuration complémentaire, il leur sera appliqué une prime supplé mentaire correspondant à l'efficacité du dispositif, selon les modali tés afférentes à sa catégorie. 4. Cas des pollutions éliminées par des tiers Toute élimination en centre ou par un tiers, pour être pris en compte par l'agence, doit étre dûment justifiée par le redevable au moyen de copies de factures, bordereaux de suivi et/ou certificats de deslTUction Valeurs des coefficients de rendement Cas g1'néral Tableau I COEFFICIENTS APPLICABLES CATÉGORIES DES DISPOSITIFS ÉLÉMENTS par classe d'appréciation de l'efficacité du fonctionnement de l'assiette i----·· · Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon 1. Bassin de décantation. MES 0 0,3 0,5 0.7 0,90 MO 0 0 0 0 0 Ml 0 0 D 0 0 NR 0 0 D 0 0,1 NO 0 0 D 0 0 p 0 0 0,1 0,2 0,3 AOX 0 0 D 0 0 METOX 0 0 0 0 0 · ---· 2. Unité de traitement physico-chimique !hors MES 0 0,4 0,7 0,9 0,95 détoxication). MO 0 0,2 0,4 0,5 0,6 Ml 0 0,1 0,2 0,4 0,8 NR 0 0 D 0,1 0,2 NO 0 0 0 0 0 p 0 0,4 0,8 0,9 0,95 ADX 0 0 0 0 0 METOX 0 0 0,5 0,6 0,7 i----------------- ··-·· - -· 3. Unité de séparation physique. MES 0 0,8 0,9 0,95 0,99 MO 0 0,3 0,6 0,8 0,9 Ml 0 0,1 0,2 0,4 0,8 NR 0 0 0,3 0,6 0,8 NO 0 0,1 0,3 0,6 0,8 p 0 0,2 0,5 0,7 i 0,9 AOX 0 0 0,3 0,6 0,8 METOX 0 0,1 0,3 0,6 0,9 - . - · 4. Unité d'inc·1néra1ion. MES 0 ! 1 MD 0 1 Ml 0 1 NR 0 1 NO 0 1 p 0 1 AOX 0 i 1 METOX 0 1 . ---· ' 1 11 janvier 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 509 1 COEFFICIENTS APPLICABLES ÉLÉMENTS par classe d'appréciation de l'efficacité du fonctionnement CATÉGORIES DES DISPOSITIFS 1 de l'assiette 1---- 1 Mauvais Médiocre Mayen Ban Très bon : : t------ - . --- ··-· - ~ 5. Unité de traitement biologique: 5.1. Unité de traitement biologique: Coefficients communs à tous les types MES ' 0 0,4 0,7 0,9 0,95 d'installations. MO 0 0,3 0,7 0,8 0,9 Ml 0 a 0,3 0,5 0,6 AOX 0 a 0,3 0,5 0,6 METOX 0 a 0,5 0,6 0,7 5.2. Unité de traitement biologique: 1 Coefficients particuliers aux différents types d'installations: 5.2.1. Unité de traitement biologique n'as- NR 0 0,1 0,2 0,3 0,4 surant ni la nitrification ni le traite- NO 0 0 0 0 0 ment du phosphore par voie biolo- p 0 gique ou physico-chimique. 0,1 0,2 0,3 0,4 5.2.2. Unité de traitement biologique assu- NR 0 0,3 0,6 0,8 0,9 rani la nitrification sans dénitrifica- NO 0 0 0 0 0 tian. p 0 0,1 0,2 0,3 0,4 5.2.3. Unité de traitement biologique assu- NR 0 0,3 0,6 0,8 0,9 rant la nitrification et la dénitrifica- NO 0 0,3 0,6 0,8 0,9 tian. p 0 0,1 0,2 0,3 0,4 5.2.4. Unité de traitement biologique assu- NR 0 0,1 0,2 0,3 0,4 rant le traitement du P par voie biolo- NO 0 a 0 0 0 gique. p 0 0,3 0,4 0,5 0,6 5.2.5. Unité de traitement biologique assu- NR 0 0,1 0,2 0,3 0,4 rant le traitement du P par voie phy- NO 0 0 0 0 0 sico-chimique. p 0 0,4 0,8 0,9 0,95 5.2.6. Unité de traitement biologique assu- NR 0 0,3 0,6 0,8 0,9 rant la nitrification sans dénitrification NO 0 0 0 0 1 0 et le traitement du P par voie biolo- p 0 0,3 0,4 0,5 0,6 gique. 5.2.7. Unité de traitement biologique assu- NR 0 0,3 0,6 0,8 0,9 rant la nitrification sans dénitrification NO 0 0 0 0 0 et le traitement du P par voie phy- p 0 0,4 0,8 0,9 0,95 sico-chimique. ! 5.2.8. Unité de traitement biologique assu- NR 0 0,3 0,6 0,8 0,9 rani la nitrification et la dénitrification NO 0 0,3 0,6 0,8 0,9 et le traitement du P par voie biolo- p 0 0,3 0,4 0,5 0,6 gique. ! 