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法国的法律

Arrêté du 21 février 1996 portant création d'un observatoire de l'eau

颁布于 1996-02-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Water
关键词
institution, river basin institution, policy/planning, governance, basin/catchment/watershed, inland waters

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 29 fevrier 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 3201 Art. 2. - II sera proctde au retrait de ces appareils en tous lieux oil ils se trouvenl. Art. 3. - Les mcsures prevues aux articles 1°' et 2 du pr6sent arrCte ne s'appliquenl pas aux appareils pour lesquels le responsable de leur premiere mise sur le marche peul prCsentcr a l'autorile admi nistrative Jes documents mentionnCs ci-aprCs : un rapport d'essais 6tabli par le Laboratoire professionnel des gaz liquefies, le Centre technique de la fonderie, le Laboratoire national d'essais ou un autrc organisme 6tabli Jans !'Union economique europ6enne et agree par le ministre frani;ais charge de l' industrie. Ce rapport doil attester que l'appareil ne prescnte pas de risques J'intoxication, de brOlures el d'incendie dans des condi tions normales d'utilisation ou Jans d'autres conditions d'utili sation raisonnablemcnt previsibles ; une allestation 6tablie par scs soins garantissant que Jes appa reils qu'il met sur le march6 sont identiques a ccux qui font l'objet du rapport d'essais vise ci-dessus. An. 4. - Les frais afferents au retrail des appareils sont a la charge de leurs detenleurs (fabricants, importateurs, distributeurs). Art. 5. - Le directeur general de la concurrence, de la consom mation ct de la repression des fraudes, le directeur general des douanes ct droits indirects et le dirccteur gCn6ral des slrat6gies industriclles sont charges, chacun en ce qui le concernc, de J'ex6 culion du present arrete, qui scra publie au Journal officit'l de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 20 revrier 1996. Le ministre ddiguf' aux finances el a11 commtrce extCrit.'ur, Pour le ministre et par dCICgation : L(' dira·/cur giniral dt• la co11currtnce, dt' la consommation t'l de la dpn·ssion des fraudc.\', C. BABlJSIAlJX Le ministn' d,, l 'industrie, de la prntt' et dl's tf/(communications. Pour le ministre et par dtlegalion : Lf, directeur giniral dl:s strategic!>' industridlc.~, D. LOMBARD L,: minisfre dikgul au budgt:f, porte-parolt· du Gourernt'mt'nl, Pour le ministre et par delCgation : LJ., din•cteur ginhal d(,s douam's l'i droits indirects. J.-L. VIAi.LA Arrete du 21 fevrier 1996 portant creation d'un observatoire de l'eau NOR: FCEC9600036A Le minislrc de 1' environnement el le ministre dCleguC aux finances et au commerce extericur, Vu le dCcret n'' 87-154 du 27 fcvrier 1987 relatif a la coordination inlenninistCriellc et a !'organisation de !'administration Jans le domainc de l'eau ; Vu le dcScret n" 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualit6 des services publics de r eau potable et de l'assainissemen\, Arretent: Art. I". - II est cree un comite d'experts Jans le domainc de l'eau, aupres du ministrc charge de J'environnemenl et du ministre charge de la consommation, qui en assurent conjointement la pre sidcnce. rt prend la d6nomination d' (< observatoire de J'eau ». Art. 2. - L'observatoire de l'eau cxercc une function generale d'analyse, d'information et d'expcrtise sur: la composition ct J 'evolution des differents elements du prix de l'cau ; revaluation <le la qualite des services publics de distribution de l'eau ct de l'assainissement, au regard des objectifs nationaux ou internallonaux rclatifs a la qualite des eaux distribuCes et l'Cpuration des caux usees domestiques; l'6valuation et la prospective Cconomiqucs en matiCre d'eau et d. assainissement ; Jes facteurs explicatifs de l'6volution du prix de l'eau, notam ment les investissemcnls, le mode de gestion