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Arrêté du 20 mars 2009 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine

颁布于 2009-03-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal production, marking/identification, registration, sheep/goats, data collection/reporting

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文本

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  1. 2 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 114 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 20 mars 2009 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l’identification des animaux des espèces ovine et caprine NOR : AGRG0906591A Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ; Vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ; Vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 29 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins ; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 212-6 à L. 212-8 et D. 212-24 à D. 212-33 ; Vu le décret no 2009-274 du 10 mars 2009 relatif à la notification des déplacements des animaux des espèces ovine et caprine ; Vu l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ; Vu l’arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins ; Vu l’arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l’identification des animaux des espèces ovine et caprine, Arrête : Art. 1er. − Les alinéas suivants sont ajoutés à la fin de l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2005 susvisé : q) « Collecte » : ensemble de chargements et de déchargements d’animaux réalisé avec le même véhicule. Au cours d’une collecte, le nombre total d’animaux chargés est égal au nombre total d’animaux déchargés, morts ou vivants. r) « Délégataire » : tout opérateur commercial ou responsable d’exploitation à qui il a été confié, par délégation, conformément à l’article D. 212-30-1 du code rural, la responsabilité de la notification de mouvements. s) « Délégant » : tout détenteur qui a délégué la réalisation de la notification de mouvement à un opérateur commercial ou responsable d’exploitation conformément à l’article D. 212-30-1 du code rural. Art. 2. − Après l’article 19 de l’arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, les articles suivants sont ajoutés : « Art. 19-1. – 1. Lors de l’entrée d’un animal ou d’un lot d’animaux sur son exploitation, le responsable d’une exploitation d’élevage est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes : « – numéro EDE de l’exploitation, type d’exploitation ; « – nombre d’animaux de chaque espèce entrant dans l’exploitation ; « – numéro d’immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ; « – numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance lorsque celui-ci est connu ; « – numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l’exploitation de provenance est inconnu ; « – date d’entrée. « La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative. « 2. Lors de la sortie d’un animal ou d’un lot d’animaux de son exploitation, le responsable d’une exploitation d’élevage est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes : 2 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 114 . . « – numéro EDE de l’exploitation, type d’exploitation ; « – nombre d’animaux de chaque espèce sortant de l’exploitation ; « – numéro d’immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ; « – numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de destination lorsque celui-ci est connu, ou numéro d’agrément sanitaire lorsque l’exploitation de destination est un abattoir ; « – numéro SIREN du détenteur destinataire lorsque le numéro EDE de l’exploitation de destination est inconnu ; « – date de sortie. « La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative. « 3. Lors de l’entrée d’un animal ou d’un lot d’animaux sur son exploitation, le responsable d’un centre de rassemblement ou d’un marché est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes : « – numéro EDE de l’exploitation, type d’exploitation ; « – numéro SIREN du détenteur ; « – nombre d’animaux de chaque espèce entrant dans l’exploitation ; « – numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance ; « – numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l’exploitation de provenance est inconnu ; « – numéro d’immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ; « – date d’entrée. « La notification du numéro d’immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance est notifié. « La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative. « 4. Lors de la sortie d’un animal ou d’un lot d’animaux de son exploitation, le responsable d’un centre de rassemblement ou d’un marché est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes : « – numéro EDE de l’exploitation, type d’exploitation ; « – numéro SIREN du détenteur ; « – nombre d’animaux de chaque espèce sortant de l’exploitation ; « – numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de destination, ou numéro d’agrément sanitaire lorsque l’exploitation de destination est un abattoir ; « – numéro SIREN du détenteur de destination lorsque le numéro EDE de l’exploitation de destination est inconnu ; « – numéro d’immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ; « – date de sortie. « La notification du numéro d’immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de destination est notifié. « La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative. « 5. Lors de l’entrée d’un animal ou d’un lot d’animaux en abattoir, le responsable de l’abattoir est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes : « – numéro d’agrément sanitaire de l’abattoir, type d’exploitation ; « – nombre d’animaux de chaque espèce entrant dans l’abattoir ; « – numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance (marché approvisionnant l’abattoir, centre de rassemblement approvisionnant l’abattoir ou élevage[s] approvisionnant l’abattoir en cas d’approvisionnement direct) ; « – numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l’exploitation de provenance est inconnu ; « – numéro d’immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ; « – date d’entrée. « La notification du numéro d’immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance est notifié. « La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative. « 6. Lors du ramassage d’un animal mort ou d’un lot d’animaux morts, l’équarrisseur est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes : 2 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 114 . . « – numéro EDE du centre d’équarrissage, type d’exploitation ; « – numéro SIREN du détenteur ; « – nombre d’animaux morts ramassés ; « – numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance ; « – date du ramassage. « 7. Une procédure spécifique de notification est prévue en annexe du présent arrêté en ce qui concerne les animaux importés, exportés et les animaux issus d’échanges intracommunautaires. « Art. 19-2. – Les notifications prévues au 19-1 sont réalisées par l’intermédiaire des supports