Arrêté du 20 mars 2009 pris en application de l'article R. 105-4 du code des ports maritimes
颁布于 2009-03-20 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Sea
- 关键词
- harbour
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28 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 139 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 20 mars 2009 pris en application de l’article R. 105-4 du code des ports maritimes NOR : DEVT0902172A Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le secrétaire d’Etat chargé des transports, Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 105-4, Arrêtent : Art. 1er. − Les conventions de terminal mentionnées à l’article R. 105-1 du code des ports maritimes comportent obligatoirement des dispositions relatives aux points suivants : 1. Le type de trafic traité sur le terminal ; 2. La délimitation précise du terminal figurant sur un plan cadastré ; 3. Les modalités générales de l’exploitation technique et commerciale du terminal, notamment en ce qui concerne la sous-traitance et la cession de l’activité par l’entreprise ; 4. Les moyens mis à disposition de l’opérateur par le grand port maritime ; 5. Les responsabilités respectives de l’opérateur et du grand port maritime en matière d’entretien du terminal ; 6. Les responsabilités et assurances respectives de l’opérateur et du grand port maritime relatives à l’exploitation du terminal ; 7. Les redevances domaniales et autres rémunérations perçues par le grand port maritime ; 8. La répartition des impôts et taxes liés au terminal entre le grand port maritime et l’opérateur ; 9. La durée de la convention ; 10. Les pénalités en cas de manquement par l’opérateur ; 11. Les modalités de résiliation de la convention et les conditions d’indemnisation ; 12. Le sort des biens à l’expiration de la convention ; 13. Les modalités de publicité foncière ; 14. Les modalités de règlements des litiges ; 15. Les indicateurs de suivi mentionné à l’article R. 105-2 du code des ports maritimes. Les conventions de terminal mentionnent, le cas échéant, les objectifs de trafic fixés à l’opérateur ainsi que les pénalités en cas de manquement à ces objectifs. Elles mentionnent, le cas échéant, les moyens mobiliers et immobiliers mis en place par l’opérateur ainsi que la répartition des charges d’investissement entre l’opérateur et le grand port maritime. Art. 2. − Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur de l’agence des participations de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 mars 2009. Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, JEAN-LOUIS BORLOO La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, CHRISTINE LAGARDE 28 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 139 . . Le secrétaire d’Etat chargé des transports, DOMINIQUE BUSSEREAU