Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage
颁布于 1996-06-20 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, swine, pests/diseases
- 类别
- *
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATION Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exi gées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circula tion des porcs d'élevage NOR: AGRG9601417A Le mi nis!rc de l' agricullurc, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la décision de la Commission 93/24/CEE du 11 décembre 1992 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujcszky pour les porcs destinés aux Etats membres ou régions indemnes de la maladie, modifiée en dernier lieu par la décision 95/51/CE du 24 février 1995 ; Vu la décision de la Commission 93/244/CEE du 2 avril 1993 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Au jeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la décision 95/211 /CEE du 7 juin 1995; Vu le code rural, notamment les articles 214, 215-8 et 309; Vu le décret du 19 juillet 1977 modifié ajoutant la maladie d' Au jeszky dans l'espèce porcine à la Nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ; Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d' Aujeszky sur le territoire national ; 11982 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 août 1996 Vu l'arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d' Aujeszky sur l'ensemble du ter ritoire national ; Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif à <les garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes ; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences el embryons d'animaux vivants el à l'organisation des contrôles vétérinaires; Vu l'arrêté du 26 août 1994 modifié relatif aux conditions sani taires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins el de porcins; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul tatif de la santé et de la protection animales) en date du 28 février 1996; Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimenlalion, Arrêtent: Art. l". - Sans préjudice des dispositions fixées par les arrêtés du 6 juillet 1990 el du 3 mai 1994 susvisés. les exploitations diffu sant des porcs d'élevage doivent être soumises à un contrôle officiel à l'égard de la maladie d' Aujeszky Lei que défini par le présent arrêté. Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par : exploitation : tout établissement où sont détenus de façon occa sionnelle ou habituelle des porcs, à l'exception des établisse ments d'abattage; porc d'élevage : le porc ullérieuremenl destiné à la reproduc tion, ci-après dénommé futur reproducteur ou issu, ou le porc déjà utilisé à cel effet en vue de la multiplication de l'espèce, ci-après dénommé reproducteur. Art. 3. - Lorsque les porcs d'élevage sont vaccinés contre la maladie d' Aujeszky, la vaccination doit être effectuée exclusivement à l'aide de vaccins autorisés à virus inactivé délété en gE. Art. 4. - La recherche de b mc1ladie d'Aujcszky dans les éle vages diffusant des porcs d'élevage doit être réalisée dans des labo ratoires agréés pour le diagnostic par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation: I" Par des tests mettant en évidence : a) Les anticorps gE, si les prélèvements sanguins proviennent d'animaux vaccinés ou possédant encore des anticorps vaccinaux d'origine maternelle ; b) Les anticorps totaux dans les autres cas ; 2° A l'aide de coffrets agréés par le laboratoire national de réfé rence pour la maladie d' Aujeszky pour la technique mise en œuvre lorsque le lest nécessite le recours à de tels coffrets ; 3° a) Lors des dépistages initiaux en vue de l'attribution du document sanitaire d'accompagnement visé à l'article 6 ou lors des dépistages prévus à l'article 7, 2", alinéa h, par analyses sur sérums individuels; b) Lors des dépistages requis pour le renouvellement du docu ment sanitaire d'accompagnement ou <le l'attestation de contrôle à l'égard de la maladie <l' Aujeszky, par des techniques définies par instmction du ministre chargé de l'agricullurc. Art. 5. - Le contrôle officiel est mis en œuvre, par un dépistage initial composé de deux séries d'analyses à deux mois d'intervalle, puis par des dépistages à intervalles réguliers, sur des prélèvements sanguins composant un échantillon du cheptel porcin de l'exploita tion comprenant obligatoirement des animaux d'âges différents. Les prélèvements successifs doivent être effectués sur des ani maux différents dans toute la mesure du possible. Le nombre minimal de prélèvements soumis à analyse pour la recherche de la maladie d' Aujeszky est établi en fonction, d'une part, de la taille et du statut vaccinal du cheptel, d'autre part, de l' i11tervalle retenu entre chaque dépistage. Les protocoles autorisés sont fixés en annexe V, chapitres A et B, du présent arrêté. Art. 6. - Le directeur des services vétérinaires délivre trimes triellement aux exploitations pour lesquelles les résultats se sont avérés négatifs lors du dépistage initial ou des dépistages ultérieur.