Arrêté du 2 septembre 1997 modifiant les arrêtés du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine
颁布于 1997-09-02 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, subsidy/incentive
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Arrete du 2 septembre 1997 modifiant les arretes du 3 d&Cembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives 8 l'encephalopathie spongfforme bovine et du 4 d8cembre 1990 fixant les mesures financieres relatives a la police sanitaire de l'encl!phalopathie spongiforme bovine NOR: AGRG970190DA Le ministre de J'economie, des finances et de l'industrie et le ministre de 1' agriculture et de la peche, Vu le code rural, et notamment les titres III el IV du livre II ; Vu le d6cret n" 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'enc€pha1opathie SJ?ongiforrne bovine a la nomenclature des maladies rt!putees conta g1euses ; Vu l'arrete du 24 juillet 1990 rnodifie portant interdiction de l'emploi de cert.aines proLt!ines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destines aux animaux de l'espece bovine; Vu 1' arrete du 3 decembre 1990 fix.ant Jes mesures de police sani taire relatives a l'enct!phalopathle spongiforme bovine; Vu l'arrete du 4 dt:Cembre 1990 modifie fixant les mesures finan cieres relatives a la police sanitaire de l'encephalopathie spongi forrne bovine ; Vu la d6cision 96/239/CE de la Commission du 27 mars 1996 relative a certaines mesures d'urgence en matiere de protection contre l'enc6phalopathie spongiforme bovine; Vu la d6cision 97/18/CE de la Commission du 16 d6cembre 1996 approuvant les mesures a mettre en o:uvre en ce qui concerne I' enc6phalopathie spongiforrne bovine en France ; Sur proposition du directeur general de l'alimentation au ministere de I' agriculture et de la peche, Arretent: Art. 1.,. - L' article 7 de I' arrece du 3 ctecembre 1990 susvise est ainsi redige : (( Arl. 7. - Des reception de la declaration de suspicion par le directeur des services veterinaires, ce demier met lmrnediatement en ceuvre Jes dispositions suivantes : (( l. II s'assure du respect des dispositions prevues par Jes articles 226 et 227 du code rural ; « 2. ll procede a la recherche de l'origine de l'animal suspect, a !'identification des cheptels auxquels il a pu appartenir ainsi qu'a la determinalion des p6riodes durant lesquelles ii a ete detenu dans ces cheptels. (< L'(les) exploitation(s) ayant d6tenu !'animal suspect est (sont) placee(s) sous arrete prefectoral de mise sous surveillance; « 3. II informe le directeur du laboratoire de reference de l 'exis tence de cette suspicion et des commemoratifs disponibles ; « 4. Apres avis de ce demier, il organise soit l'isolement de !'ani mal suspect ou, en cas de n6cessit6, son euthanasie sur place, soil sa conduite a l'abattoir accompagne d'un certificat sanitaire d'inforrna Lion ; dans ce cas, Jes prelevements necessaires som effectues ct la carcasse, Jes abats et Jes visceres sont mis en consigne dans l'attente des resultats. « En cas d'euthanasie, le cadavre de l'anirnal suspect est detruit apres execution des preievements necessaires conforrnement a la procedure decrile a !'article 4 (paragraphe I) ci-dessus; 13920 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 25 septembre 1997 ,, 5. II fait proctder a la destruction du lait de I' animal suspect. )> Art. 2. - L"article 8 de l'arrete du 3 ctecembre 1990 susvise est ainsi redige : « Arl. 8. - L'arr€:te de mise sous surveillance d'une exploitation entrallle par ailleurs r application des mesures suivantes : ,, I. La vi site, le recensement et le contr6le de I' identification de taus Jes bovins de !'exploitation, y compris !'identification des jeunes bovins presents ; ,, 2. L'interdiction temporaire de vend.re, de dtplacer ou d'expo ser des bovins ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ; « 3. La mise en reuvre d'une enqu€:te 6pid6miologique visant a ctetenniner les facteurs possibles de contamination par !'agent de l'ESB de !'animal suspect; les investigations