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Arrêté du 22 juillet 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 relatif au régime d'aide aux produits transformés à base de fruits et légumes

颁布于 2004-07-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
subsidy/incentive, fruits/edible nuts, vegetables/legumes

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  1. Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Arrêté du 22 juillet 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 relatif au régime d'aide aux produits transformés à base de fruits et légumes Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ; Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; Vu le règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ; Vu le règlement (CE) n° 464/99 de la Commission du 3 mars 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux ; Vu le règlement (CE) n° 217/02 de la Commission du 5 février 2002 fixant des critères d'éligibilité de la matière première dans le cadre du régime d'aide à la production du règlement (CE) n° 2201/96 ; Vu le règlement n° 1764/86 de la Commission du 27 mai 1986 fixant les exigences minimales de qualité pour les produits à base de tomate pouvant bénéficier d'une aide à la production ; Vu le règlement (CE) n° 2319/89 de la Commission du 28 juillet 1989 fixant les exigences minimales de qualité pour les poires Williams et Rochas au sirop et au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d'aide à la production ; Vu le règlement (CE) n° 2320/89 de la Commission du 28 juillet 1989 fixant les exigences minimales de qualité pour les pêches au sirop et au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d'aide à la production ; Vu le règlement (CE) n° 1010/01 de la Commission du 23 mai 2001 concernant des exigences minimales de qualité pour les mélanges de fruits dans le cadre du régime d'aide à la production, Arrête : TITRE Ier AGRÉMENT DES TRANSFORMATEURS Article 1 Demande d'agrément. En application des articles 5 et 14 du règlement (CE) n° 1535/03 susvisé, les entreprises de transformation n'ayant jamais été agréées ou n'ayant pas participé au régime d'aide, au titre de la campagne précédente, transmettent à l'ONIFLHOR une demande d'agrément comportant les informations suivantes : statuts de l'entreprise ; extrait du K bis de moins de six mois ; fiche descriptive des installations et des moyens humains prévus à l'article 3 du présent arrêté, existant ou en cours d'aménagement avec le calendrier des travaux restant à réaliser ; les conditions de contractualisation de la matière première ; les produits finis à élaborer ; les prévisions de commercialisation. Article 2 Date de dépôt des demandes d'agrément. a) Nouveaux transformateurs de pêches, poires et tomates. En application de l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1535/03 susvisé, les nouveaux transformateurs souhaitant participer au régime d'aide présentent, par écrit, leur demande d'agrément trois mois avant la date limite de signature des contrats, soit au plus tard : le 15 novembre pour les transformateurs de tomates ; le 15 avril pour les transformateurs de pêches ; le 31 avril pour les transformateurs de poires. b) Nouveaux transformateurs de pruneaux. En application de l'article 14 du règlement (CE) n° 1535/03 susvisé, les nouveaux transformateurs souhaitant participer au régime d'aide, présentent, par écrit, leur demande d'agrément six mois avant la date limite de signature des contrats, soit au plus tard le 15 février. Article 3 Conditions de l'agrément. a) Transformateurs de pêches, poires et tomates. Les transformateurs exploitent à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1535/03. A ce titre ils doivent disposer des éléments suivants : installations de réception des matières premières, de stockage le cas échéant, d'agréage qualitatif des matières premières ; outils de pesées, outils de transformation et de conditionnement appropriés et moyens de stockage des produits finis ; moyens techniques et humains pour la réalisation des contrôles qualitatifs sur les produits finis tels que définis au titre VI du présent arrêté ; moyens techniques et humains pour la tenue des registres prévus au titre VIII du présent arrêté. b) Transformateurs de pruneaux. Les transformateurs exploitent à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1535/03. A ce titre, il doit disposer des éléments suivants : installations techniques permettant la transformation des prunes d'Entes séchées en pruneaux éligibles à l'aide : installations de réception, de pesée et agréage des prunes d'Entes séchées ; installation de calibrage, triage et stockage des pruneaux ; installations techniques, en propre, ou par l'intermédiaire d'une filiale détenue majoritairement par le transformateur permettant la commercialisation des pruneaux en produits aptes à la consommation humaine, soit, selon les caractéristiques des produits commercialisés : mixage, réhydratation, pasteurisation, conditionnement en emballages commerciaux, stockage ; moyens techniques et humains pour la tenue des registres prévus au titre VIII du présent arrêté. Article 4 Agrément. L'agrément des nouveaux transformateurs est accordé, par l'ONIFLHOR, pour une campagne. Il sera prolongé par reconduction tacite, pour les campagnes suivantes, sous réserve du strict respect des dispositions du régime d'aide et des conditions d'agrément précisé à l'article 3 du présent arrêté. Article 5 Contrôle de l'agrément. Après réception de l'intégralité des pièces précisées à l'article 1er, les services de l'ONIFLHOR réalisent un contrôle sur place. Les observations émises par les contrôleurs sont portées à