~, et sous réserve du respect des dispositions fixées aux articles JO, 13 et 14 du présent arrêté, un document sanitaire d'accompagnement confom1e au modèle : de l'annexe I du présent arrêté, à toute exploitation ne diffusant que des porcs d'élevage non vaccinés, nés d'animaux non vac cinés; de l'annexe Il du présent arrêté, à toute exploitation ne diffu sant que des porcs d'élevage non vaccinés, nés d'animaux vac cinés; de l'annexe III du présent arrêté, à Lollle exploitation élevant des porcs d'élevage vaccinés. La durée de validité de ce document sanitaire d'accompagnement ne peut excéder quatre mois. Art. 7. - l' La validité du document sanitaire d'accompagne ment est suspendue dès la survenue d'un résullal confirmé positif à la recherche de la maladie d' Aujeszky, et un nouveau document sanitaire d'accompagnement ne peut être délivré aux exploitations reconnues infectées. 2" Le document sanitaire d'accompagnement sera de nouveau attribué aux exploitations assainies sous réserve de la mise en œuvre d'un protocole spécifique d'assainissement comprenant notamment: o) L'élimination des porcs reproducteurs reconnus infectés ou de Lous les porcs reproducteurs présents au moment de l'infection; b) L'obtention de résullats d'analyses sérologiques favorables lors de deux séries de prélèvements : la première série est effectuée sur tous les porcs reproducteurs au plus tôt trente jours après l'élimination du dernier porc reconnu infecté ou présent au moment de l'infection; la deuxième série, correspondant à une série du dépistage initial tel que visé à l'article 5 précédent, est effectuée au plus tôt deux mois après la précédente. Art. 8. - Dans les départements ayant opté pour une prophylaxie médicale, lorsque les conditions fixées au 2° de l'article 7 ci-dessus ne sont pas intégralement remplies, le directeur des services vétéri naires délivre, sur demande écrite de l'éleveur ou de son représen tant, une c1tlestalion de contrôle à l'égard de la maladie d' Aujenky, conforme au modèle fixé en annexe IV du présent arrêté, aux exploitations dans lesquelles !a vaccination contre cette maladie est réalisée sm Lous les porcs, scion les dispositions définies au présent article. Les attestations de cuntrôle sont délivrées pendant une durée maximale de dix~huit mois: après mise en œuvre <l'un plan d'assainissement; et sous réserve de l'obtention de résultats sérologiques négatifs pratiqués selon le protocole spécifique fixé en annexe V, C, du présent arrêté, mis en œuvre sur un échantillon des porcs d'éle vage du cheptel, choisi de manière à mettre en évidence une éven!udlc circulation virale ; les prélèvcmcnls successifs doivent être effectués sur des animaux différents. Un rapport de synthèse des résullats du suivi du plan d'assainisse ment doit être réalisé une fois par trimestre et transmis au directeur des services vétérinaires. La Jurée de validité de chaque altestation de contrôle ne peut excéder quatre mois. L' allestalion de contrôle est retirée en cas de mise en évidence <le résultais positifs. · Art. 9. - Le document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe Ill du présent arrêté est attribué aux exploita tions visées à l'article 8 ci-dessus lorsque les conditions définies au 2' de l'article 7 ci-dessus sont remplies. Art. 10. - l" Une copie du document sanitaire d'accompag11e menl ou de l'allcstalion de contrôle à l'égard de la maladie d'Au jeszky doit accompagner chaque lot de porcs d'élevage depuis l'ex ploitation d'origine jusqu'à l'exploitation de destination finale. 