Arrêté du 20 novembre 1980 relatif au retrait de la consommation des viandes provenant d'animaux ayant reçu des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire interdites ou administrées sans respect des dispositions en vigueur
颁布于 1980-11-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- meat, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, drugs
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文本
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10/21/2016 Arrêté du 20 novembre 1980 relatif au retrait de la consommation des viandes provenant d'animaux ayant reçu des substances à activité antimicro… https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072037&dateTexte=20160914 1/1 Arrêté du 20 novembre 1980 relatif au retrait de la consommation des viandes provenant d'animaux ayant reçu des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire interdites ou administrées sans respect des dispositions en vigueur Version consolidée au 14 septembre 2016 Vu le décret n° 67295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ; Vu le décret n° 71636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, Article 1 Les viandes, c'estàdire toutes les parties des animaux de boucherie, des volailles, des lapins, la chair des poissons d'eau douce d'élevage, susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation, provenant d'animaux ayant reçu par voie orale ou parentérale des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire, interdites ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, notamment en matière de temps de retrait ou de temps d'attente, ne sont pas reconnues propres à la consommation humaine. Article 2 La preuve de la nonconformité peut être établie soit à la suite de constatations faites à partir de documents d'accompagnement tels que certificat vétérinaire d'information ou ordonnance, soit par la mise en évidence des résidus incriminés. Article 3 Les prélèvements des denrées mentionnées à l'article 1er en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires sont effectués à l'abattoir, à l'établissement de pisciculture ou à leur entrée en France. Article 4 Le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le ministre de l'agriculture, Pour le ministre et par délégation : Le chef de cabinet, C. BERNET. https://www.legifrance.gouv.fr/