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Arrêté du 2 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret nº 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage

颁布于 1993-11-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, water charges, standards, fees/royalties

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  1. 26 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 16329 MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 2 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 octo bre 1975 modifié pris en exécution des articles 3. 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n• 75-996 du 28 octobre 1975 por tant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage NOR: ENVE9320397A Le ministre de l'environnement, Vu la loi n" 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le décret n" 75-996 en date du 28 octobre 1975 modifié por tant application des dispositions de l'article l4-1 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux el à la lutte contre leur pollution, noramment ses articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15: Vu le décret n° 87-154 du 27 f~vrier 1987 modifié relatif à la coordination intenninistérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau : Vu le décret n" 92-432 du 12 mai 1992 portant organisation <le l'administration centrale du ministère de l'environnement; Vu le décret n'' 93-787 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'environnement; Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 6, JO, Il et 15 du décret n" 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-l de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des. eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 février 1993 el du 7 octobre 1993, Arrête : Art. l". - L'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « La quantité de pol1ution servant de base à l'assiette de la rede vance est réduite. pour les seuls bovins mis en pâture, par un abatte ment en fonction du temps effectivement passé dans une pâture et calculé comme suit : A=R N. X~ 12 1( A étant I' aballemc-nt à dédulle : « R étant la quantité de pollution servant de base à l'assiette de ]a redevance pour les bovins mis en pâture ; « N étant le temp~ .. effectivement passé dans une pâture. exprimé en mois. « Les coefficients de rendement prévus à l'article 6 du présent arrêté utilisés pour la détermination de l'assiette de la prime s'ap pliquent alors à la quanü~é de pollution servant de base à l'assiette de la redevance après déduction de cet abattement. » Art. 2. - Le paragraphe 1° de l'anicle 6 de rarrêté du 28 octobre 1975 susvisé est modifié et complété comme suit : 1. - Ali premier alinéa, remplacer les mots : ,< le tableau >> par les mots : « les tableaux » : Il. - Insérer, après: « les résultats des automesures homologués par !"agence». lei; dispositions suivantes: « - les conditions de gestion des boues résiduaires pour éviter l'apport de pollution au milieu naturel. Outre des valorisations spé cifiques préalablement agréées par l'agence. les seules destinations justifiées prises en compte sont : « - la mise en décharge contrôlée et dûment autorisée ; « - l'incinération; le compostage ; « - le recyclage en agriculture avec notamment étude de faisa bilité et plan d'épandage.» Le dernier alinéa du paragraphe 3° de l'article 6 est complété par les dispositions suivantes : <( - des conditions de gestion des boues résiduaires pour éviter l'apport de pollulion au milieu naturel. Outre des valorisations spé cifiques préalablement agréées par l'agence, les seules destinations justifiées prises en compte sont : « - la mise e:n décharge contrôlée et dûment autorisée ; • « - l'incinération; « - le compostage ; « - le recyclage en agriculture avec notamment étude de faisa bilité et plan d'épandage.» Art. 1. - Le A de l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 1975 sus visé est remplacé par \' annexe I au présent arrêté. Art. 4. - Le titre J,·r de l'arrêté du 28 oc1obre 1975 susvisé est complété