2" Lorsque l'exploitation de première destination est une exploita tion, ou centre de rassemblement, dans laquelle les porcs d'élevage sont détenus pendant un délai ne pouvant excéder dix jours, la copie du document sanitaire d'accompagnement accompagnant les porcs jusqu'à l'exploitation de destination finale devra être visée par le responsable du centre et complétée de la mention : « Les porcs accompagnés du présent document ont été détenus pendant une durée inférieure à dix jours, du ... (date de réception) au ... (date d'expédition), dans le centre de rassemblement ... (nom, adresse, numéro E.D.E. et, le cas échéant, numéro d'enregistrement par les services vétérinaires) ». Art. 11. - 1" Sans préjudice du respect des dispositions de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé, ne peuvent être introduits dans une exploitation située dans un département ou partie de département ayant opté pour une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky ou dans une exploilalion titulaire d'un document sanitaire d'ac compagnement confom1e au modèle de l'annexe I du présent arrêté ou de l'annexe A de 1' arrêté du 6 juillet 1990 susvisé : a) Les porcs d'élevage accompagnés d'un document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe III du présent arrêté; b) Les porcs d'élevage accompagnés d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d' Aujeszky telle que visée à l'article 8 ci-dessus. 2" Sur demande écrite motivée du destinataire ou de son repré sentant, le préfet du département de destination peut accorder des 7 août 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11983 dérogations à cette interdiction pour les porcs visés au paragraphe 1°, point a, du présent article. Art. 12. - L'introduction de porcs d'élevage accompagnés d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d' Aujeszky dans une exploitation titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement doit respecter les conditions suivantes : l'exploitation de destination est titulaire d'un document sani taire d'accompagnement conforme aux annexes II el III du présent arrêté pour les porcs d'élevage, ou à l'annexe B de l'arrêté du 6 juillet l 990 susvisé pour les porcs de rente desti nés à l'engraissement; le directeur des seJVices vétérinaires du département de destina tion doit être informé de ces introductions par l'éleveur destina taire ou son représentant el il doit être destinataire du rapport de synthèse relatif à l'assainissement de l'élevage d'origine prévu à l'article 8 ci-dessus. Art. 13. - Toul lot de porcs d'élevage doit, dès son arrivée dans l'exploitation de destination, être lsolé, au minimum trois semaines, dans un local spécifique de quarantaine situé à l'extérieur ou en limite de l'enceinte de l'élevage. Au plus tôt huit jours et au plus tard quinze jours après l'intro duction du lot dans cc local, un dépistage sérologique est effectué à l'égard de la maladie d' Aujeszky sur Lous les porcs dans les condi tions fixées à l'article 4 du présent arrêté. Les porcs d'élevage sont introduits dans le cheptel porcin de l'ex ploitation si tous les résultats de ce dépistage sérologique sont néga tifs. Toni résultat confirmé positif entraîne l' abatlage immédiat de Lous les animaux entretenus dans cc local. Art. 14. - 1 • Ne sont pas soumis au dépistage sérologique prévu à l'article 13 ci-dessus les porcs d'élevage introduits dans une exploitation sous couvert: a) Soit d'un document sanitaire d'accompagnement ou d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d' Aujeszky, en cours de validité; b) Soit d'un certificat sanitaire pour les échanges intracommunau taires de porcs d'élevage : attestant qu'ils proviennent de zones reconnues indemnes de maladie d'Aujeszky par décision communautaire ou de zones pour lesquelles un programme d'éradication de la maladie d' Aujeszky a été approuvé par décision communautaire ; revêtu d'une des mentions relatives à des garanties supplé mentaires concernant la maladie d' Aujeszky telles que prévues aux décisions de la Commission 93/24/CEE et 93/244/CEE sus visées. 2° Les copies, ou le cas échéant les originaux, des atteslalions, certificats et documents mentionnés précédemment doivent être conservées, avec les bordereaux de livraison correspondants, par tout destinataire pendant une durée minimale de deux ans, et être présen tées à Loule demande du directeur des ·seJVices vétérinaires ou de son représentant. Art. 15. - Est interdit le transport dans un même véhicule de lots de porcs d'élevage originaires d'exploitations de statut sanitaire différent, sauf si la preuve peul être apportée que le chargement est destiné à des exploilalions situées dans un département ayant opté pour une prophyla~ie médicale. Toutefois sont autorisés les transports simultanés de lots de porcs d'élevage accompagnés : de documents sanitaires d'accompagnement confonnes aux modèles de l'annexe I ou JI du présent arrêté cl des cettificals sanitaires requis aux échanges inlracommunaulaires lorsque l'exploitation d'origine est située dans une zone reconnue indemne de maladie d' Aujesky par décision communautaire ou d'une zone pour laquelle un programme d'éradication a été approuvé par décision communautaire ; de documents sanitaires d'accompagnement conformes au