5.2.9. Unité de traitement biologique assu- NR 0 0,3 0,6 0,8 0,9 rani la nitrification et la dénitrification NO 0 0,3 0,6 0,8 0,9 et le traitement du P par voie phy- p 0 0,4 0,8 0,9 0,95 sico-chimique. -- ------· 6. lnstallaf1on de détoxication propre à l'activité de traitement de surface: 6.1. Traitement in situ. MES 0 0,5 0,7 0,9 0,95 MO 0 0 0 0 0 Ml 0 0,5 0,7 0,9 0,95 NR 0 0 0 1 0 0 NO 0 0 0 0 0 AOX 0 0 0 0 0 METOX 0 0,5 0,7 0,9 0,95 Sans précipitation de P par voie physico 1 p 0 0,1 0,2 0,3 1 0,6 chimique. Avec précipitation de P par voie physico- p 0 0,4 0,8 0,9 0,95 chimique 6.2. Traitements en centre spécialisé. MES 1 MO 0 Ml ; 1 ! NR 0 NO 0 p 1 AOX 1 METOX 1 ~~--~·· - 7. Epandage d'eaux résiduaires sur des terres MES 1 , 1 1 1 exploitées en production végétale. MO 0 0,4 0,6 0,8 0,9 Ml 0 0 ' 0 0 a NR 0 0,4 0,6 0,8 0,9 NO 0 0,4 0,6 0,8 0,9 p 0 0,4 0,6 0,8 0,9 AOX 0 0 0 0 1 METOX 0 0 0 0 0 510 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 janvier 1997 MES : matières en suspension ; NO : azote oxydé (nitrales et nitrites). Ml : matières inhibilrices ; AOX : composés organo-halogénés adsorba bles sur charbon actif. MO: matières oxydables; P: phosphore total (organique et miné ral). NR: azote réduit (organique el ammoniacal); METOX: métaux er métalloj'des. Cas des exploitations d'l/emge Tableau Il RÉCUPÉRATION DES EFFLUENTS MOYENNE BONNE TRÈS BONNE Epandage d'effluents d'élevage Eléments de l'assiette Coeffficients applicables r-------- - ---- --- ~-~• - --- -~" -~ Classe 1. MES 1,00 1,00 1,0D MO D,72 0,81 0,90 NR 0,72 0,81 0,9D ; p 1,00 1,00 1,00 · Classe Il. MES 1,00 1,00 1,00 MO 0,64 0,72 0,80 NR 0,64 0,72 0,80 p 1,00 1,00 1,00 . · Classe 1111. MES 1,00 1,00 1,00 MO 0,48 0,54 0,60 NR 0,48 0,54 0,60 p 1,00 1,00 1,00 Tableau m DISPOSITIF ADDITIONNEL · Récupération des effluents Très bonne ! Epandage des effluents d'élevage : Classe 1 . -- .. . Niveaux Eléments de l'assiette Coefficients applicables .. Premier niveau. MES 1,00 1 MO 0,95 1 ' NR 0,95 p 1,00 ~-· --·· Deuxième niveau. MES 1,00 MO Cas par cas NR Cas par cas p 1,00 III. - Coefficients de destination des boues ,,, des sous-produits Pour chaque dispositif et pour chaque élément défini à l'article 1 ~, J'agence détermine le coefficient de destination des boues et des sous produits en fonction de l'adéquation de la filière de traitement à la pollution considérée. Les différentes valeurs que peut prendre ce coeffi cient sont fixées selon le tableau ci-après pour chacun des paramètres de redevances, dans la mesure où l'activité d'élimination n'est pas sou mise à redevance en application de l'article 7 de l'arrêté, sinon la valeur de ce coefficient est égale à 1. FILIÈRES MES MO Ml SELS NA NO p AOX METOX solubles · , --·--· ! Recyclage en fabrication,., .............. 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 Fabrication de compost pour ! 1 épandage .......................................... 1 1 lb/ 0 1 0,8 1 /ci 0 Incinération .......................................... 1 1 1 0 1 0 1 1 0,99 Epandage .... ----,,-, ................................ 1 (a) lb/ 0 (a) la) (a) /c) 0 Décharge de classe I avec stabili sation ................................................. 1 0,95 1 0,80 0,95 0 0,95 (c) 0,99 Décharge de classe 1 ........................ 1 0,90 0,95 0 0,90 0,80 0,90 (c) 0,90 Décharge de classe 11. ...................... 1 0,80 0,70 0 0,80 1 0 0,80 1 (c) 0 Autres dépôts (sans ruisselle- ' 1 menti .................................................. ; 1 0,70 0,50 0 0,70 0 0,70 (c) 0 Les décharges internes som assimilées à l'une des classes ci-dessus, en fonction de leurs caractéristiques . . (a) L e. coefficient de destination des boues et sous-p roduits est: i0,8 + 0,2 Cr). Cr: coefficient de rendement de l'épandage évalué selon les d1spos1t1ons du paragraphe 2.1, Cas général, du chapitre Il, pour chacun des paramètres concernés. (b) Le coefficient de destination des boues et sous-produits est égal à 0,5 sauf lorsque l'exploitant apporte la preuve de l'absence de Ml dans les boues ou sous-produits, ou lorsqu'il apporte la preuve de la dégradation des Ml dans le sol et de l'absence de transfert dans les eaux: dans ce cas, il est égal à 1. (c) Le coefficient de destination des boues et sous-produits est égal à O sauf lorsque l'exploitant apporte la preuve de l'absence de subs tances organo-halogénées dans les boues ou sous-produits, ou lorsqu'il apporte la preuve de la dégradation des substances organo halogénées dans le sol el de l'absence de transfert vers les eaux: dans ce cas, il est égal à 1. 