par un article 15-1 ainsi rédigé: (< Art. /5-1. - Cas des exploitations d'élevage: « Les redevances et les primes correspondant .:iux pollutions imputables aux exploitations d'élevage pour les catégories d'activi tés et les éléments énumérés à J'annexe I sont établies conforrné mem aux articles précédents. (< La redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime lorsque le bénéficiaire de la prime pour épura tion est en même temps redevable d'une redevance concernant ces activités, est établie et perçue pour les seules exploitations d'élevage soumises à la législation sur les installations classées pour la protec tion de l'environnement et à partir du I"' janvier 1994. « Sans préjudice de leur situation réglementaire au regard de la législation sur les installations classées pour la prntecliûn de l'envi ronnement, les exploitalions d'élevage peuvent, en fonction des caractéristiques de l"élcvage, des bâtiments utilisés à cette fîn, et de leurs pratiques d'épandage, ne pas avoir à payer la redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime pour épuration ·lorsqu'elles sont inférieures au seuil prévu par l'article 8 du décret n" 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, notamment dans le cadre du dispositif additionnel prévu au Il de l'annexe Il du présent arrêté. » Art. 5. - Le I de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 sus visé est modifié et complété par les dispositions suivantes : 1. - Le titre du paragraphe 3 : « Epandage » est remplacé par : << Epandage, cas général ». Il. - li est créé un paragraphe 3.1 intitulé : « Epandage, cas des effluents d'élevage» rédigé comme ~mit: « En ce qui concerne les effluents d'élevage épandus, la pollution évitée est estimée au regard de la situation à la fin de l'année consi dérée, en fonction. d'une part, de la qualité de la récupération des effluents et. d'autre part, de la qualité de l'épandage. compte tenu des éléments d'appréciation définis ci-après : ~< A. - Qualilé de la récupération de.ç e.f/luelll.'i d'élevage POUR TOUS LES ÉLEVAGES sauf élevages de. volailles indiqués ci-après Dualité Description de la récupération des installations de récupération ··---- ----- Très bonne ... Dalles et aires de parcours bétonnées. Collecte intégrale des eaux pluviales susceptibles d'être souillées (selon diagnostic). Récupération intégrale des déjections ilquides et solides. Collecte et gestion des jus d'ensilage, des eaux blanches. Stockage étanche, de capacité cohérente avec l'étude de périmètre d'épandage ou supérieure ou égale à 4 mois. Bonne ...... Imperméabilité partielle des dalles et aires de par cours (dalles fissurées, aires partiellement béton nées ... ). Collecte partielle des eaux pluviales susceptibles d'être souillées {selon diagnostic). Récupération d'au moins 80 % des déjec!ions liquides et solides. Stockage étanche, de capacité comprise entre 2 et 4 mois. · Moyenne ................... Sol nu . Récupération de moins liquides et solides. de 80 % des déjections Stockage étanche, de capacité inférieure à 2 mois. •• 16330 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 26 novembre 1993 ÉLEVAGES DE VOLAILLES sauf palmipèdes - --· Qualité Description de la récupération des installations de récupération 1-------- ·-· ·-·- ·- ----- ----- · Très bonne ..... Récupération inlégrale des dêjections Hiquides et solides). Aires de parcours enherbées. Collecte et gestion des eaux de netto~·age et de trai tement des bâtiments, absence d'écoulement. Stockage sur sol nu avec siccité supérieure à 65 % ou stockage étanche supérieur ou égal à 4 mois. Bonne Récupération peu efficace ou partielle d'au moins 80 % ou mélange avec d'autres effluents. Aires de parcours dégradées {50 % de la surface). Collecte non étanche. Stockage insuffisant mais sans débordement. · - -----------· Moyenne ...... Rejets d'eau de r.ettoyage. Capacité de stockage avec des débordements. Aires de parcours extérieurs sur sols nus. « Le non-respecl d'un seul de ces critères conduit à une apprécia tion de niveau