la connaissance de l'entreprise dès la fin du contrôle. S'il s'avère que ces observations ne peuvent être prises en compte avant le 1er juin pour les pêches, avant le 15 juin pour les poires, avant le 1er janvier pour les tomates et avant le 1er juillet pour les pruneaux, l'agrément est refusé et une nouvelle demande sera formulée pour la campagne suivante. Toute modification significative de l'outil industriel, de nature à remettre en cause le respect des critères d'agrément, devra être notifiée à l'ONIFLHOR, dès que les nouvelles installations seront terminées et fera l'objet d'une visite de conformité effectuée par le service des contrôles de l'ONIFLHOR. TITRE II PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE TRANSFORMATEURS AGRÉÉS Article 6 Dans des cas justifiés par des raisons techniques ou climatiques, le recours à la prestation de services d'un transformateur figurant dans la liste des transformateurs agréés est possible pour une quantité marginale de produits à transformer. Cette prestation est réalisée dans le cadre d'un contrat de prestation de services et ne peut être effectuée qu'après autorisation préalable de l'ONIFLHOR. TITRE III COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS Article 7 Communication concernant la participation au régime d'aide. Les organisations de producteurs n'ayant pas participé au régime d'aide au titre des campagnes précédentes informent par écrit l'ONIFLHOR, au plus tard un mois avant la date de signature des contrats, de leur souhait de participer au régime d'aide. La demande comporte les précisions suivantes : les produits concernés ; les volumes prévus ; le nombre de producteurs ; le siège administratif si celui-ci est différent du siège social. Article 8 Communications diverses. L'ensemble des communications prévues aux articles 11, 12, 15, 20 et 21 du règlement (CE) n° 1535/03 est transmis par les organisations de producteurs à l'ONIFLHOR selon les dispositions réglementaires. Dans le cas des tomates, pêches ou poires, lorsque la transformation au titre des contrats a lieu dans un autre Etat membre, l'organisation de producteurs doit notifier, au plus tard vingt-quatre heures avant le jour de la livraison, par voie électronique, à l'ONIFLHOR et aux autorités compétentes de l'Etat membre où la transformation a lieu, les informations suivantes : la quantité à livrer ; l'identification précise du moyen de transport utilisé ; le numéro d'identification du contrat. En cas de modification de ces informations après leur notification, les nouvelles données sont notifiées dans les conditions énoncées précédemment, et avant le départ de la livraison. Une seule modification est admise. TITRE IV OBLIGATIONS RELATIVES AUX COMMUNICATIONS DES TRANSFORMATEURS Article 9 L'ensemble des communications prévues aux articles 11, 15, 16, 17, 18 du règlement (CE) n° 1535/03 est transmis par les transformateurs à l'ONIFLHOR selon les dispositions réglementaires. TITRE V QUALITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ Article 10 Exigences minimales de qualité. Les matières premières doivent respecter les exigences minimales de qualité fixées par les règlements (CE) n° 464/99 et n° 217/02 susvisés. Dans le cas des tomates et des pêches, et conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 217/02 le taux maximal de défauts est fixé à 15 %. Article 11 Exigences minimales complémentaires. Des dispositions complémentaires telles que la diminution du taux de défaut maximum, la fixation de limites spécifiques à chacun des défauts ou la fixation de défauts complémentaires peuvent être prises par l'Etat membre aux conditions suivantes : dispositions prévues dans le cas d'un accord interprofessionnel ; avis et accord de la DPEI d'une proposition des professionnels du secteur concerné ; dispositions figurant dans les contrats de livraison. Dans le cas de matières premières transformées dans un autre Etat membre que la France les critères retenus sont ceux définis par l'Etat membre producteur sauf dispositions complémentaires prévues dans le contrat. Article 12 Contrôle de la qualité des matières premières. Conformément aux règlements (CE) n° 217/02 et n° 464/99 susvisés, lors de la réception de chaque lot de matière première, le transformateur procède à la pesée des quantités nettes livrées constituant le lot et procède à son contrôle qualitatif. Ce contrôle est réalisé sur la base d'échantillons prélevés selon la méthodologie définie dans les guides de procédure établis par l'ONIFLHOR. Les résultats de ces contrôles sont consignés sur les documents prévus à cet effet. TITRE VI CONTRÔLES DE LA QUALITÉ DES PRODUITS FINIS Article 13 Conformément aux règlements (CE) n° 464/99, n° 1764/86, n° 2319/89, n° 2320/89 et n° 1010/01 susvisés, le tranformateur doit vérifier chaque jour, à intervalles réguliers, que les produits finis sont conformes aux exigences minimales de qualité. Dans le cas du pruneau, ce contrôle est effectué sur chaque lot. Les résultats de ces vérifications sont consignés dans un registre approprié. TITRE VII PAIEMENT DE LA MATIÈRE PREMIÈRE Article 14 En application de l'article 8 du règlement (CE) n° 1535/03, les contrats comportent une indemnité en cas de non-respect du paiement de la totalité du prix de la matière première et/ou du délai de paiement. Cette indemnité est au moins égale à la pénalité financière calculée sur la base du taux d'intérêt légal prévu par la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée par la loi du 23 juillet 1989. Article 15 a) Les versements au titre du paiement de la matière première prévus à l'article 22, paragraphe 1 b et c, du règlement (CE) n° 1535/03 susvisé sont effectués