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Arrêté du 21 août 2001 fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton

颁布于 2001-08-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats
类别
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文本

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  1. 13614 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 24 août 2001 Arrêté du 21 août 2001 fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catar rhale du mouton NOR : AGRG0101649A Le ministre de réconomie, des finances et de rindustrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte el d'éradi cation de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetonglle : Vu le code rural, livre Il, titre II, el notamment son anicle L. 221-1: Vu le décret n" 65-697 du 16 aoûL 1965 modifié complétant et modilïanl la liste des maladies des animaux réputées contagieuses : Vu l'arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sani taire régissant les mouvements el les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins: Vu l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux condition, de police sani taire régissant les mouvements et les écharJges intracommunautaires de bovins et de porcins ; Vu l'arrêté du ~3 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphleust': Vu l'arrêté du .~O mai 1997 relatif à l'identilîcalion des animaux. des espèces ovine et caprine : Vu l'arrêté du :1 septembre 1998 rda!if aux modalités de réalisa tion de l'idcnlification du cheptel bovin; Yu l'aiTêté du 31 octohre '.'.000 modifié fixant les mesures tech niques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton pour les départements de la Haute-Corse et de la Corse du-Sud : Vu l'arrèté du 30 mars 2001 Fix.ant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration; Vu l'avis en date du 3 avril 2001 de l' Agence française de sécurité sanitaire des aliments : Vu ravis en date du ::1 mai 2001 de la Commission nationale vdérinaire (comité consultatif de la santé el de la proteclion ani males), Arrètent: Dispositions permanentes Art. 1"'. - Au:<. fins du présent arrêté, on entend par : exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou temporairernem, élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton; espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sau vage: propriélaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non : vecteur: l'insecte de l'espèce Culic·oides imicolv ou tout autre insecte du genre culicoïdes susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ; suspicion : apparition de tout signe clinique évocateur de fièvre catarrhale du mouton sur l'une des espèces sensibles associé à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envi sager raisonnablement cette éventualité ; confirmation : déclaration de la circulation, dans une zone déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton au vu des résultats des analyses effectuées par les laboratoires agréés mentionnés à l'article 2 ; si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de l'infection peut éga lement être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'élé ments cliniques ou épidémiologiques. Art. 2. - Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la fièvre calarrhalc du mouton som effi;,ctués par le département d'éle vage el de médecine vétérinaire du Centre de coopération inter nationale en recherche agronomique pour k développement (CIRADJ, le laboratoire de Maisons-Alfort de !'Agence de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par le ministre chargé de l 'agrkulturc. Art. 3. - Le comité consultatif de la santé et de la protection animales donne délégation à la commission permanente de la lutle contre la fièvre aphteuse pour Lraitcr des sujets relatifs à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton selon des modalités identiques à celles prévues aux articles 5 à 7 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé. Art. 4. - Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccina tion, et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permelle pas, le ministre recueille ravis du comité prévu à l'article 3 selon une procédure d'urgence. Art. 5. - Dans chaque département, selon des modalilt's iden tiques à celles prévues aux articks 8, 9 et 11 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, le comité départemental de lulle contre la fièvre aphteuse est associé à la préparation d'un plan d'interven tion contre la fièvre catarrhale du mouton prévoyant les mesures de police sanitaire à prendre et les moyens appropri.:s à mettre en œuvre en vue d'une totale coordination des services pour prt'venir la propagation de la maladie. Art. 6. - En cas de foyer de fièvre catarrhale du mouton. k préfet met en place, dans le cadre du plan d'intervention prévu à l'article 5, une cellule de crise qui, sous son autorité, organise les opérations de lutte contre la maladie. Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de sec(lurs nécessaires, dans les conditions pn\vue, par l'ordonnance n" 59-6.1 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de hiens el de services. 