Arrêté du 20 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers
颁布于 2009-01-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, standards, international trade
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
3 février 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 154 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 20 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l’alimentation animale en provenance de pays tiers NOR : AGRG0828257A Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ; Vu la décision no 1/2008 du Comité mixte vétérinaire du 23 décembre 2008 institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles modifiant les appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord ; Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L. 236-4 ; Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ; Vu l’arrêté du 19 novembre 2003 fixant la liste des postes d’inspection frontaliers ; Vu l’arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l’alimentation animale en provenance de pays tiers, Arrêtent : Art. 1er. − Après l’article 17 de l’arrêté du 9 novembre 2004 susvisé, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé : « Art. 17 bis. − Par dérogation au titre II, les lots destinés à l’alimentation animale en provenance de Suisse ou du Liechtenstein ne sont pas soumis à un contrôle officiel effectué par les agents des postes d’inspection frontaliers et ne requièrent pas la présentation d’une annexe A aux agents de l’administration des douanes lors de leur mise en libre pratique. Dans le cas de lots d’aliments pour animaux en provenance de Suisse ou du Liechtenstein en transit avec entreposage dans un entrepôt douanier français mais à destination d’un autre Etat membre, les dispositions des articles 9, 10 et 11 s’appliquent. » Art. 2. − Le directeur général de l’alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 janvier 2009. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des douanes et droits indirects, J. FOURNEL