Arrêté du 20 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux ou objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits ou boissons alimentaires
颁布于 1994-01-20 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- packaging/labelling, standards, food safety and quality
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Arrêté du 20 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 14 sep tembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires NOR: ECOC9300192A Le ministre d'Etat. ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie. le ministre de l'industrie. des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive (C.E.E.) n" 89-109 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets desünés à entrer en contact avec le-:> demée'3 ahment<Ures ·, Vu la directive (C.E.E.) n° 93-9 du 15 mars 1993 modifiant la directive (C.E.E.) n° 90-128 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées ali mentaires; Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux el objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et bois sons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux; Vu l'arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en marîère plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées. produits el boissons alimentaires, Arrêtent: Art. J«. - L'article 6 de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est complété par le paragraphe 3" suivant : (< 3" Le contrôle de la conformité aux limites de migration spéci fique prévu au l" ci-dessus n'est pa, obligatoire s'il peul être établi que. compte tenu de la quantité résiduelle d'une substance dans le matériau ou l'objet, la migration totale de cette substance ne peut excéder la limite de migration spécifique fixée.)) Art. 2. - Le point 8 de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est complété conformément aux rubriques I a et I b de l'annexe l du présent arrêté. Art. 3. - La section A de !"annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est complétée et modifiée conformémenl aux anne:-:.es Il. Ill et VI du présent arrêté. Art. 4. - La section B de !"annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est complétée et modifiée conformément aux annexes IV. V et VI du présent arrêté. Art. 5. - Le directeur général de la santé. le directeur général de la concurrence. de la consommation et de la répression des fraudes. le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de !"alimentation sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de !"exécution du présent arrêté. qui sera publié au Jo11rnal offiâel de la République française. Fait à Paris. le 20 janvier 1994. Le mi11islre de /'éco11omie. Pour le ministre et par délégation : Le direcleur général de la co11c111-re11n', de la co11sm1111wtiv11 er de la répression des fraude:s, C. BABllS\AUX Le mi11isrre d'E1a1, mi11isrre des affaires svâales. de la mnlé et de la 1•ille, Pour le ministre et par délégution : Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD Le ministre de l'i11d11srrie, des postes el 1éléco1111111111icatio11s et du l'Ommerce extérieur, Pour le ministre et par délégation : Le direueur général de.~ strnlégies i11dw,trielle~·, D. LOMBARD Le ministre de f"a,eric11lt11re et de la pêche. Pnu1 le mini..;lre el par délégation : Le directeur gé11éml Je ralime11ratio11, J.-F. ÜLTTHMANN ANNEXE Modificario11 du poùrl 8 de rwmexe de l'arrêté du /4 seplembre 1992 1. a) Après : « QM (T) = quantité maximale pennise de substance " résiduelle ·· dans le matériau ou l'objet exprimée comme le total 16 févner 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2651 du groupement ou de la (des) substance(s) indiquée(s) )>, insérer le texte suivant : « Aux fins du présent arrêté, "Q M (T) ·· signifie que la quantité maximale pennise de \a substance " résiduelle " dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée. >> l. b) Après: « LMS (TJ = limite de migration spécifique dans !a denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire exprimée comme Je total du groupement ou de la (des) substance(s) îndiquée(s) ►). insérer le texte suivant : « Aux fins du présent arrêté, "LMS (TJ •' signifie que la migra tion spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée à la limile spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caracté ristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en auendant le développement d'une méthode validée. ►> ANNEXE fi Le titre de la section A à J'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est remplacé par le titre suivant: « Liste des monomères et autres substances de départ autorisés ,,, Les monomères et autres substances de dépan suivants sont ajoutés à celte section A: NUMERO PM/REF NUMÉRO CAS DÊNOMINATION RESTRICTIONS (11 (21 (31 141 15565 000106-46-7 1,4-Dich lorobe nzè ne. LMS = 12 mg/kg 15820 000345-92-6 4,4' • Difl uorobenzophénone. LMS = 0,05 mg/kg 17160 000097-53-0 Eugénol. LMS = 0,01 mg/kg 22390 000840-65-3 2,6-Naphtalènedicarboxylate de diméthyle. LMS = 0,05 mg/kg 24057 000089-32-7 Anhydride pyromellitique. LMS = 0,05 mg/kg {exprimé en acide pyromellitique) 24475 001313-82-2 Sulfure de sodium. 24540 009005-25-8 Amidon alimentaire. 24888 003965-55-7 5-Sulfoisophtalate de diméthyle, sel monosodique. ! LMS = 0,05 mg/kg ! ANNEXE III liste des monomères et au/res substances de départ en section A pour lesquels le conrenu de la co/01111e Re.Hricliow; est modifié NUMÉRO PM/REF NUMÉRO CAS OÉNOMINATION RESTRICTIONS (11 (21 131 141 : 12788 002432-99-7 1 Acide 11-amînoundécanoïque. 1 LMS = 5 mg/kg ANNEXE IV Liste des monomères et mares .mbstances de départ ajoiaés à la section B NUMÉRO PM/REF NUM.ÉRO CAS ' DÊNOM!NATION ! 1 RESTRICTIONS ' 111 12! 13) \ 141 ' 1 10599-90 A 061788-89-4 Dimères d'acides gras insaturés (C 18) distillés. 10599-91 061788-89-4 Dimêres d'acides gras insaturés (C 18) non distillés. 10599-92A 068783-41-5 Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C 18) distillés. 10599-93 068783-41-5 Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C 18) non distillés. ' ANNEXE V Liste des monomères el aulres subslances de départ supprimés en section B NUMÉRO PM/REF NUMÉRO CAS DÊNOMINATION RESTRICTIONS (11 121 (31 141 .0599-90 061768-89-4 Dimères d'acides gras insaturés (C ,1). 10599-92 068783-41-5 Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C 16 ). 10600 - Acides linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C1 - C2J, ainsi que les dimères et trimères des acides insaturés. 10720 00-0999-55-3 Acrylate d'allyle. 2652 NUMÉRO PM/REF 111 10775 10990 11005 11010 11020 11080 11110 11140 11170 11200 11230 11260 11532 11860 11875 12640 13210 14008 14035 14560 14650 14833 14980 15030 15060 15160 15270 15195 16120 16180 16252 16510 16719 16900 17116 17150 17305 17320 17380 17398 17800 17830 17860 18436 18490 18610 18850 18865 19140 19480 19660 19690 19710 19750 19915 20095 20200 20320 20455 20560 20830 20920 20945 20965 NUMÉRO CAS 121 084100-13-1 002156-96-9 011541-30-2 024447-78-7 019485-03-1 00407 4-88-8 001274-11-5 013048-33-4 016570-48-9 002426-54-2 002439-35-2 000106-90-1 001761-08-2 004813-57-4 000106-91-3 001761-71-3 000098-52-1 001746-23-1 000126-99-8 000079-38-9 000623-43-8 001631-15-0 000931-88-4 000141-29-0 000646-25-3 002783-17-7 000373-44-4 000110-97-4 005205-93-6 000110-03-2 000138-86-3 003813-51-3 013036-41-4 005877-42-9 000078-27-3 000141-02-6 002807-54-7 000613-91-6 007183-68-3 001687-30-5 015511-81-6 006411-99-7 000107-41-5 003031-66-1 016951-21-6 002146-71-6 000141-05-9 014134-81-3 001330-76-3 000624-48-6 000925-21-3 046719-07-1 001888-94-4 003179-47-3 006606-59-3 000142-90-5 000688-84-6 004664-49-7 002761-09-3 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉNOMINATION Acrylate de 4-tert-butylcyclohexyle . Acrylate de décyle. Acrylate de dicyclopentényle. 