doivent egalement por ter sur la recherche du veau dernier-nC de !'animal suspect et des bovins qui ant eLe commercialises dans d'autres exploitations a par tir de(s) l'exploitation(s) considCree(s) a risques au terme de l'enquete Cpidemiologique. )> Art. 3. - L'article 9 de l'arrete du 3 decembre 1990 susvise est ainsi redige : « Art. 9. - A. - Lorsque !'existence de l'ESB est confirrnee par le Tesultat de !'examen histopalhologiquc de J'encephale prevu a l'article l"', paragraphe b, du prCsent arr€:tt':, le prefet prend, sur pro position du directeur des services veterinaires, un arrete portant declaration d'infection de(s) l'exploitation(s) identifit':e(s) a risques au terme de l'enquete epidt':miologique visee a !'article 2. « La mise sous surveillance de(s) l'exploitation(s) non consi dt':rt':e(s) a risques au terme de cette meme enquete est levee. « L'arrete prefectoral portant declaration d'infection entraine pour une exploitalion idemifiee a risques I' application des mesures sui vantes: « l '' Marquage par le vt':terinaire sanitaire ou un agent habilite des services veterinaires, par perforation circu!aire a l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-piece en fonne de "o" de 20 millimetres de diametre, de l'ensemble des bovins de l'exploi lation a !'exception de(s) l'unite(s) de production de !'exploitation pour laquelle (lesque!les) le risque d'exposition a l'agent de l'ESB peut etre exclu ; « 2° Interdiction de sortir de !'exploitation des animaux marques; << 3" Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans }'exploi tation; << 4° Euthanasie dans un delai d'un mois de taus les bovins mar ques de !'exploitation; << 5° Destruction par incineration, conforrnement a 1' article 10 du present arrete, des cadavres des bovins euthanasies ou marts dans l'exploitation, ainsi que de la carcasse, des abats et des visceres du bovin suspect lorsque ceux-ci ont ete consignes conforrnemem a 1'article 7 du present arr€:t6. « L'arrete prefectoral portanl declaration d'infection de l'exploita tion est rapport6 par le prefet des que la lotalite des animaux mar ques de ]'exploitation aura ete eliminee dans Jes conditions fixees au present article. « B. - Sans prejudice des dispositions mises en c:ruvre confor mement au paragraphe A ci-dessus, et des lors que l'enquete epid6 miologique prevue a l'article 8 conduit a identifier dans d'autres exploitations des bovins originaires d'une exploitation identifiee a risques, chacune des exploitations en cause est placee sous arre1e prt':fectoral de rnise sous surveillance entrainant !'application des mesures smvantes : « 1" Marquage par le veterinaire sanitaire ou un agent habilite des services veterinaires, par perforation circulaire de l'oreille droite au moyen d'une pince comportanl un emporte-piece en fonne de ··o" de 20 millimetres de diametre, des bovins originaires de !'exploita tion a risques ; « 2" Interdiction de sortie des bovins marques ; (< 3,-, Euthanasie dans un delili de quinze jours du ou des bovins marques; « 4~ Destruction par incineration confonnement a l'article 10 ci dessous, du ou des cadavres des bovins euthanasies. « L'arrete de mise sous surveillance de chaque exploitation est !eve par le prefet apres elimination du demier animal marque dans les conditions fixees au present article. )> Art. 4. - L'article 10 de l'arrete du 3 decembre 1990 susvise est ainsi redige : << Art. 10. - Les cadavres des bovins marques, mans ou euthana sies confonnement aux articles 7 et 9 du present arrete, ainsi que les carcasses, visceres et abats, prealablemenl consignes confonnement a !'article 7 du present arrCte, des bovins euthanasies atteints, doivenl etre traites dans un etablissement d'equarrissage et incineres. « Le transport de ces cadavres, carcasses, visceres ou abats doit etre effectue sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de depart et d€livre par le directeur des services vCterinaires ou le vete rinaire sanitaire charge de I' application des dispositions prevues