Arrêté du 22 février 1990 fixant la provision de médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
颁布于 1990-02-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- drugs, animal health, hygiene/sanitary procedures, use restrictions, classification/declassification, registration
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文本
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10/31/2020 Arrêté du 22 février 1990 fixant la provision de médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les médecins, … https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006075939/2019-12-30/ 1/1 Arrêté du 22 février 1990 fixant la provision de médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juin 1990 NOR : SPSM9000507A Version en vigueur au 30 décembre 2019 Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 626, L. 627, R. 5194, R. 5212 et R. 5215, Article 1 La provision de médicaments classés comme stupéfiants que peuvent détenir, pour leur usage professionnel, les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes est fixée à dix unités de prise. Article 2 La constitution de cette provision est effectuée par commande, rédigée sur feuille extraite du carnet à souches prévu à l'article R. 5212. Elle précisera : le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ; la dénomination et la quantité du médicament ou du produit ; la mention "usage professionnel". Article 3 La reconstitution de la provision est effectuée au vu des prescriptions d'urgence rédigées sur feuille extraite du carnet à souches prévu à l'article R. 5212 en mentionnant : les noms des bénéficiaires, les quantités des produits utilisés et les dates des soins. Article 4 Les demandes et les prescriptions ne peuvent être exécutées que par un des pharmaciens domiciliés dans la commune du praticien ou par un pharmacien de la commune la plus proche, si la commune du praticien est dépourvue d'officine. Le praticien déclare au conseil de l'ordre dont il dépend le nom du pharmacien auprès duquel il s'approvisionne. Article 5 Le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, J.-R. BRUNETIÈRE https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article lc/LEGIARTI000006721895/2019-12-30 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article lc/LEGIARTI000006721897/2019-12-30 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article lc/LEGIARTI000006721898/2019-12-30 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article lc/LEGIARTI000006721899/2019-12-30 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article lc/LEGIARTI000006721894/2019-12-30