Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du Code rural
颁布于 1997-04-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock, Wild species and ecosystems
- 关键词
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, dangerous animal/harmful animal
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Arr&te du 21 avril 1997 relatif a la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs vises a !'article 232-1 du code rural NOR: AGRG9700817A Le ministre de !'agriculture, de Ja peche et de l'alimentation, Vu le code rural, et notamment l'article 232-1 ; Vu 1e dtcret n° 96-596 du 27 join I 996 relatif a la Jutte contre la rage, et notamment son article 11 ; Vu l'avis de la Commission nationale vt!L6rinaire (comitC consul tatif de la sante et de la protection animates) en date du 11 avril 1995, Arr6te: Art. 1•. - Lorsqu'un animal, domestique ou sauvage apprivoisC ou tenu en captivitt, vaccine ou non contre la rage, est un animal mordeur ou griffeur au sens de !'article 1"', point 5", du d6creL sus vise el que !'on peut s'en saisir sans l'abattre, i1 est place a la dili gence et aux frais de son propriCtaire ou de son dCtenteur sous sur veillance d'un veterinaire sanitaire. Pendant la duree de cetle surveillance, le propriCtaire ou le dCten teur de l'animal ne peut s'en dessaisir ni l'abattre sans J'autorisation du directeur des services vettrinaires. Si le propri6taire ou le dCtenteur est inconnu ou dCfaillant a la Tlllse en demeure qui lui est faite de placer son animal sous surveil lance d'un vettrinaire sanitaire, l'autoritt municipale fait proceder d'office a cette surveillance dans la fourriere oU elle fait conduire !'animal. Art. 2. - L'animal mordeur ou griffeur est place sous la surveil lance d'un v6t6rinaire sanit.aire pendant une p6:riode de: quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique; trente jours, s"il s'agit d'un animal sauvagc! apprivois6 ou tenu en captivite. Pendanl la dun.~e de cette surveiJlance, !'animal doit etre prCsente trois fois par son propriCtaire ou son d6tenteur au meme v6t6rinaire sanitaire. La premiere visite est effectuee avant !'expiration d'un dtlai de vingt-quatre heures suivant le moment oll l'animal a mordu ou grifft, et la deuxieme au plus tard le septieme jour apfCs la morsure ou la griffure. 6 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<,AISE 6833 En !'absence de sympt6mes entrainant la suspicion de rage, le veterinaire sanitaire consulte etablit a I' issue de chacune de ces deux premieres visites un certificat provisoire attestant que l'animal ne pfesente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage. A l'issue de la troisieme visite, soit: le quinzieme jour, s'il s'agit d'un animal domestique; le trentieme jour, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoise ou tenu en captivite, le vt!tt!rinaire sanitaire redige un certificat dt!finitif attestant que l'animal mis en obseivation, soil depuis quinze jours pour un animal domestique, soit depuis trente jours pour un animal sauvage appri voist! ou tenu en captivitt!, n'a present€ a aucun moment de celle-ci de sympt6mes pouvant evoquer la rage. Art. 3. - Dans le cas oll le proprit!taire au le dt!tenteur de !'ani mal place sous surveillance d'un veterinaire sanitaire se trouverait dans }'obligation de se dt!placer avant la fin de la pt!riode de surveil lance, le directeur des services vt!tt!rinaires peut l'autoriser a faire pousuivre Jes visites rt!glementaires de son animal par un second vt!tt!rinaire sanitaire au lieu de sa nouvelle residence, sous feseive que soient prealablement avist!s de ce transfert : la personne mordue ou grifft!e, le directeur des seivices vt!tt!rinaires du dt!partement d'accueil, le premier veterinaire sanitaire consult€ et l'autorilt! inves tie des pouvoirs de police qui a ete informee des faits qui om entrain€ la mise sous surveillance vt!tt!rinaire de !'animal. An. 4. - La non-presentation de l' animal dans les dt!lais pres crits a J'article 2 du present arrete ci-dessus doit etre signalt!e imme diatement a l'aulorite investie des pouvoirs de police et au directeur des services veterinaires du dt!partement par le vett:rinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a ete place. An. 5. - Les certificats confonnes aux modeles dt!finis par }'annexe du present arre1e sont t!tablis en cinq exemplaires a l'issue de chacune des visites de I' animal. 11s sonl detaches d'un carnet de vingt certificats numt!rott!s en quintuplicata dont les dimensions et la presentation sont fixt!es par le ministre charge de l' agriculture. Trois exemplaires sont remis au proprietaire ou au detenteur de l'animal, a charge pour celui-ci d'en faire parvenir un a chacun des deux destinataires ci-apres : la personne mordue ou grifft!e, ou le proprit!taire des animaux mordus ou griffes ; l'autorite investie des pouvoirs de police qui a ete infonnee des fails qui ont entrain€ la mise sous surveillance veterinaire de !'animal. Le quatrieme exemplaire est adresse par le vt!tt!rinaire sanitaire consulte, a l'issue de chacune des visites, au directeur des services vt!tt!rinaires du departement dans lequel la personne ou l'animal domestique ou sauvage apprivoise ou tenu en captivitt! a ete mordu OU griffe. Le cinquieme exemplaire est conserve par le veterinaire sanitaire consuhl! pendant une periode d'un an. Art. 6. - Pendant la pt!riode de mise sous surveillance de !'ani mal mordeur ou griffeur, !'