24 août 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13615 CHAPITRE li Mesures en cas de suspicion Art. 7. - Toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton duil faire l'ohjct d'une déclaration sans délai auprès du directeur des ser vices vétérinaires. Le pr.::fet, sur proposition du directeur des scr vlces vétérinain:s. prend un arn:té de mise sous surveillance de la ou di:s exploitations concernées el met en œuvre ks mesures suivantes: l" Le recensement des animaux des espèces sensibles. avec indi cation. pour chaque espèce. du nombn: d'animaux déja morts et du nombre d'animaux malades: 2" L'interdiction de tout mouvement d'animaux des espèces sen sibles, de leur sperme, ovules el embryons, en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspectes : :1° Le confinement des animaux des espèces sensibles aux heures d'a..:tivité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de celle mesure rnnt disponibles, 4" Le crairement régulier des animaux à l'aide d'insecticides auto risés ; 5° Des visites régulières de la ou des exploitation, avec un examen clinique approfondi des animaux de.s espèces sensibles, l'autopsie des animaux euthanasiés ou morts et la réalisation des prélèvements appropriés aux fins d'analyse: 6° La destruction, l'élimination, l'incinéracion ou l'enfouissement des cadavres des animaux, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural ; 7° Une enquête épidémiologique conformément à l'article 10 dLJ présent arrêté ; 8° Si nécessaire, le traitement régulier des bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquemenl favorables au maintien des populations de culicoides). Le rythme et la nature des trallements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir. dans toute la mesure pos sible. les auaques des vecteurs. Art. 8. - Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 7, le propriétaire ou le détenteur de toute exploitation sus pecte de la maladie prend sans délai toUles les mesures permettant d'éviter la dissémination de la maladie et s'assure, conformément aux prescriptions d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, du traitement des animaux des espèces sensibles à l'aide d'insecticides autorisés et du confinement de ces animaux. Art. 9. - Le préfet. sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut appliquer les mesures visées à l'article 7 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géo graphique. les contacts avec l'exploilalion où la maladie est su.1 pectée et. le cas échéant, les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 10 du présent arrêté permeltent de soupçonner une possibilité de contamination. Art. 10. - L'enquête épidémiologique porte sur les points sui vants: I" L'origine possible de l'infection dans l'exploitation et !"identi fication des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des ani maux ayant pu étre infeccés ou contaminés à partir de cette même source; 2" La durée de la période pendant laquelle la fièvre catarrhale du mouton peut avoir existé dans l'exploitation: 3'" Les mouvements des animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'animaux desdi tes exploitations : 4" La présence et la distribution des vecteurs de la maladie. le recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héherger el. en particulier, des sites favorables à la reproduc tion de celui-ci ; 5'" Les prélèvements destinés au diagnostic sérologique réalisés sur des animaux des espèces sensibles au sein d'exploitations semi nelles désignées sur proposition du directeur des services véléri na1Tes. Art. 11. - Le préfet lève la mise sous surveillance si l'un des laboratoires mentionnés à l'article 2 infirme la suspicion de fièvre catarrhale. CHAPITRE III Mesures en cas de confirmation Art. 12. - Dès la confirmation de l'existence de la fièvre catar rhale du mouton, le préfet prend sur proposition du directeur des services vétérinaires un arrêté parlant déclaration d'infection. Cet arrêté délimite un périmètre interdit étendam les mesures pré vues à l'article 7 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilo mètres autour de la ou des exploitations infectées. Toute exploitation faisant partie du périmètre interdit, cl où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou lésionnels de fièvre catarrhale. est clic-même placée sous arrêté portant déclaration d'infection el soumise aux dispositions des arricles 13 et 14 sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire. Art. 13. - L'exploitation où l'infection est confirmée est sou mise, sous contrôle du dinx:teur des services vétérinain.:s, aux mesures suivantes : 1° L'euthanasie, dans les délais les plus brefs, des animaux pré sentant des signes cliniques de fièvre catarrhale dLJ mouton. Leurs cadavres doivent être détruits, éliminés. incinérés ou enfouis. confor mément aux dispositions des articles L. 226-1 à L 226-6 du code rural: 2" L'abattage immédiaL. dans un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires, de tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation et ne présentant pas de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton. Par dérogation au 2·' du présent article, la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton des animaux des espèces sensibles pré sents sur l'exploitation et ne présentant pas de signes cliniqu~s de fièvre catarrhale du mouton peut être autorisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Art. 14. - Dans le cas où les pâturages el les locaux d'une exploitation sont situés .