modèle de l'annexe III du présent arrêté et d'attestations de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujcszky telles que mention nées à l'article 8 ci-dessus. Art. 16. - Des instructions du mm,stre chargé de l'agriculture précisent en tant que de besoin les conditions d'application du présent arrêté. Art. l7. - Sans préjudice des pénalités prévues par les textes en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la perte des ajdes financières el indemnités prévues aux articles Jn à 4 de l'arrêté du 8 juillet 1990 susvisé. De plus, aucune indemnité ne pourra être versée pour l'aballage du lot de porcs d'élevage pratiqué en application de l'article 13, quatrième alinéa, du présent arrêté, s'ils ne répondent pas aux condi tions fixées à l'article 14 ci-dessus. Art. l 8. - Dans le texte de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé, les mots : ,, arrêté du 27 février 1992 » sont remplacés par les termes : « arrêté du ... ». A l'article l" de l'arrêté du 8 juillet 1990, les termes: « en exé cution de l'arrêté du 20 août 1983 » sont remplacés par : « en exé cution de l'arrêté du ... ,, . Art. 19. - L'arrêté du 27 février 1992 fixant les conditions sani taires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine est abrogé. Ait. 20. - Dispositions transitoires. La délivrance el I' ulil isation des modèles de document samtatre d'accompagnement établis en application de l'arrêté du 27 février l 992 susmentionné sont autorisées durant le délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté. Art. 21. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation el les préfets sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté, quj sera publié au Joumal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 juin 1996. Le ministre de l'agriculture. de la pùhe et de /'alimentation, Pour le mi ni sire et par délégalion : Le directi,ur général de /'alime111a1io11, P. GUERIN Le ministre délégué m, budget, porre-parole du Gouvememenl, Pour le ministre et par délégation ; Par empêchement du directeur du budget ; ù: so1ts-direcfn1r, J,-P. LABOUREIX 11984 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 eoCrt 1996 ANNEXE! MINISTEftE DE L'AGRICULTURE, DEPARTEMENT : ........................................................... . DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION DIRECTION GENERALE DE L'ALIMENTATION MALADIE D'AUJESZKY DOCUMENT SANITAIRE D'ACCOMPAGNEMENT DES PORCS D'ELEVAGE• ANNEXE I NOM ET ADRESSE DE L'ELEVAGE:----··--· .................................. , ................................................. , ................ , ................................................. ··· ·······································-··--·-•--··················································································································-··························•·····································-····· NUMERO E.D.E.: ........................................................................................................ . NOM OU VETERINAIRE SANITAIRE DE L.ELEVAGE : ..... . DATE DE LA VlSITE SANITAIRE DU VETERINAIRE: ............................... , ................................................................................................... •· Les porcs d'élevage accompagnés du présent document et identifiés au numéro de l'élevage mentionné ci-dessus ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszk.y et sont nés d'animaux non vaccinés. SIGNATURE DU VETERINAIRE SANITAIRE Aucune réaction sérologique imputable a une infection par le virus de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée lors du ou des dépistages sérologiques effectués sur un échantillon composé : de ............ prélèvements, le ................................... . de . . .. prélèvements, le .. . . . . - -- . . .... (1) de-···--·--··· prélèvements, le ......................... ..... (1) de .......... prélèvements, le .. .. '........ . - ... ( 1) Le dernier contrôle à l'égard de la peste porcine classique a été effectué sur ...... prélèvements le .. Le présent certificat est valable jusqu'au rzJ : ........................................................ ................................. . DATE: (1} rayer la au les menlkJr,s lnuflles, (2) dar.. en IDuf9s lat!TB$. CACHET OFFICIEL ET SIGNATURE DU DIRECTEUR DES SERVICES VETERINAIRES *Documenta conserver deux ans au moins avec les bordereaux de livraison correspondants 7 août 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE O!