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'anirnal, quelle qu'en soit la cause, doit entrainer, sans dt!lai, la presentation de cet animal ou de son cadavre par son proprit!taire ou son dl!tenteur au veterinaire sanitaire sous la surveillance duquel ii est place. Sa disparition doit, de meme, lui etre immt!diatement signalee. En cas de suspicion de rage, !'animal est maintenu en observa tion, isote strictement et mis a l'attache, sauf impossibilite qui justi fierait son abattage immt!diat. Art. 7. - Lorsque, au cours de la pt!riode de mise sous surveil lance, !'animal mordeur au griffeur meurt au est abattu, soit apres autorisation du directeur des services vt!tt!rinaires, soit en cas de force majeure, le cadavre, ou au mains la tete, est transmis au direc teur des services vt!tt!rinaires pour etre ex.pt!dit! notammenl par le laboratoire veterinaire dt!partemental a un laboratoire agree pour le diagnostic de la rage. Art. 8. - L'arrete du 1"' decembre 1976 de lance veterinaire des animaux ayant mordu !'article 232-1 du code rural est abroge. mise sous surveil ou griffe vises a Art. 9. - Le directeur general de l'alimentation, les pr6fets, Jes maires et les amoritt!s investies des pouvoirs de police sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present arrete, qui sera publit! au Journal officiel de la Rt!publique frani;aise. Fait a Paris, le 21 avril 1997. Pour le ministre et par delegation : Le directeur glnhal de l'alimenlation, M. Glm.LOll ANNEXE Le modele des carnets de certificats dt!livres a !'issue de chacune des trois visites d'animaux ayant mordu ou griffe mentionnes a I' article 5 du present arrete est dt!pose au ministere de 1' agriculture, de la pCche et de l'alimentation (direction g6nefale de l'ali mentation, service de la qualitt! alimentaire et des actions vett!ri naires et phytosanitaires). Ce modele de carnet de certificats a ere enregistre par le Centre d'enregistrement et de revision des fonnulaires administratifs sous le numero 50-4141. Ces carnets d'imprimes peuvent etre obtenus aupres du Syndicat national des veterinaires d'exercice liberal, 10, place Leon-Blum, 75011 Paris. Arrete du 24 avril 1997 relatif a la d8Concentration des recrutements de certains personnels des lttablissements d'enseignement relevant du ministre charge de !'agri culture NOR: AGRA9700887A Le rninistre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation, Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant drolls et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n" 84-16 du 11 janvier 1984 mod.ifit!e portant dispositions sta tutaires relatives a la fonction publique de l'Etat ; Vu le dt!cret n" 97-329 du 3 avril 1997 portant dt!concentration en matiere de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des eta blissements d'enseignement technique agricole, Arrete: Art. 1•. - En application du d6cret du 3 avril 1997 susvist! sont deJegues aux directeurs rt!gionaux de !'agriculture et de la foret et aux directeurs de }'agriculture et de la foret dans les dt!partements d'outre-mer les actes de gestion suivants relatifs a !'organisation, au niveau local, des concours extemes de recrutemenl dans Jes corps de fonctionnaires de categorie C des etablissements d'enseignement agricole dont la liste figure en annexe du present arrete : la publicite du calendrier des concours de recrutement et l' appel des candidatures ; l'examen des dossiers el l'etablissement de la liste des candi dats adtnis a concourir ; la nomination des jurys ; ]'organisation et le deroulement des epreuves. Art. 2. - La repartition par circonscription territoriale du nombre des emplois a pourvoir au titre de chacun des concours dt!concentres est etablie par arrete ministt!riel. Dans le cas all la circonscription territoriale recouvre le ressort de plusieurs directions r6gionales, eel arrete precise le directeur regional de l'agriculture et de la foTet auquel incombe la mise en reuvre des act es enumeres a 1' article 1"" ci-dessus. Art. 3. - Le directeur general de l'administration et le directeur general de J'enseignement et de la recherche sont charges, chacun en ce qui le conceme, de 1' execution du present arrete, qui sera publiC au Journal officiel de la Rt!publique frarn;aise. Fait a Paris, le 24 avril 1997. Pour le ministre et par delegation : Le directeur giniral de !'administration, D. VIGOUROUX ANNEXE LISTE DES CORPS CONCERNES PAR LE PRESENT ARR.ETE Co'lls des ouvriers d'entretien et d'accueil des etablissements d'enseignement agricole publics. Corps des ouvriers professionnels des t!tablissements d'enseigne ment agricole publics, rt!gis par le decret n° 94-955 du 3 novembre 1994. Arrete du 25 avril 1997 portant abrogation de divers arr8t8s relatifs a la certification des semences NOR: AGRP9700892A Le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation, Vu la directive 70-458 du Conseil du 29 septembre 1970 concer nant la commercialisation des semences de legumes ; Vu le dt!cret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, valid€ par la Joi n" 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers d6crets instituant des organismes professionnels ou interprofcssion nels; Vu le dt!cret n" 81-605 du 1 8 mai I 981 pris pour I' application en ce qui conceme le commerce des semences et plants de la loi du