et le mode de fac turation. Art. 3. - L'observatoire de l'eau est saisi pour avis parses presi dents ou a la demande des deux tiers au mains de ses membres. Art. 4. - L 'observatoire de l'eau est compose des membres sui vants: I" Au titre des associations de consommateurs : lrois representants et leurs suppleants, dCsignes par le Conseil national de la consommation ; 2° Au titre des associations de protection de la nature et de l'environnement: deux represenlants et leurs suppleants, proposes en leur sein par Jes representants des associations de protection de la nature et de l'environncment reprCsentSes au Comite national de l'eau; 3,, Au titre des associations de distributeurs d' eau : deux reprCseutants et leurs suppleants, dl\signCs par le syndicat professionnel des dishibuteurs d'eau; 4° Au tilre des elus locaux : trois representants ct leurs suppJeants, dCsign6s par I' Associa tion des maires de France (A.M.F.); un repr6sentant et son suppleant, d6signes par I' Association des pre.~idents de conseils gCn6raux (A.P.C.G.); un repr6sentant et son suppleant, d6sign6s par la F6deration nationale des collcctivites concedantes et des regies (F.N.C.C.RJ; 5,, Au titre des organismes de bassin : deux prCsidents de comites de bassin et leurs suppll\ants, desi gn6s par le ministre de l'environnement; 6'' Au titre de l'Etat : le directeur general des collcctivit6s locales ou son repr6sen tant; le Jirectcur general de la sante publique ou son repr6sentant ; le directeur de l'cau ou son reprCsentant; le directeur de l'espace rural et de la foret ou son representant; le directeur general de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudcs ou son rcpresentant. Les membres de l'observatoire et leurs supp16ants autres que ceux du 6'' sont designes par arretes du ministre charge de l'cnvironne ment et du ministre charge de la consommation. Art. 5. - La duree du mandat des membres de l'observatoire, autres que lcs reprCsenlants de l'Etat, est de trois annees, renouve lable. Ils cesscnt ct·cn etrc membres s'ils perdent Jes fonctions en consideration desquelles ils ont ete, designes. Les suppJeants pour voient au remplacement des mcmbres titulaires cmpeches, d6mis de leurs fonctions ou d6cCdes, pour la dunfo du mandat restant a ac complir. Art. 6. - Les fonctions de membre de l'observatoire sont gra tuites. Les membres de l'observatoire ne residant pas a Paris re~oivent des indemnites pour frais de deplacement calculees dans les condi tions prCvues par le decrcl n" 90-437 du 28 mai 1990. Les salaries reprCsentant une association dans les conditions definies a !'article L. 225-8 du code du travail peuvent, en application dudit article, pr6tendre a un remboursement au titre du conge de represen tation. Art. 7. - L'observatoire de l'eau etablit son reglcmenl interieur. Son secrCtariat est as.~ure conjoinlement par la direction de l'eau et par la direction gCneralc de la concurrence, de la consommation el de la repression des fraudes. Un bureau pennanent est charge d'animer Jes travaux. menes par l'observatoire de l'eau el de recucillir !es donn6es disponibles aupres des adminislralions et organismes concemes. Art. 8. - La direction de J'eau, en liaison avec Jes agences de l'eau, et la direction generale de la concurrence, de la consommation el de la rCpression des fraudes mettent leurs moyens d' expertise et d'etuJe a la <lisposition de l'observatoire de l'eau. Arl. 9. - Le dirccteur de I' eau et le directeur genCral de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes sont charg6s, chacun en cc qui le concerne, de !'execution du present arretC, qui sera publie au Journal officiel de la RCpublique frarn;aisc. F;:1.it a Paris, le 21 fevrier 1996. Le ministrt' dt• l',·nvironnemt'nl, CORINNE LEPAGE LJ.' ministre diligut! aux finanas ct au commerce extlrieur, YVES GALLAND

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