131 Oiacrylate de l'éther bis (2-hydroxyéthylique) du 2,2-bisi4-hydroxy-phényl)pro pane. Diacrylate de 1,3-butanediol. Diacrylate de diéthylèneglycol. Oiacrylate d'éthylèneglycol. Diacrylate de 1,6-hexanediol. Diacrylate de polyéthylèneglycol. Acrylate de 2-{diéthylamino)éthyle. Acrylate de 2-!dîméthylamino)éthyle. Acrylate de 2-3-époxypropyle. Acrylale de 3-hydroxypropyle. Monoacrylate de propylèneglycol. Acryla1e d'octadécyle. Ether allyl-2.3-époxypropylique. Bis (4-aminocyclohexyl) méthane. 4-tert-Butylcyclohexanol. 4-tert-Butylstyrène. 2-Chloro-1,3-butadiène. Chlorotrifiuoroéthylène. Crotonate de méthyle. N-Cyclohexylmaléimide. Cyclooctène. Cyclopentène. 1, 10-Diaminodécane. 1, 12-Diaminododêcane. 1,8-Diaminooctane. Diisopropanolamine. N•(Diméthylaminopropyl) méthacrylamide. 2,5-0iméthyl-2,5-hexanediol. Dipentène. Acide endométhylènetétrahydrophtalique. N-(Ethoxyméthyl) acrylamide. 4-Ethy!-1-octyn-3-o1. 1-Ethyny!cyclohexanol. Fumarate de bis (2-éthylhexyle). Fumarate de diallyle. Fumarate de diéthyle. Fumarate de dioctadécyle. Glucosides provenant de glucose et pentaérythritol. Glucosides provenant de glucose et polyéthylèneglycol (poids moléculaire supé rieur à 200). Glucosides provenant de glucose et polypropylèneglycol (poids moléculaire supérieur à 400). Acide hexahydrçphtalique. Adipate d'hexaméthylènediamine. Sébaçate d'hexaméthylènediamine. Hexylèneglyco! 3-Hexyne-2,5-diol. lsooctanol. Laurate de vinyle. Maléate de diéthyle. Maléate de diisobutyle. Maléate de diisooctyle. Maléate de diméthyle. Ma!éate de monobutyle. Méthacrylate de 4-tert-butylcyclohexyle. Méthacryla!e de 2-chroroéthyle. Méthacrylate de décyle. Diméthacrylate de 1,6-hexanediol. Méthacrylate de dodécyle. Méthacrylate de 1,2-propanediol. Méthacrylate de 2-éthylhex'{le. Méthacrylate de 2-hydroxyisopropyle (= méthacrylate de 2-hydroxy-1-méthyl éthylel. Méthacrylate de 3-hydroxypropyle. 16 février 1994 RESTRICTIONS 141 16 févner 1994 NUMÉRO PM/REF 111 20980 21040 21070 21170 21250 21430 21670 21733 21736 21739 21742 21745 21748 21850 21880 22465 22690 22811 22842 22858 22861 22901 22935 22940 23140 25158 25630 25645 25780 25930 26200 26260 NUMÉRO PM/REF 111 10750 11890 15095 15790 19210 20080 21280 24940 25120 NUMÉRO CAS 121 007534-94-3 029964-84-9 028675-80-1 000997-46-6 002157-01-9 004245-37-8 000563-46-2 000115-19-5 002549-61-3 002549-60-2 002549-58-8 002549-59-9 002549-42-0 000095-71-6 000717-27-1 000112-05-0 001806-26-4 000591-93-5 002590-16-1 005343-92-0 000111-29-5 000109-68·2 003823-94-7 006996-01-6 000092-69-3 000088-98-2 037275-47-1 000682-09-7 025723-16-4 001067-53-4 002867-48-3 001184-84-5 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉNOMINATION 131 Méthacrylate d'isobornyle, Méthacrylate d'isodécyle. Méthacrylate d'isooctyle. Monométhacrylate de 1,4-butanediol. Méthacrylate de n-octyle. Méthacrylate de vinyle. 2-Méthyl-1-butène. 2-Méthyl-3-butyn-2-ol. alpha-Méthyl-epsilon-caprolactone. bêta-Méthyl-epsilon-caprolactone. delta-Méthyl-epsilon-caprolactone. epsilon-Méthyl-epsilon-caprolactone. gamma-Méthyl-epsi!on-caprolactone. Mêthylhydroquinone. Diacétate de méthylhydroquinone. Acide nonanoïque. 4-Octylphénol. 1,4-Pentadiène. Ether diallylique du pentaérythrito!. 1,2-Pentanediol. 1,5-Pentanediol. 2-Pentène. Ether perfluorométhylvinylique. Ether perfluoropropylvinylique. 4-Phénylphénol. Acide 1,2,3,6-tétrahydrophtalique. Diaciylate de 1, 1,1-trlméthylolpropane. Ether diallylique du 1, 1, 1-triméthylolpropane. 1, 1, 1-Triméthylolpropane propoxylé. Tris (2-mé!hoxyéthoxy)vinylsilane. N-Vinyl-N-méthylformamide. Acide vinylsulfonique. ANNEXE VI ( ., 2653 RESTRICTIONS 141 Liste des monomères et autres subJtances de dépurt tramféré.1· de la sectio11 B à la section A NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS 121 131 : (41 002495-35-4 Acrylate de- benzyle. 1 002499-59-4 Acrylate de n-octyle. ' 000334-48-5 Acide décanoïque. 000111-40-0 Diéthylènetriamine. LMS= 5 mg/kg 001459.93.4 lsophtalate de diméthyle. LMS = 0,05 mg/kg 002495-37-6 Méthacrylate de benzyle. 002177-70-0 Méthacrylate de phényle. 000100-20-9 Dichlorure de l'acide téréphtalique. LMS (Tl= 7,5 mg/kg (exprimé en acide téréphtalique) 000116-14-3 T étrafluoroéthylène. LMS = 0,05 mg/kg