Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux indices de qualité de l'air
颁布于 2004-07-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Air and atmosphere
- 关键词
- environmental standards, standards, protection of environment
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25 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 119 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux indices de la qualité de l’air NOR : DEVP0430272A Le ministre de l’écologie et du développement durable, Vu le code de l’environnement, livre II, titre II ; Vu le décret no 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites, notamment son article 7 ; Vu le décret no 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l’agrément des organismes de surveillance de la qualité de l’air ; Vu l’arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air et à l’information du public, Arrête : Art. 1er. − a) Les indices de qualité de l’air requis par l’article 7 (c) du décret no 98-360 du 6 mai 1998 susvisé sont des outils de communication qui permettent de décrire périodiquement sous une forme simple (qualificatif, chiffre) l’état global de la qualité de l’air dans une agglomération ou aire géographique donnée. Ces indices ne sont pas des outils de déclenchement ou de gestion des actions prévues par le titre II du décret no 98-360 du 6 mai 1998 ; b) Les indices de la qualité de l’air requis par l’article 7 (c) du décret no 98-360 du 6 mai 1998 sont des nombres entiers compris entre 1 et 10. Ces indices sont calculés pour une journée et pour une zone géographique retenues par l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air territorialement compétente. Art. 2. − a) Un indice de qualité de l’air est obligatoirement calculé dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, telles que définies dans l’annexe II du décret no 98-360 du 6 mai 1998 susvisé, par l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air territorialement compétente. La zone géographique de référence est alors celle définie dans l’annexe III du décret no 98-360 du 6 mai 1998. L’indice calculé prend alors l’appellation d’« indice ATMO ». Cet indice est calculé conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté ; b) Un indice de qualité de l’air peut être calculé dans des agglomérations ou des zones géographiques de moins de 100 000 habitants, telles que définies dans l’annexe II du décret no 98-360 du 6 mai 1998, par l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air territorialement compétente. L’indice calculé prend alors l’appellation d’IQA, « indice de qualité de l’air simplifié ». Cet indice est calculé conformément aux dispositions de l’article 4 du présent arrêté. Art. 3. − L’indice ATMO est le résultat agrégé de la surveillance de quatre polluants. Il est égal au plus grand des quatre sous-indices de ces substances polluantes définis aux points a à d ci-dessous : a) Le sous-indice relatif au dioxyde de soufre est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations de dioxyde de soufre mesurées dans l’air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l’article 5 et à l’annexe I ; b) Le sous-indice relatif au dioxyde d’azote est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations de dioxyde d’azote mesurées dans l’air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l’article 5 et à l’annexe II ; c) Le sous-indice relatif à l’ozone est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations en ozone mesurées dans l’air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l’article 5 et à l’annexe III ; d) Le sous-indice relatif aux particules est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations en particules mesurées dans l’air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l’article 5 et à l’annexe IV. 25 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 119 . . Art. 4. − a) L’indice de qualité de l’air simplifié est le résultat agrégé de la surveillance de un, deux, trois ou quatre polluants, en fonction de l’équipement de surveillance de la qualité de l’air déployé dans la zone géographique considérée ; b) L’indice de qualité de l’air simplifié est égal au plus grand des sous-indices des substances polluantes effectivement mesurées dans la zone géographique considérée ; c) Les sous-indices correspondants sont calculés comme indiqué aux points a à d de l’article 3 du présent arrêté. Art. 5. − a) La mesure des concentrations dans l’air des quatre polluants entrant dans le calcul des indices de qualité de l’air est réalisée conformément aux dispositions fixées par l’arrêté du 17 mars 2003 ; b) Pour calculer les indices de la qualité de l’air sur la zone géographique de référence, l’association agréée sélectionne des stations fixes de telle sorte que la moyenne des mesures réalisées par ces stations soit représentative des concentrations et de leur évolution sur l’ensemble de la zone ; c) Un guide établi conjointement par le ministère en charge de l’environnement et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie précise les modalités pratiques de sélection de ces stations. Art. 6. − Un système de qualificatifs et de codes couleur est associé aux dix valeurs de l’indice de la qualité de l’air conformément au tableau ci-après : INDICE QUALIFICATIF COULEUR 1................................................................................................ Très bon Vert 2................................................................................................ Très bon Vert 3................................................................................................ Bon Vert 4................................................................................................ Bon Vert 5................................................................................................ Moyen Orange 6................................................................................................ Médiocre Orange 7................................................................................................ Médiocre Orange 8................................................................................................ Mauvais Rouge 9................................................................................................ Mauvais Rouge 10.............................................................................................. Très mauvais Rouge Art. 7. − Les arrêtés des 10 janvier 2000 relatif à l’indice de la qualité de l’air et 25 juillet 2001 portant sur l’indice de la qualité de l’air au titre du code de l’environnement (livre II, titre II) sont abrogés. Art. 8. − Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 juillet 2004. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la prévention des pollutions et des risques : L’ingénieur général des ponts et chaussées, J.-P. HENRY A N N E X E I Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l’article 5 du présent arrêté, l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air calcule la concentration horaire maximale de dioxyde de soufre. Le sous-indice relatif au dioxyde de soufre est une fonction de la moyenne de ces concentrations maximales, selon le tableau ci-dessous : DIOXYDE DE SOUFRE en microgramme par mètre cube SOUS-INDICE 0 à 39 1 40 − 79 2 80 − 119 3 120 − 159 4 160 − 199 5 200 − 249 6 250 − 299 7 300 − 399 8 400 − 499 9 M 500 10 25 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 119 . . A N N E X E I I Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l’article 5 du présent arrêté, l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air calcule la concentration horaire maximale de dioxyde d’azote. Le sous-indice relatif au dioxyde d’azote est une fonction de la moyenne de ces concentrations maximales, selon le tableau ci-dessous : DIOXYDE D’AZOTE en microgramme par mètre cube SOUS-INDICE 0 à 29 1 30 − 54 2 55 − 84 3 84 − 109 4 110 − 134 5 135 − 164 6 165 − 199 7 200 − 274 8 275 − 399 9 M 400 10 A N N E X E I I I Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l’article 5 du présent arrêté, l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air calcule la concentration horaire maximale en ozone. Le sous-indice relatif à l’ozone est une fonction de la moyenne de ces concentrations maximales, selon le tableau ci-dessous : OZONE en microgramme par mètre cube SOUS-INDICE 0 à 29 1 30 − 54 2 55 − 79 3 80 − 104 4 105 − 129 5 130 − 149 6 150 − 179 7 180 − 209 8 210 − 239 9 M 240 10 A N N E X E I V Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l’article 5 du présent arrêté, l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air calcule la concentration moyenne journalière de particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres. Le sous-indice relatif aux particules est une fonction de la moyenne de ces concentrations moyennes, selon le tableau ci-dessous : PARTICULES en microgramme par mètre cube SOUS-INDICE 0 à 9 1 10 − 19 2 20 − 29 3 30 − 39 4 40 − 49 5 50 − 64 6 65 − 79 7 80 − 99 8 100 − 124 9 M 125 10