~ur plusieurs sites géographiquement dis tincts. les dispositions de l'article l3 peuvent être limitées aux sites héhergeam le ou les animaux infectés dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux entre ces sites el les autres sites. Dans le cas de pâturages collectifs, les dispositions de l'article 13 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ces pâturages: elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies. Art. 15. - Sans préjudice de 1 'application des mesures fixées à l'article 13. le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrèté la partie de territoire considérée comme infectée de lïèvre catarrhale comprenant : une zone de protection. incluanl la zone mentiormée à l'article 12, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'e)(ploitation infectée : une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilo mètres au-delà du périmètre de la zone de protection. La délimitation du périmètre des zones de protection et de sur veillance précitées peut faire l'objet de modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue par les articles 5 el 7 de la décision 1999/468/CE. Art. 16. - Dans la zone de protection prévue à l'article l'i. les préfets des départements concernés mettent en œuvre les mesures suivantes: 1,. Le recensement des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles : 2" L'interdiction de sortie de la zone de protection de tous les animaux des espèces sensibles, de leurs ovules. sperme et embryons; 3" La réalisation de visites périodiques. sur instruction du direc teur des services vétérinaires. dans les exploitations visées au I ", comprenant les examens et prélèvemems nécessaires au diagnostic ; les dates de ces visites et ks observations effectuées som consignées sur un registre : 4' Les véhicules utilisés pour le transport des animaux. quittant ou lravcrsam la zone de protection. doivent être désinfectés d désin sectisés ~ 5" La réalisation d'enquêtes de suivi de la présence et de la distri bution des vecteurs de la maladie : 6" Le cas échéanl. la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton des animaux dans des conditions délïnies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Art. 17. - Dans la zone de surveillanci: prévue à l'article 15. les préfets des départements concernés mettent en œuvre les djsposi tions prévues à rartide 16. à l'exclusion du 6'". Art. 18. - Toul ou panie des dispositions prévues aux anicles l'.\ à 17 sont maintenues tant que les n,sultats des visites périodiques. des examens de laboratoire et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de l'infection. la levée de la déclaration d'infection n'intervenant que sur instruction du ministre chargé de l'agriculture. Art. 19. - Sans prt'juclice des dispositions prévues aLJ 4" de l'article 16, des dérogations au 2° de l'article 16 peuvent être accor dées par 1~ préfet. après avis du directeur des services vétt'rinaires. pour perme!lre des déplacemi:nts d"animaux sou, contrôle officiel. sous réserve d'une visite sanitaire préalable pour ks cas suivants 13616 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 24 août 2001 ]" Animaux des espèces sensibles de la zone de pro1eclion destinés à être abattus dans un abattoir, désigné par le directeur des services vétérinaires, situé dam, la zone de surveillance. si la zone de protection ne dispose pas d'installations d'abattoir adaptées; 2'' Animaux des espèces sensibles de la zone de surveillance destinés à êt.-e abattus dans un aba!loir, désigné par le diœcteur des serviœs vétérinaires, situé dans la zone de protection, si la zone de surveillanœ ne dispose pas d'inslallations d'abattoir adaptées. CHAPITRE IV Dispositions financières Art. 20. - L'Etat prend e11 charge les opérations suivantes, dont les montants sont fixés hors taxes, exécutées par les vétérinam:s sanitaires : l" Lors de suspicion de fièvre catarrhale du mouton: a) Visite des animaux suspects et de l'exploitation. qu'elle soit acrnmpagnée ou non de prélèvemerits, comprenant: les actes nécessaires au trailemenl de la suspicion ; le recensement des animaux présents sur l'exploitation : la prescription des mesures sanitaires à respecter : le rapport de visite. Par visite effectuée: trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, ou par heure de présence, si la visite dure plus de trente minutes: six fois le montant de J'acte défini par 1 · ordre des vétérinaires : b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire : par prélèvement de sang dans 1 ·espèœ bovine : un cinquième du montant de l'acre médical défini par l'ordre des vétéri naires : par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine : un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires; en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'ana lyses virologiques. par prélèvement : un cinquième du montant de r acte médical défini par 1 'ordre des vétérinaires. 