inférieur. « B. - Qualité dl' l'éf'andagc CLASSES CONDITIONS À REMPLIR ·- ·-------- - """"- - --- --- ------- Classe 1 ... Existence d'un plan d'épandage. Tenue à jour d'un cahier d'épandage. Charge/ha inférieure à 3 U.G.B.N. ou, si comprise entre 3 et 5, étude de périmètre d'épandage et exislence d'un outil de maîtrise de la fertilisation adapté. · -- -- Classe 11 ..... Existence d'un plan d'épandage. Tenue à jour d'un cahier d'épandage. Charge/ha comprise entre 3 et 5 U G.B.N. ou, à défaut, étude de périmètre d'épandage. --···-- ----------- --- Classe Ill .. Existence d'un plan d'épandage. Charge/ha supérieure à 5 U.G.8.N. « Le non-respect d·un seul de r.:es critères conduit à une classe de niveau inférieur. « La charge à l'hectare (charge/ha) est calculée pour !"ensemble des animaux de l'exploitation d'élevage sur la base de la quantité moyenne annuelle d'azote (N) produit&. exprimée par référence à celle produite par une unité de gros bétail (U.G.B.N.) conformément aux valeurs suivantes : « - un porc charcutier produit (P.C.P.): 3.5 kg; « - une poule pondeuse (P.P.): 0,5 kg: « - un mètre carré de volailles de chair !m' V.C.)": 4.3 kg; « - une unité de gros bétail (U.G.8.): 73 kg, soie !"équivalence de 21 P.C.P., 146 P.P., l7 m 2 de V.C. » Art. 6. - Le Il de l'annexe li de l'arrêté du 28 oclobre 1975 sus visé est complété et modifié ainsi qu'il suit: I. - Il est ajouté au tableau des valeurs des coefficil.:nts de rende ments les deux tableaux spécifiques aux exploitations d'élevage figurant à l'annexe Il ~au présent arrêté. Ces tableaux sont respec tivement numérotés I. Il et Ill. II. - Dans le premier alinéa. les mots : (' du rnbleau » sont rem placés par les mots : « des tableaux )'. Ill - Au deuxième alinéa. le mot: «tableau» est remplacé par les mots: « tableau I ». IV. - li est ajouté après le deuxième alinéa les dispositions sui vantes: (< Les exploitations d'élevage peuvent bénéficier du dispositif additionnel mentionné J. l'article 15-1 du présent arrÇté, par !"appli cation de coefficients de rendement déterminés au moyen du tableau Ill si elles satisfont aux conditions correspondant à la fois à une très bonne qualiré de récupération et à la classe I d'épandage et à l'un des deux niveaux d'exigence définis ci-après: « 1. Premier niveau : (( Soit une charge à l'hectare inférieure ou égale à I U .G. B. et la justification d'une bonne rotation des animaux sur les parcelles ; (< Soit existence d'un diagnostic d'exploitation comprenant l'ensemble des pratiques d'épandage y compris s'il y a lieu les opé rations de traitement préalables à l'épandage démontrant que les trois conditions suivantes sont satisfaites simultanément : (< - existence de dispositifs et matériels adéquats pour l'épandage. y compris s'il y ,t lieu pour les opérations de traitement préalables à 1 · épandage ; (< - existence d'un descriptif simplifié des cultures permettant de .s'assurer que les capacités de stockage sont suffisantes el adaptées et que l'ensemble des apports organiques et minéraux est correct ; « - conformité de l'entretien des herbages avec les bonnes pra tiques agricoles: « 2. Deuxième niveau : << Respect des conditions correspondant au premier niveau et exis tence d'un suivi agronomique détaillé, si nécessaire par parcelle. pennettant de démontrer la qualité des pratiques d'épandage et le respect des équilibres agronomiques sur les parcelles. ainsi qu'un entretien particulier des herbages, notamment en cc 4ui concerne les points d'abreuvement et d'alimentation des animaux.>, Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 28 octo• bre 1975 susvisé çst complété par les dispositions suivantes: << - des conditions de gestion des boues résiduaires pour éviter l'apport de pollution au milieu naturel. Outre des valorisations spé cifiques préalablement agréées par l'agence, les seules destinations justifiées prises en compte sont-: (< - la mise en décharge contrôlée et dûment autorisée ; << - l'incinération; « - le compostage ; (< - le recyclage en agriculture avec notamment étude de faisa bilité et plan <l'épandage. Art. 8. - Modalités de mise en œuvre. Par dérogation à l'article 15-l de l'arrêté du 28 octobre 1975 sus visé, pour assurer une entrée progressive des activités d'élevage dans le dispositif des agences. les dispositions suivantes sont appli cables: A. - Progressivité d'intégration des élevages: A partir de l'année 1995 et jusqu'en 1999 (activitt!s 1994 à 1998), la redevance et la prime pour épuration sont établies pour les seuls élevages Jonc l'importance est supérieure ou égale aux seuils définis dans le tableau ci-dessous : ANNÉES D'ACTIVITÉ ~~;.~~r••s : 1996 1997 1 1998 Type d'élevage Porcins (places de porcs) ... 1000 800 650 550 450 Bovins IU.G.B-1 -·-· 200 150 100 90 70 Poules pondeuses (x 1000) ... 1 60 50 40 30 20 Autres élevages de volailles ! (exprimé en U.G.B.N. selon 1 l'étjuivalence donnée au 1 paragraphe 3.1 du 1 de l'annexe Il de l'arrêté du 28 octobre 1975) ... 200 150 100 90 70 Elevages multi-esp&ces Somme des effectifs de chaque espèce rapportés au seuil ci-dessus applî cable à l'espèce concernée pour l'année considérée: supérieure ou égale à 1. Toutefois. pour les exploitations d'élevage qui participent à une opération coordonnée sur une unité hydrologique cohérente, destinée à réaliser des améliorations dans plusieurs élevages. ces seuils peuvent être abaissés par délibération du conseil d 0 administration de J'agence qui approuve le périmètre el le cahier des charges de l'opé ration, mais sans pouvoir être inférieurs aux valeurs prévues pour l'année 1998. Les exploitations ·d'élevage qui participent à une opé ration coordonnée et qui, après abaissement. restent en dessous de ce seuil, on! vocation à bénéficier des aides de l'agence sur des bases équivalentes aux autres élevages de l'opération. Pour les opérations individuelles et pour tenir compte des spécifi cités de chacun des bassins, ces seuils peuvent également être abais sés sur demande individuelle par délibération du conseil d'ad ministration de l'agence, mais sans pouvoir être inférieurs aux valeurs prévues pour l'année 1998. • 26 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 16331 B. - Pondération des redevances : Pour les années 1995 à 2003. lorsque la redevance ou la dif férence mentionnée à l'article 15-1 de l'arrêlé du 28 octobre 1975 susvisé est supérieure ou égale au montant prévu par l'article 8 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, elle est perçue après application des coefficients suivants : 0,40 pour l'année 1995 (activités 1994); 0,50 pour l'année 1996 (activités 1995); 0,56 pour l'année 1997 (activités 1996); 0,62 pour l'année 1998 (activités 1997); 0,69 pour l'année 1999 (aclivités 1998); 0,76 pour l'année 2000 (activités 1999); 0,84 poui- l'année 2001 (activités 2000); 0,92 pour l'année 2002 (activités 2001); 1,00 pour l'année 2003 el suivames (activités 2002 et suivantes). C. - Alignement des redevances : Pour les activités des années 1994 à 1996, le montant de la rede vance ou de la différence menlionnée à l'article 15-1 de l'arrêté du 28 octobre 1975 füsvisé fait robjet d'un alignement entre les diffé rents bassins. Celui-ci s'opère en affectant à cette redevance ou à cette différence un coefficient multiplicateur calculé de manière à aligner cette redevance, ou cette différence, sur celle qui est calculée à partir des taux de base de l'agence de l'eau comprenant le plus grand nombre d.élevages. D. -;, Dispositions transitoires pour les élevages de volailles et pour les zones d'excédent structurel lié aux élevages: a) Pour l'activité des années 1994 à 1996. les élevages de volailles en classe Ill d'épandage bénéficieront de la classe Il défi nie au paragraphe 3.1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé. h) La désignation et la délimitation de chaque zone donnant lieu à une disposition transitoire, au titre de l'excédenl structurel lié aux élevages, sont fixées comme précisé en annexe Ill au présent arrêté. Pour les activités des années 1994 à 1996 dans les zones géo graphiques d'excédent structurel