par virement bancaire ou postal dans les quinze jours ouvrables suivant la réception du virement du transformateur. Dans le cas d'organisations de producteurs agissant comme transformateurs et ayant un engagement d'apport tel que définit à l'article 4 du règlement (CE) n° 1535/03 susvisé, le versement peut se faire par accréditation. b) En dérogation au point a et dans les cas définis dans le cadre d'un accord interprofessionnel, une fraction marginale de ce versement peut être différée. Le versement de cette fraction est effectué sous forme de virement bancaire au plus tard quinze jours avant la date limite de signature des contrats visée à l'article 6 du règlement n° 1535/03. Dans ce cas, l'accord interprofessionnel prévoyant une telle disposition doit être notifié au MAAPAR et à l'ONIFLHOR avant la date limite de signature des contrats. TITRE VIII TENUE DES REGISTRES Article 16 Registres tenus par les organisations de producteurs. Les registres visés à l'article 29 du règlement (CE) n° 1535/03 sont référencés de manière quotidienne, et pour chaque campagne et chaque produit. Les informations contenues dans les registres sont renseignées de manière chronologique et sont numérotées. Pour les données quantitatives, un total doit être mentionné. Les registres sont certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable et conservés sur document papier au moins cinq années civiles à compter de la fin de l'année de leur constitution. Dans le cas de registres informatisés, l'organisation de producteur prend les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et l'inviolabilité des données et permettre à tout moment une édition papier dont les pages sont numérotées. Article 17 Registres tenus par les transformateurs. Les registres visés à l'article 30 du règlement (CE) n° 1535/03 sont référencés de manière quotidienne pour chaque campagne et chaque produit. Les informations contenues dans les registres sont renseignées de manière chronologique et sont numérotées. Pour les données quantitatives, un total doit être mentionné. Les registres sont certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable et conservés sur document papier au moins cinq années civiles à compter de la fin de l'année de leur constitution. Dans le cas de registres informatisés, le transformateur prend les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et l'inviolabilité des données et permettre à tout moment une édition papier dont les pages sont numérotées. TITRE IX PRÉSENTATION DES DEMANDES D'AIDE Article 18 Les demandes d'aide sont transmises par les organisations de producteurs et les transformateurs à l'ONIFLHOR selon les dispositions de l'article 23 du règlement (CE) n° 1535/03 susvisé. TITRE X CONTRÔLE DE L'ÉTAT MEMBRE Article 19 L'ensemble des contrôles prévus aux articles 28, 29, 30, 31 et 32 du règlement (CE) n° 1535/03 est réalisé par les services de l'ONIFLHOR. Le contrôle des registres prévus au titre VIII est réalisé en concordance avec la comptabilité financière de l'opérateur. Dans le cas où le contrôle fait apparaître l'absence d'éléments, l'opérateur est mis en demeure de reconstituer et produire les données manquantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure. Si, à l'issue de ce délai, les services de l'ONIFLHOR ne sont pas en mesure de valider tout ou partie des registres prévus par la réglementation, les sanctions prévues au titre XI sont appliquées. TITRE XI SANCTIONS Article 20 Sanctions à l'égard des organisations de producteurs. Dans le cas des tomates et conformément à l'article 34, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1535/03, s'il est constaté, pour deux campagnes consécutives, une infraction au titre des contrôles administratifs et physiques des superficies déclarées, le retrait de la reconnaissance de l'organisation de producteurs, au titre du règlement (CE) n° 1432/03, est prononcé. Article 21 Sanctions à l'égard des transformateurs. Sauf cas de force majeur, si les contrôles réalisés par l'ONIFLHOR font apparaître que le transformateur n'a pas payé l'intégralité du prix dans les conditions prévues aux contrats, les sanctions suivantes sont appliquées : a) S'il est constaté que, pour une campagne, le transformateur n'a pas payé l'intégralité du prix dans les délais et n'a pas versé les indemnités fixées aux contrats et prévu à l'article 14 de cet arrêté, il sera mis en demeure par l'ONIFLHOR d'effectuer les versements correspondant au paiement du solde et des indemnités prévues aux contrats dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la mise en demeure. Si à l'issue de ce délai le transformateur n'a pas effectué les virements correspondants le retrait de l'agrément sera prononcé pour la campagne suivante. En cas de récidive, le retrait de l'agrément sera prononcé pour la campagne suivante ; b) En cas de fausse déclaration ou de non-tenue des registres prévue à l'article 17 du présent arrêté ou de non paiement des sanctions au titre de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1535/03, le retrait de l'agrément est prononcé pour la campagne suivante. En cas de retrait d'agrément, une nouvelle demande d'agrément ne pourra être introduite par le transformateur qu'après paiement effectif des montants dus au titre de la campagne pour laquelle le retrait d'agrément a été prononcé. Article 22 Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les préfets de département et le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 juillet 2004. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale : L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts, M. Guittard

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