11 ianvier 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 511 Le coefficient de destination des boues el des sous-produits sera fixé à partir des infonnations suivantes : tonnages annuels de boues ou sous-produits envoyés sur les différentes filières de valorisation ; étanchéité et capacité des dispositifs de stockage. IV. - Tableau des coefficients spécifiques fo1failaires d<' pollution produit,· par un dispositif de traitement CLASSES DE DISPOSITIF EFFICACITÉ GRANDEUR AZOTE de traitement du fonctionnement caractétisticiue oxydé A. - Unité de traitement biologique assurant la n'itrifica- Médiocre lion sans la dénitrification. Moyen ' Bon ; Très bon B. - Unité de traitement biologique assurant la nitrifica- Médiocre tion et la dénitrification. Moyen Bon Très bon La pollution produite est égale au produit du nombre d'unités de la grandeur caractéristique par les coefficients « azote oxydé» cor respondant aux classes de dispositif el d'efficacité de fonctionne ment retenu. » Art. 14. - L'annexe Ill est remplacée par: «ANNEXE III AUTOMESURE ET MESURE DE LA POLLUTION Modalités 1. Agrément et contrôle du dispositif d'automesure Par définition, on appelle dispositif d' automesure, l'ensemble des éléments permettant, aux exploitants d'unités polluantes ou de sta tions d'épuration, de mesurer les flux de pollution. Il compone: des apparej)jages de mesure en ligne (débits, analyses. tempéra rures, etc.) ; des dispositifs d'échantillonnage el d'analyses sur prélèvements représentatifs des effluents ; un programme de surveillance (nature des paramètres suivis el fréquence du suivi) ; des dispositions organisationnelles adaptées. 1.1. Agrément par l'agence du dispositif d'automesure: La demande d'option doit inclure une étude démontrant, pour les effluents su1v1s, une bonne corrélation emre les paramètres proposés pour l'automesure et les paramètres redevances. Dans chaque cas, l'agrément comporte la définition du dispositif d' automesure, notamment les paramètres suivis, les conditions et la fréquence des mesures. L'ensemble du dispositif d'automesure doit être conforme aux prescriptions techniques ci-dessous. Lors de l'agrément, l'agence vérifie cette conformité et peut réaliser, ou confier à un mandataire, un contrôle contradictoire des différents éléments du dispositif: mesures de débits, échantillonnage, analyses ... Toute modification significative du dispositif d · automesure fait l'obJet d'un nouvel agrément. 1 .2. Durée de l'agrément par l'agence. - Retrai l de l'agrément : L'agrément esl valable à compter du 1~ janvier qui suit la date des opérations d'agrément et est tacitement reconduit chaque année. Toutefois, si les conditions d'agrément ne sont plus respectées ou si des divergences de résultats non jLJstifiées apparaissent lors des contrôles, l'agence peut retirer l'agrément du dispositif d'autome sure. Le retrait d'agrément, notifié par lellre recommandée avec avis de réception, est effectif au I rr janvier qui précède la date du cour rier. 1.3. Eléments secondaires d · automesure · Afin de pallier les défaillances du dispositif et les absences de résultats, à tout paramètre à· automesure sont associés un ou plu sieurs éléments secondaires relatifs aux imrallations ou aux activités du redevable ou du bénéficiaire de la prime et pennettanl d'estimer les pollutions. Les éléments secondaires ainsi que les règles d'estimation sont définis au moment de l'agrément 1.4. Transmission des résultats : Chaque année, l'exploitant adresse à l'agence sous la forme défi nie lors de l'agrément, les résultats de l'année précédente ainsi que les valeurs des éléments secondaires. En outre, il mentionne le~ inci 1 Kg d'azote réduit {NRI entrant dans le dispositif de 0,2 traitement. 1 Idem, ; 0,4 Idem. 0,5 Idem. 0,5 Idem. 0,2 Idem. 0,15 Idem. 0,1 Idem. 0,05 dents ayant eu un effet sur la représentativité de ces résultats et les infonnations permettant d'évaluer le fonctionnement de l'établisse ment ou du dispositif d'épuration au cours de l'année considérée. Il apporte les commentaires appropriés sur les causes des dérives constatées et les actions correctives envisagées. 