2" En cas d'épizootie: visite des exploitations situées dans les zones de protection et de surveilfance et. le cas échéant, réalisation d'une vaccination d'urgence: par heure de présence: six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, à l'ex clusion de toute autre rémunération pour les actes effectués. En <:as de vaccination d'urgence, le vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton est fourni gratuitement par l'administration. Art. 21. - Pour les frais de déplacements occasionnés par rexé cution des opérations de police sanitaire, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conforrnément aux dispositions du décret n" 90-437 du 28 mai 1990 modifié. Le mandatement de ces indemnités est subordonr1é à la production au directeur des services vétérinaires des facrures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées. Art. 22. - En application des mesures prévues au l" de l'article 13, une indemnisation peut être allouée pour l'euthanasie des animaux sur ordre de l'administration. Le montant de ces indemnités est plafonné à 228,67 € par animal de l'espèce bovine et 45,73 € par animal des espèces ovine et caprine euthanasié sur ordre de l'administration. Toutefois, pour les cheptels de sélection. ce pla fond peut être pané à 91.47 € par animal des espèces ovine et caprine euthanasié. En application des mesures prévues au 2" de 1 'anicle U, pour les cheptels assainis par l'abattage Lmal de toutes les espèces sensibles, le montant des indemnités est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté du JO mars 2001 susvisé après déduction de la valeur en boucherie des animaux. Art. 23. - Les indemnités prévues à l'article 22 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants : I" Animaux morts, quelle qu'en soit la cause; 2" Animal introduit dans une exploitation soumise à restriction au titre de l'article 15 du présent arrêté ; 3" Animal vendu selon le mode dit « sans garantie,, ou vendu à un prix jugé abusivement ha;, par le directeur des services vétéri naires , 4" Animal non vacciné conformément aux dispositions du 6" de r article 16 : 5" Toute circonstance Faisant apparaître une intention abusive de 1 'éleveur de détourner la réglementation de son objet. Art. 24. - En application de l'article L. 221 -2 du code rural sus visé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux en application des mesures prévues à l'article 13 doivent étre versées au propriétaire des ani maux. Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le proprié taire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vdérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire el certiriée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propri.:'té des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consigna tions jusqu'au règlemerit amiahle ou judiciaire de ce litige. En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux lou~s el d'animaux entretenus en pleine propriété de l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant. sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur pro priété. Art. 25. - Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les hénéfïciaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions réglementaires en vigueur. CHAPITRE IV Dispositions finales Art. 26. - Des dispositions spécifiques peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de \'agriculture pour les réserves naturelles dans lesquelles les animaux des espèces sensibles sauvages vivent en liberté. Art. 27. - L · arrêté du 3 1 oclohre 2000 modifié fixam les mesures techniques et financières de police sanitaire relatives à la fièvre catarrhale du mouton pour les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud est abrogé. Art. 28. - La sortie des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme cl embryons, ainsi que des cadavres des animaux de ces espèces en provenance des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud est interdite sauf à destination des zones de protec tion instituées par la décision 2001/138/CE de la Commission du 9 février 2001. Art. 29. - La direclrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère Je l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrèté. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fajt à Paris, k 21 août 2001. le mini.,tre de /'agriculture et de la phhe, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation· La vétérinaire impeclrice en chef, \. CHMITl.'LIN le ministre de /'économie, de., finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : Le chef de servie<'. F MORIJ/\CQ

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