suivants : « – soit au moyen d’un double ou d’une copie du document de circulation prévu à l’article 18 du présent arrêté transmis au maître d’œuvre de l’identification ; « – soit par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l’agriculture. Les notifications informatiques peuvent être envoyées via le maître d’œuvre en charge de l’identification ou via des personnes agréées conformément à l’article L. 212-12-1 du code rural. « Art. 19-3. – 1. Conformément à l’article D. 212-30-1 du code rural, la notification des mouvements des animaux peut être confiée par délégation à un opérateur commercial ou un responsable d’exploitation, appelé délégataire, qui respecte les conditions suivantes : « – être enregistré auprès du gestionnaire de la base de données nationale d’identification selon la procédure fixée à l’article 19-5 du présent arrêté ; « – être conventionné avec l’ensemble des détenteurs d’un ou plusieurs animaux pour le compte desquels il réalise la notification de mouvement, appelés délégant. « – être conventionné avec un nombre minimum de dix délégants ; « – être en mesure de notifier l’ensemble des mouvements constitutifs d’une collecte ; « – être en mesure de notifier les informations de mouvement par échanges de fichier informatique selon un format conforme aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l’agriculture ; « – être en mesure de recevoir et traiter les anomalies de notification qui lui seront renvoyées par le gestionnaire de la base de données nationale d’identification le cas échéant pour traitement ; « – être en mesure de justifier de la bonne réalisation de la notification auprès des délégants. « Art. 19-4. – Seuls les éleveurs peuvent être délégants. « Seuls les marchés, les abattoirs, les centres d’allotement et les opérateurs commerciaux peuvent être délégataires. « Art. 19-5. – L’enregistrement d’un délégataire auprès du gestionnaire de la base de données nationale est effectué selon la procédure suivante : « – le délégataire remplit un formulaire mis en ligne et conforme au modèle présenté en annexe du présent arrêté ; « – l’enregistrement du délégataire est effectué après validation, par l’EDE du lieu de résidence du demandeur, des informations déclarées, dans un délai maximal de huit jours à compter de la saisie complète et exacte des informations requises. Un identifiant et un mot de passe unique sont attribués au demandeur par le gestionnaire de la base de données nationale d’identification. « Art. 19-6. – Tout délégataire dûment enregistré conformément à l’article 19-5 déclare au gestionnaire de la base de données nationale d’identification l’ensemble des détenteurs délégants pour le compte desquels il réalise les notifications de mouvement. Tout ajout se fait préalablement à la première notification effectuée pour le compte d’un nouveau délégant. Le délégataire actualise la liste des délégants à chaque modification de celle-ci. « Art. 19-7. – 1. Tout opérateur commercial délégataire notifie l’ensemble des mouvements constitutifs de la collecte dont il est le donneur d’ordre. Les informations devant être notifiées sont : « – numéro du délégataire tel qu’attribué après l’enregistrement prévu à l’article 19-5 du présent arrêté ; « – numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance ; « – nombre d’animaux de chaque espèce chargés dans chaque exploitation de provenance ; « – numéro EDE de la (ou des) exploitations de destination, ou numéro d’agrément sanitaire de l’abattoir ; « – nombre d’animaux de chaque espèce déchargés dans chaque exploitation de destination ; « – date des mouvements. « L’ensemble de la collecte dont l’opérateur commercial est donneur d’ordre doit être notifié dès lors qu’au moins un des détenteurs constitutifs de la tournée est “délégant”. « 2. Tout délégataire responsable d’exploitation notifie l’ensemble des mouvements constitutifs de la collecte à destination ou en provenance de son exploitation. 2 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 114 . . « – numéro du délégataire tel qu’attribué après l’enregistrement prévu à l’article 19-5 du présent arrêté ; « – numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance ; « – nombre d’animaux de chaque espèce chargés dans chaque exploitation de provenance ; « – numéro EDE de la (ou des) exploitations de destination, ou numéro d’agrément sanitaire de l’abattoir ; « – nombre d’animaux de chaque espèce déchargés dans chaque exploitation de destination ; « – date des mouvements. « L’ensemble de la collecte doit être notifié dès lors qu’au moins un des détenteurs constitutifs de la tournée est “délégant”. « Art. 19-8. – Les notifications prévues au 19-7 sont réalisées par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l’agriculture via des personnes agréées conformément à l’article L. 212-12-1 du code rural. « Art. 19-9. – Les délégataires fournissent à leur délégant un accusé de notification attestant de la bonne réalisation de la notification. Le format de l’accusé de notification, papier ou informatique, est libre. Il peut prendre la forme d’un récapitulatif des informations notifiées. Le récapitulatif est alors a minima mensuel. Les modalités de transmission de l’accusé de notification et des modèles de document sont présentées en annexe du présent arrêté. « Art. 19-10. – En cas de non-respect des dispositions des articles 19-3 à 19-9, le délégataire peut être mis en demeure de régulariser dans un délai d’un mois l’ensemble des non-conformités constatées. A l’issue de ce délai, et en l’absence de régularisation, le ministre en charge de l’agriculture invalide l’enregistrement du délégataire prévu à l’article 19-5. » Art. 3. − L’article 20 de l’arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est complété comme suit : Après les mots : « chaque détenteur est tenu de conserver l’ensemble des documents de circulation », sont ajoutés les mots suivants : « , les conventions entre délégant et délégataires, les accusés de notification délivrés par les délégataires ». Art. 4. − Après l’article 22 de l’arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, l’article 22-1 ainsi rédigé est ajouté : « Art. 22-1. – A l’issue d’une période de deux ans à compter de la signature du présent arrêté, un diagnostic de la fiabilité des informations contenues dans la base de données nationale est réalisé. En fonction des conclusions de ce diagnostic, les articles 19-1 à 19-11 du présent arrêté peuvent être amendés à l’issue d’une procédure consultative incluant l’ensemble des professionnels et les prestataires informatiques. » Art. 5. − L’article 32 de l’arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est complété comme suit : Après le terme : « identification », il est ajouté les termes : « et de notification de mouvements ». Art. 6. − Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2009. Art. 7. − Le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 mars 2009. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL

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