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法国的法律

Arrêté du 21 avril 2006 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire et l'arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage

颁布于 2006-04-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
pests/diseases, poultry, hygiene/sanitary procedures, animal health, birds

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Arrêté du 21 avril 2006 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection vis-à-vis de l'influenza aviaire Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le titre II du livre II du code rural, notamment les articles L. 221-1, L. 221-11, L. 221-12, D. 223-22, R. 228-1 et R. 228-7 ; Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ; Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ; Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection vis-à-vis de l'influenza aviaire, Arrête : Article 1 L'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection vis-à-vis de l'influenza aviaire susvisé est modifié comme suit : « Art. 3. - Dans tous les départements de France métropolitaine, les oiseaux doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés. Il peut être dérogé au premier alinéa lorsque ce maintien n'est pas praticable. Dans ce cas, le détenteur des oiseaux doit faire procéder à une visite par un vétérinaire sanitaire. Dans les départements énumérés en partie 1 ainsi que dans les communes situées en zone humide ou à proximité immédiate énumérées en partie 2 de l'annexe, cette visite doit être mensuelle. Partout ailleurs, une seule visite est requise. Lorsque des points d'eau extérieurs sont nécessaires pour des raisons de bien-être animal, ces points d'eau doivent être protégés de façon à ce qu'ils ne soient pas accessibles aux oiseaux sauvages. » Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 avril 2006. Dominique Bussereau