1.5. Défaillance du dispositif d'automesure: En cas de défaillance des dispositifs, l'intéressé doit prévenir l'agence au plus tard dans les trois jours. Dans ce cas, les charges de pollution peuvent être déterminées à partir des éléments secondaires définis ci-dessus. L'agence se réserve, par ailleurs, la possibilité de mesurer directement les pollu tions pendant la période de défaillance. A défaut d'information dans le délai précité, les valeurs seront considérées comme manquantes. 1.6. Résultats manquants : En cas d'absence de résultats provenant notamment de défail lances non signalées dans le délai prévu, les valeurs manquantes sont déterminées à l'agence à partir des éléments secondaires, défi nis lors de l'agrément, ou à défaut au moyen d'estimations dressées en fonction de tous les éléments en sa possession. l.7. Contrôle du dispositif d'automesure par l'agence: Afin de s'assurer de la qualité des résultats fournis, J'agence ou son mandataire peut à tout moment vérifier l'ensemble du dispositif d'automesure, notamment sa confonnité à l'agrément. Pour vérifier l'ensemble de la chaîne d'automesure (mesure des débits, échantillonnage, analyses, traitement des données ... } l'agence peut faire procéder à une mesure contradictoire complète des flux polluants autosurveillés. Cette vérification est complétée par le relevé des éléments retenus lors de la visite d'agrément initiale, en particulier les éléments secondaires. Afin de pennettre des contrôles fortuits par l'agence, le maître d'ouvrage conserve, dans une enceinte réfrigérée (4 "C) pendant vingt-quatre heures au minimum, les doubles (minimum 2 litres) de ses échantillons d' automesure. Les points d'automesure doivent être accessibles à l'agence, ou son mandataire, dans de bonnes conditions de sécurité, pour toute opération de contrôle notamment par mesure. Les maîtres d'ouvrages sont informés des résultats de ces contrôles. En cas d'écarts significatifs il est demandé d'y remédier dans les meilleurs délais. I .B. Dérive des appareillages de mesures : Si lors des visites de contrôle il est constaté un décalage significa tif des mesures, la dérive est réputée linéaire depuis le dernier contrôle de l'agence si le maître d'ouvrage ne peut fournir des justi ficatifs précis permenant de connaître la date exacte du début des anomalies. 1.9. Prescriptions techniques relatives aux dispositifs agréés d'automesure: Le dispositif d'automesure doit être confonne au1, prescriptions définies ci-après : a) Les prélèvements d'échantillons : L'installation de prélèvement doit permettre un échantillonnage représentatif des effluents. Le point de prélèvement doit être tel que la vitesse des effluents n'y soit pas sensiblement perturbée pa~ des seuils ou obstacles. L'effluent doit être homogène, en particulier le point de prélève ment doit être situé à une distance suffisante du dernier raccorde ment d'une canalisation. Si nécessaire, une installation d'homogénéi 512 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 janvier 1997 sation peut être utilisée. Cette installation ne doit pas modifier la qualité des eaux résiduaires. Les prélèvements sont réalisés à l'aide d · échantillonneurs auto matiques. Le prélèvement est obligatoirement proportionnel au débit de l'effluent sauf dans des cas particuliers (débit constant après ouvrage tampon par exemple). Les préleveurs d'échantillons doivent : permettre une vitesse d'aspiration suffisante {supérieure ou égale à 0.5 mis) ; être équipés de tuyaux d'aspiration et de refoulement d'un dia mètre interne minimum de 8 mm ; être équipés d·un système de purge séquentielle du tuyau d'aspiration ; être munis d'une enceinte isolée thermiquement ou réfrigérée à 4 "C lorsque cela est nécessaire pour la bonne conservation des échantillons, notamment