par J'arrete pr€fectoral port.am declaration d'infection. L'original de ce laissez-passer doit €:tre rem.is contre recepisse a l'exploitant de !'eta blissement d'equarrissage qui doit l'adresser dans les trois jours au directcur des services veterinaires du d6partement de provenance des animaux. « Dans Jes trois jours qui suivent l'incin6ration des cadavres, une attestation d'incineration doit etre adressee par l'exploitant de l'eta blissement d' equanissage au directeur des services veterinaires du d€partement de provenance des animaux. » Art. 5. - Les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l'arrere du 3 decembre 1990 susvise sont abrog6s. Art. 6. - L'article 16 de l'arrete du 3 decembre 1990 susvise est ainsi r€dige : ,, Art. 16. - Le directeur du laboratoire de reference fram;ais pour les recherches relatives au diagnostic et a l'epidemiologie de la BSE mentionne a !'article 2 du present arrete peut disposer, en tant que de besoin, des bovins marques presents ou originaires d'une exploitation placee sous arrete prefectoral de mise sous surveillance ou portant declaration d'infection et pouvant presenter un interet pour Jes recherches en cours. (< Les animaux ainsi choisis doivent €:tre conduits et isoles dans une etable designee par le directeur du laboratoire de reference, sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de depart et delivre par le directeur des services veterinaires. Des reception des animaux, I' original du laissez-passer doit etre rem.is contre recepisse au direc teur du laboratoire de reference ou a son representant qui doit J' adresser dans les trois jours au directeur des services veterinaires du departemem de provenance des animaux. « A !'issue des recherches, les animaux ainsi choisis devront etre euthanasies et leurs cadavres incineres conformement a !'article 10. » Art. 7. - L'article 2 de l'arrete du 4 decembre 1990 susvistS est ainsi redige : « Art. 2. - L'Etat participe financieremenl aux operations sui vantes executees par Jes veterinaires sanitaires : « I. Lors de suspicion de cas d'encephalopathie spongifonne bovine: (< a) Visites de l'animal suspect et de !'exploitation d'origine par le veterinaire sanitaire : <( Par vi site effectuee : trois fois le montant de I' acte mtSdical defini par 1' ordre des veterinaires ; (< Quatre visites par animal suspect au maximum seront prises en charge; <( Ces visites comprennent la mise en c:ruvre de tout ou partie des dispositions prtSvues aux articles 6 et 7 de l'arrete du 3 decembre 1990 susvise et la redaction des documents correspondants ; « Les modalites administratives de prise en charge par l'Etat de ces visites sont precisees par instruction du ministre de l'agriculture et de Ia p&he ; <( b) Visite de !'animal suspect par le veterinaire sanitaire coor donnateur departemental: six fois le montant de l'acte medical defini par l'ordre des veterinaires: par animal suspect, une seule visite de ceue nature est prise en charge ; <( c) Euthanasie d'un animal suspect par le veterinaire sanitaire, en cas de necessit€ : par animal euthanasie, trois fois le montant de l'acte medical defini par l'ordre des veterinaires. <( 2. Lars de confirmation de cas d'encephalopathie spongiforme bovine: <• a) Visite par le veterinaire sanitaire d'une exploitation placee sous arrete prefectoral portant declaration d'infection aux fins de marquage des bovins: trois fois le montam de l'acte medical defini par 1' ordre des veterinaires ; « b) Visite par le veterinaire sanitaire d'une exploitation placee sous arrete prefectoral de mise sous surveillance detenant des bovins originaires d'une exploitation a risques: deux fois le montanl de I' acte medical defini par 1' ordre des veterinaires ; « c) Marquage des bovins presents dans une exploitation a risques au originaires d'une exploitation a risques: par bovin mar que, un dixieme du montant de l'acte medical defini par l'ordre des veterinaires. <• Pour les deplacements afferents aux visites mentionnees aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus du present article, les veterinaires sani taires pen;oivent des indemnit€s kilometriques calcultes selon Jes memes modalites que celles applicables aux fonctionnaires et agents de I 'Etat conforrnement aux dispositions du decret n" 90-437 du 28 mai 1990. » Art. 8. - L · article 5 de 1' arrete du 4 decembre 1990 susvise est r6dige cornme suit : << L'Etat prend en charge rexecution de !'examen histopatholo gique de l'encephale preleve sur l'animal suspect par Jes laboratoires agrees designes a l'article 2 de rarrCte du 3 ctecembre 1990 susvise. « Par encephale faisanl l'objel d'une recherche de BSE: 250 F. » Art. 9. - L"article 6 de rarrete du 4 decembre 1990 susvise est redige comme suit : « 1. L'Etat indemnise Jes proprietaires des animaux abattus ou euthanasies au titre de I' article 7 de I' arrete du 3 decembre 1990 susvise. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnites prevues au paragraphe 2 ci-apres, est fixe forfaitairement a 2 000 F par animal abatru ou euthanasie. « Les modalites administratives de prise en charge par l 'Etat de cette indemnite sont preC'.isees par instruction du ministre de I' agri culture et de la foret. « 2. L 'Etat prend en charge le cofit de I' elimination des animaux marques d'une exploitation placee sous arrete ponant declaration d'infection au titre de l'article 9, paragraphe A. de l'arrCte du 3 decembre 1990 susvise, sur la base d'une estimation realisee dans les conditions suivantes : « Le proprietaire des animaux de I' exploitation placee sous arrete portant declaration d'infection au titre de !'article 9 de l'arrete du 3 decembre 1990 susvise, ou celui qui en a la garde, choisit sur la liste des expens vi see a l' article 4 de I' arrete du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financieres relatives a la Jutte contre la fievre aphteuse au minimum deux experts en vue d'estimer la valeur des animaux ctetruits sur ordre de ]'administration; (( L'estimation tienl compte de la valeur de remplacement des ani maux le jour de leur euthanasie. Pour !'estimation de la valeur des animaux, ii est fait abstraction de !'existence de l'encephalopathie spongiforme bovine. <( Le directeur des services veterinaires ou son representant assiste a l 'expertise. « 3. Les .dispositions prevues au point 2 ci-dessus sont applicables en cas d'€limination de bovins dans une exploitation placee sous arrete prefectoral de mise sous surveillance au titre de l'article 9, paragraphe B, de I' arrete du 3 decembre 1990 susvise. >) Art. 10. - L 'article 7 de rarrete du 4 decembre 1990 susvise est redige comme suit : « Ari. 7. - Les indemnites prevues a !'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuees dans Jes cas suivanis : << ]•· Mort ct·un animal, quelle qu·en soit la cause; « 2" Animal introduit en infraction dans une exploitation placee sous arrete portant declaration d'infection; « 3" Animal eJimine apres Jes delais impartis ; « 4,, Toutes circonstances faisam apparaitre une intention abusive de releveur afin de d6lourner la r€glementation de son objet. 1) Art. 11. - L'article 9 de l'arrere du 4 decembre 1990 susvise est ainsi redige : « Art. 9. - L 'Etat prend en charge les frais lies aux operations de transport. d'€quarrissage et d'incineration des cadavres prevues par !'article IO de l'arrele du 3 ctecembre 1990 susvise. )) Art. 12. - Le directeur general de l'alimentation au ministere de ]'agriculture et de la pCche, le directeur du budget au ministere de reconomie, des finances et de l'industrie et les prefets sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du prl!senl arrete, qui sera publie au Jounwl officid de la Repubhque fram;aise. Fail a Paris, le 2 septembre 1997. Le ministre de [ 'agriculture et de la pfrhe. Pour le ministre et par delegation : Le dinxteur giniral de /'alimentation, M. GUILLOU LJ., ministre de l "iconomie, des finances et dt' l'industrie. Pour le ministre et par delegation : Par empCchement du directeur du budget : U sous-directeur, F. MONGIN