ë L'AGRICULTURE. DE LA PECHE ET DEL.ALIMENTATION DIRECTION GENER.ALE DE L•AllMENTATION ANNEXE li OEPARTEMEl/l : ......................................... . MALADIE D'AUJESZKY DOCUMENT SANITAIRE D'ACCOMPAGNEMENT DES PORCS D'ELEVAGE* ANNEXE Il NOM ET ADRESSE DE L·ELEVAGE: ................. ,.... . .. .. .............. .... ..... .... . ... -- - .. . ,, ·•-, .................. , ...................... , ................ ,, ........................ .. , ... , ,. , ,.,, .................... ,,, NUMERO E.D.E.: ...................... .............. . NOM DU VETERINAIRE SANITAIRE DE L'ELEVAGE: ...... .. DATE DE LA VISITE S.l\NITAIRE DU VETERINA,RE ......... . 1 mas Les porcs d'élevage accompagnés du présent document et identifiés au numéro de l'élevage mentionné ci-dess.Js ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky et sont nés d'animaux vaccinés. 1. La vaccina1ion des reproducteurs contre la maladie d'Aujeszky est encore mise en oeuvre : (1) 2 La vaccination contre ta maladie d'Aujes,ky n'est plus pratiquée depuis ',e .... ....... . SIGNATURE DU VETERINAIRE SANITAIRE Aucune ré.1ction sérologique imputable à une infection par le virus de la maladie cJ'Aujesz~;y ri'a été ccrstatée lcrs du ou des dépistages sérologiques effectués sur un échantillon composé : b ~·-~---· pré!èvemerits, le de . orciévements. le . prélèvements. le .. ( 1) de . prélèvements le . Le dernier contrôle à l'égard de la peste porcine classique a été effectué sur .. prélèvements le Le présent certificat est valable jusqu'au r21: .......................................................... . DATE. ( 1 / rayer la 0<1 tes men rions Inutiles (2) date, en toutes Ier.ms CACHE-:- OFFICIEL ET SIGNt,,7.JRE DU DIRECTEUR DES SERVICES VETERINAIRES .. Document à conserver deux ans au moins avec les bordereaux de livraison correspondants ( 1) ( 1 ) 11986 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 août 1996 ANNEXE Ill MlN!S~RE DE L'AGRICULTURE, DEPARTEMENT : ........................................................... . DE LA PECHE ET Of: L'ALIMENTATION DIRECTION GENERALE DE L'ALIMENTATION MALADIE D'AUJESZKY DOCUMENT SANITAIRE D'ACCOMPAGNEMENT DES PORCS D'ELEVAGE• ANNEXE Ill NOM ET ADRESSE DE L'ELEVAGE: ..... ·············'························•-... , ............... ,, .... , .................... , .................... . NUMERO E.O.E. : .................................................. . NOM DU VETERINAIRE SANITAIRE DE L'ELEVAGE: , .. ..... ......... .............. .. . .. . .......... . ............................. · DATE DE LA VISITE SANITAIRE DU VETERINAIRE· Les porcs d'élevage accompagnés du présent document et identifiés au numéro de l'élevage mentionné ci-dessus sont yaccinés contre la maladie d'Aujeszky à l'exception de ceux n'ayant pas l'age requis pour être vaccinés. SIGNATURE DU VETERINAIRE SANITAIRE Aucune réaction sérologique imputable à une infection par le virus de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée lors du ou des dép:stages sérologiques effectués sur un échantillon composé: de de .. prèlèvemenls, le. pré 1èvements !e ..... de de. ..... prélèvements. le. prélèvements, le ................. . ........ (1) .. ' .. (1) Le dernier contrôle à l'égard de la peste porcine classique a été effectué sur ..... prélèvements le ..................... .. Le présent certificat est valable jusqu'au r1J: -···· .......................................................... ----- ............ . DATE. (1) rayer la ou les mentions inutiles, (2) '1.t!è en /outos /ef!res CACHET OFFICIEL ET SIGNA TURE DU DIRECTEUR DES SERVlCES VETERINAIRES • Document à conserver deux ans au moins avec les bordereaux de livraison correspondants 7 aoül 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE L·AGRICUL TURE, OE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION DIRECTION GENERALE DE L'ALIMENTATION ANNEXE IV DEPARTEMENT : .............................. .':'.': ......................... . ATTESTATION DE CONTROLE A L'EGARD DE LA MALADIE D'AUJESZKY 11987 NOM Ef AùRESSE OE L"ELEVAGE - ····•--•-·-········-·············· ...... , ................. , .................................................................... -····· ·--······'"'·········· ···· · NUMERO E D.E.; ................................................................................ . NOM DU VETERINAIRE SANITAIRE DE L·ELEVAGE: ................................................................................................................................... : ....... . DATE DE LA VISITE SANITAIRE DU VETERINAIRE: ......................................................................................................................................... •· Les porcs d'élevage accompagnés du présent document et identifiés au numéro de l'élevage mentionné ci-dessus sont vaccinés contre la maladie d'Aujeszky. SIGNATURE DU VETERINAIRE SANITAIRE Les résultats des dépistages sérologiques pour la recherche de la m,~ladie d'Av)eszky effectués conformément aux dispositions de l'article 8 et de 1·annexe V ch;w1tre C de l'arrêté susvisé sont négatifs : sur sur . prélèvements. le . prélèvements. le sur sur prélèvements. le........... ......... . ... . prélèvements. le ... ... ( 1) .... ( 1) Le dernier contrôle à l'égard de la peste porcine classique a été effectué sur ...... prélèvements le ........................ . Le présent certificat est valable jusqu·au (2J : ......................................................................... : ............ . DATE. (1) rayer ra ou res menhons inuliles. /2) <lare en tc:,u/es tenœs. CACHET OFFICIEL ET SIGNATURE DU DIRECTEUR DES SERVICES VETERINAIRES • Document à conserver deux ans au moins avec /es bordereaux de livraison correspondants L'introduction de porcs d'élevage accompagnés de la présente attestation dans une exploitation située dans un département à prophylaxie sanitaire ou dans une exploitation titulilire du OSA annexe 1 est interdite. 11988 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 août 1996 ANNEXE V PROTOCOLES DE CONTRÔLE A. - Exploitations dilîusant des animaux non vaccinés, nés d'animaux non vaccinés 1. Exploitations détenant d,·s reproducteurs Le déplstage initial comprend deux séries de prélèvements effec tués soit sur tous les reproducteurs pour les cheptels de faible effec tif, soit sur au moins 15 reproducteurs. Les dépistages ultérieurs sont effectués scion l'un des trois proto coles suivants : DÉPISTAGE PROTOCOLE N• 1 PROTOCOLE N• 2 PROTOCOLE N° 3 4 fois par an 8 fois par an 16 fois par an Effectif du cheptel sur sur sur Moins de Tous les Tous les Tous les 20 reproducteurs reproducteurs ref)rod ucteurs reproducteurs avec un avec un avec un maximum de 15 maximum de 10 maximum de8 Plus de Au moins Au moins Au moins 20 reproducteurs 15 reproducteurs 10 reproducteurs 8 reproducteurs 2. 1','.tploitations "" d,'tcnant que des fulllrs reproducteurs Les futurs reproducteurs introduits dans l'exploitation doivent être accompagnés ciu document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe I du présent arrêté, ou être originaires d'une exploitation située en zone reconnue indemne de maladie d' Au jeszky par décision communautaire, 2.1. Futurs reproducteurs d'une seule origine Le dépistage est effectué scion le schéma suivant : Protocole n" 1 : 15 animaux 4 fois par an ; Protocole n" 2 : 10 animaux 8 fois par an ; Protocole 11° 3 : 8 animaux 16 fois par an. 2.2. Futurs reproducteurs d'origines multiples Quel que soit le nombre de bandes détenues, chacune d'entre elles doit faire l'objet d'un contrôle dans le., quinze jours précédant la sortie des porcs sur un échantillon minimal de 13 animaux par bande. B. - Exploitations diffusant des porcs vaccinés ou nés de porcs vaccinés 1. Exploitations Jét,,rwnt ,J,,s rrprodt1ct-,urs Le dépistage initial comprend deux séries de prélèvements effec tuées sur au moins 15 reproducteurs cl 15 issus. Les dépistages ultérieurs sonl effectués selon l'un des deux proto coles suivants : PROTOCOLE N° 1 PROTOCOLE N° 2 associant un dépistage associant un dép,sMge ····- ----·-- ... ·-· 4 fois par an 2 fois par an 16 fois par an 4 fois par an sur au moins sur au moins sur au moins sur au moins 20 issus 15 reproducteurs 8 issus 15 reproducteurs 2. Exploitations ne Jétownt qm• des fw11i-s reproducteurs Les fu1urs reproducteurs doivent être introduits dans ces exploita tions conformément aux articles 13 et 14 du présent anêté, 2.1. Futurs reproducteurs d'une seule origine Le dépistage est effectué selon le schéma suivant : Protocole n' 1 : 20 animaux 4 fois par an ; Protocole n' 2 15 animaux 8 fois par an ; Protocole n' 3 : 13 animaux 16 fois par an. 2.2. Futurs reproducteurs d'origines multiples Quel que soit Je nombre de bandes détenues, chacune d'entre elles doit faire l'objet d'un contrôle dans les quinze jours précédant la sortie des porcs sur un échantillon minimal de 18 animaux par bande. C. - Protocole spécifique pour l'attribution de l'attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky telle que définie 11 l'article 8 du présent arrêté Le pro10<:ole doit comporter un dépistage initial composé de deux séries, pratiquées à deux mois d'intervalle de prélèvements effectués sur au moins 15 reproducteurs et 30 issus, puis des dépistages ulté rieurs associant des prélèvements sur au moins 15 reproducteurs 4 fois par an et sur au moins 8 issus de chaque bande.