pour les effluents fennentescibles. b) Mesure de débits : Les matériels de mesure, leur installation et leur utilisation doivent respecter les règles techniques permettant d'obtenir la préci sion désirée qui esl explicitement définie lors de l'agrément. Ces règles concernent, sans que cette énumération soit limitalive, la rec titude de la conduite, la qualité des parois, l'absence de dépôts dans les sections de mesure, le maintien des régîmes d'écoulement, le calage des &helles, l'horizontalité des seuils ... Quel que soit le type d'appareil utilisé, la mesure doit comporter un enregistrement des débits et une totalisation des volumes. c) Analyses des échantillons : Les analyses sont faites conformément aux normes ou fascicules de documentation (AFNOR, ISO ... ) en vigueur. Les déterminations analytiques particulières ou automatiques (DCO micro-méthode, COT, DTO ... ) sonl agréées au cas par cas par l'agence. d) Conrrôle interne et étalonnage des dispositifs d'autosurveil lance '. Tous les équipements de mesures de débü, prélèvements d'échan tilJons et d'analyses utilisés pour l'automesure font ]'objet d'au moins un étalonnage el réglage annuel par un organisme ou une per sonne qualifié. Les comptes rendus correspondants sont tenus à dis position de l'agence. L'exploitant fait procéder au moins une fois par an à une analyse contradictoire des échantillons constitués par ses soins par un labo ratoire extérieur agréé, sur la totalité des paramètres soumis à auto mesure. Les résultats de ces contrôles sont transmis à l'agence. 2. Validation des résultais d' automesure La validation des résultats est assurée par J'agence ou par un ou plusieurs organismes indépendants, agréés par r agence. Le processus de validation se fonde sur : la vérification du fonct1onnement de la chaine débitmétrique et de prise d'échantillon (] calage/an au minimum) ; le contrôle de la chaîne analytique à travers des analyses contradictoires réalisées par l'agence ou un laboratoire agréé par l'agence (1 à 4/an selon la taille et selon un protocole pré cis) : constitution de deux lots d'échantillons à partir de la même prise de départ et envoi d'un lot à un laboratoire agréé; conditions de conservation identiques pour deux échantil lons; démarrage des analyses simultanées ; renvoi des résultats des analyse;, à l'organisme validateur. La validation s'effectue en mesurant l'écart observé. La validation est également mise à profit pour recaler les para mètres de suivi lorsqu'ils sont différents de ceux pris en compte dans les redevances. 3. Mesure de pollution 3.1. Agrément des moyens de mesure des débits: 3 .1.1. Dispositions générales : L'installation du dispositif de mesure du débit pour les mesures de pollution doit être agréée par l'agence dans les conditions défi nies dans un cahier des prescriptions spéciales, qui est à la disposi tion des redevables, au siège de l'agence. L'agrément par l'agence ou son mandataire de lout dispositif de mesure de débit peut être sanctionné par un ou plusieurs plombages au timbre de 1' agence. En cas de déplombage d'un dispositif de me.rnre de débit, Je rede vable doit en avertir immédiatement. par pli recommandé, J'agence ou son mandataire. Les frais de replombage son1 à la charge du redevable. Si. lors de J' exécution de la campagne de mesures, le dispositif de mesure es! trouvé en panne ou déplombé ou s'il n'a pas été mis en place, 1l sera sursis à J' exécution de la campagne et les frais engagés seront supportés par le redevable. Sont susceptibles d'être agréés par J'agence : a) Dans les ouvrages où l'écoulement est à surface libre, les dts positifs permettant d'établir une relation biunivoque entre la coœ du plan d · eau et le débit évacué par l'émissaire, tels que, notamment déversoirs en mince paroi, déversoirs à seuils épais et canaux Ven twi. b) Dans les conduites en charges, notamment les appareils dépri mogènes permettant d'établir une relation biunivoque entre la chute de pression dans l'appareil el le débit qui le traverse, les compteurs d'eau, les appareils à effet électro-magnétique, vortex, ultra-son. Ces appareils doivent être équipés d'enregistreurs du débit. 3.1.2. Cas particuliers: Lorsqu'un rejet est effectué par l'intermédiaire d'un bassin en terre dans lequel une partie du débit s'infiltre, des dispositifs de mesure du débit doivent être installés à l'entrée et à la sortie du bas sin ; un dispositif permettant d'apprécier les variations du niveau du bassin doit également être mis en place. Dans ce cas, les éléments définis à l'article I e,, à l'exception des matières en suspension conte nus dans Je débit infiltré, sont considérés comme aboutissant dans les eaux souterraines. Lorsqu'un stockage assure la régularisation des quantités journa lières de substances polluantes rejetées, un dispositif permettant l'enregistrement des débits doit être mis en place. 3.2. Modalités d'exécution des campagnes de mesures 3 .2.1. Cas général : Pour les établissements, la mesure des quantités journalières de pollution produite est faite de façon simultanée en sortie de toutes les installations ou groupes d'installations polluantes de l'établisse ment aux emplacements choisis par l'agence ou son mandataire ; la quantité totale de pollution est la somme des quantités partielles mesurées. La campagne de mesures est effectuée pendant une période conti nue de vingt-quatre heures, qui peut, à l'initiative de l'agence ou du redevable, être portée à quarante-huit heures ou même davantage. En cas de prolongation de la campagne de mesures au-delà de vingt quatre heures, les frais de prolongation sont à la charge de la partie qui a demandé la prolongation. a) Sur chaque point de mesure: Pour les rejets à caractère continu, les prélèvements sont effectués à raide d'échantillonneurs automatiques, soit proportionnels au débit de l'effluent, soit proportionnels au temps avec constitution d'un échantillon élémentaire horaire à partir de prélèvements définis par l'agence. Pour les rejets à caractère sporadique, les prélèvements sont effec tués par tout moyen adapté au caractère particulier de l'effluent, per mettant d'assurer une bonne représentativité de la mesure. Les échantillons ainsi prélevés sont appelés « échantillons élé mentaires ». L'appareil de mesure continue du débit permet de calculer le volume d'eau écoulé au cours de la période qui correspond au pré lèvement de chaque échantillon élémentaire; à partir des échantil lons élémentaires et des débits mesurés, est constitué un échantillon moyen journalier. Si le redevable en fait la demande, chacun de ces échantillons sera doublé et il lui en sera remis un exemplaire. b) Sur chaque échantillon élémentaire, il est effectué, dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites à l'article 2 de l'arrêté. une mesure de : la teneur en sels solubles ; la teneur en matières en suspension ; la teneur en matières oxydables après séparation des matières décantées en deux heures. La teneur en matières en suspension peut être corrigée, en cas d'utilisation d'un appareil à prélèvement automat1que continu, pour tenir compte de la captation imparfaite des matières en suspension. On prélève alors manuellement un échantillon représentatif d'au moins une heure de rejet et on mesure les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon ; on calcule le rapport entre les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon manuel, d'une part, el dans l'échantillon élémentaire correspondant prélevé par l'appareil au cours de la même période de temps, d'autre part. On multiplie par ce coefficient les teneurs en matières en suspension totales mesurées sur les di\lers échantillons élé mentaires obtenus avec l'appareil à prélèvement automatique. c) Sur le ou les échantillons moyens journaliers il est effectué dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites à r article 2, une mesure des éléments définis à l'article 1 "', à l'exception de ceux énumérés au paragraphe b ci-dessus, ainsi que les matières oxydables cl les matières inlùbitrices résultant de l'essai de lixiviation. 11 janvier 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 513 d) Les teneurs en matières oxydables, matières en suspension et sels solubles trouvées pour chacun des échantillons élémentaires sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la période de prélèvement de l'échantillon corres pondant. On obtient ainsi des flux élémentaires. Les teneurs en éléments définis à l'anicle ]", à l'exception de ceux énumérés au paragraphe b ci-dessus trouvées dans les échantil lons moyens journaliers sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la journée correspondante. Le flux polluanl pour chaque élément est la somme des flux élé mentaires ou journaliers divisée par le nombre de jours de la cam pagne de mesure. 3.2.2. Cas particuliers: Si le redevable le demande, il est procédé à la mesure des quanti tés journalières des éléments polluants contenus dans l'eau qu'il pré lève. Cette mesure s'effectue dans les mêmes conditions que la mesure des éléments polluants rejetés. Toutefois, compte tenu de Ja régularité de la composition de l'eau prélevée, il est constitué des échantillons représentatifs de quatre heures à vingt-quatre heures de prélèvement. Les quantités journa lières d'éléments polluants mesurées dans l'eau prélevée sont retran chées des quantités correspondantes calculées comme il est prévu au paragraphe 3.2.1. En ce qui concerne les échantillons solides ou pâteux, la constitu tion de 1' échantillon représentatif sera effectuée conformément aux recommandations prévues dans la norme Afnor X 31-:210. » Art. 15. - Il est ajouté l'annexe IV ci-dessous: «ANNEXE IV APPRÉCIATION DE LA RÉDUCTION D"ASSIETIE DE LA REDEVANCE POUR LES BOVINS MIS EN PÂTURE La pâture est l'alimentation des bovins, présents sur une parcelle, exclusivement par la production herbagère de la parcelle. Sont comptabilisés comme temps effectivement passé dans une pâture les séjours d'animaux consommant, sur place, les productions d'herbe des prairies, ce qui suppose nécessairement un bon état des couverts végétaux de ces parcelles : d'une part pour assurer l'alimentation des animaux, d'autre part pour permettre une bonne valorisation agronomique des déjections et supprimer tout risque de pollution. Les parcs d'élevage en plein arr ne sont pas considérés comme étant des pâtures. Le chargement d'une pâture (exprimé en UGBN mois par an) ne peut dépasser le potentiel herbager de celle-ci. Le pâturage ne peut étre pratiqué que pendant la période appropriée (évaluée en mois par an) à la zone géographique. Le potentiel herbager et la période appropriée de pâturage sont définis, forfaitairement, par zone géographique. Toutefois, des potentiels herbagers ou des périodes appropriées plus élevés que les forfaits peuvent être utilisés sur références techniques dûment justi fiées par l'éleveur. Le chargement à l'hectare des pâtures est évalué à partir des in formations nécessaires, notamment les suivantes : 1 'identification des prairies (dénomination, surfaces ... ) : l'identification des troupeaux pâlurants (catégorie d'animaux, effectifs) ; les dates de mise à l'herbe et de rentrées à l'étable des trou peaux, ainsi que le rythme journalier des sorties. Le œmps effectivement passé dans une pâture est apprécié en mois ( 1 mois = 30 jours x 24 heures). » Art. 16. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présenl arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 décembre 1996. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de l'eau: Le sous-directeur, P. FÉVRIER

Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié relatif aux dispositions prises en application de l'article 17 pris en exécution des articles 3,5,6,10,11 et 15 du décret nº 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifié du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution · Nelum