lié aux élevages et en considéraLion de la siluation économique et concurrentielle particulière de l'agri culture et du coût de la· mise en œuvre de nouvelles techniques de production agricole plus respeclueuses des milieux aquatiques, Je paiement de la redevance ou de la différence mentionnée à l'article 15-1 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, exigible pour les exploitations d'élevage. bénéficie d'un écrêtement. Le niveau en est défini par délibération du conseil d'administration de l'agence après avis conforme du comité de bassin. Cet écrêtement s'applique aux exploitations d'élevage qui, tout en se trouvant en classe III d'épandage. justifient d"une très bonne qua lité de récupération des effluents, comme définie au paragraphe 3.1 du I de l'annexe Il du 28 octobre 1975 susvisé. Art. 9. - le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jaumal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 novembre 1993. Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'eau, J.-L. LAURENT CATÉGORIES d'activités polluantes A. - Elevages et cultures Elevage de porcs ............................... . Elevage de bovins ............................... : .... , Elevage de volailles: poules pondeuses .............................. .. NUMÉRO d'ordre de l'activité polluante A 100 A 200 A 300 GRANDEURS caractéristiques de l'activité polluante (unité retenue) Porc charcutier produit par an après post-sevrage P.C.P. Unité gros bétail U.G.B. Poule pondeuse P.P. COEFFICIENTS SPÉCIFIQUES DE POLLUTION Matières en suspension (grammes) 126 3 300 27 Matières oxydables (grammes) 80 1800 6 Azote réduit (grammes) 21 200 1,4 Azote oxydé (grammes) Matières phosporées (grammes) 6 44 0,8 OBSERVATIONS Equivalences appliquées Catégorie d'animal: 1 porc charcutier produit après post sevrage ........... ..................... . 1 truie présente (une place), 1 verrat présent .............. 1 porcelet produit en post-sevrage .......... . 1 porc êharcutier produit du sevrage à l'abattage ......................... . Catégorie d'animal: 1 vache laitière présente ............................. . 1 vache allaitante présente ........................ . 1 génisse de moins d'un an présente ..... . 1 génisse de 1 à 2 ans présente ............... , 1 génisse de O à 2 ans présente ............... . 1 génisse de plus de 2 ans présente ....... . 1 bovin viande de moins d'un an présent 1 bovin viande de 1 à 2 ans présent... .... 1 bovin viande de O à 2 ans présent... .. 1 bovin viande de plus de 2 ans présent 1 veau de boucherie de O à 3 mois présent.. .......... ,..... ............... .. Catégorie d'animal: 1 poule pondeuse présente {une place) .. 1 poule reproductrice présente (une place)---:---,-- ......................... . 1 dinde reproductrice présente (une place)-,.,.--,--- ......................... . 1 poulette démarrée produite (2 bandes/an,12 poulettes/m1). 1 dinde future reproductrice produite ...... , (1,75 bandes/an, 4 dindes/m2). Equivalent P.C.P. 1,00 5,00 0,20 1,2 Equivalent U.G.B. 1,00 0,70 0,30 0,60 0,50 0,80 0,30 0,60 0,45 0,70 0,10 Equivalent P.P. 1,00 1,00 2,00 0,25 0,50 L 0 C JJ z ► r 0 .,, .,, Q m r 0 m ç; JJ m-.,, C !D r 5 C m .,, ~ z <) ► êii m COEFFICIENTS NUMÉRO GRANDEURS CATÉGORIES d'ordre caractéristiques d'activités polluantes de l'activité de l'activité polluante Matières Matières polluante (unité retenue) en suspension oxydables (grammes) (grammes) volailles de chair ... A 310 m1 bâtiment 160 30 occupé m1 v.c. Palmipèdes .... ................ A 320 " " " Utilisation d'engrais manufacturés minéraux ou organiques ................. A 900 ,, ,, " SPÉCIFIQUES DE POLLUTION Azote réduit Azote oxydé Matières phosporées (grammes) (grammes) (grammes) 12 - s ,, ,, ,, ,, ,, ,, OBSERVATIONS Equivalences appliquées Catégorie d'animal: Poulets de chair produits à 10 jours ...... (5,5 bandes/an, 20 poulets/m1). Dindes de chair produites, ........... 12,6 bandes/an, 7,5 dindes/m'). Poulets label produits ...... , ............................. {3,25 bandes/an, 10 poulets/m1 ou 3,5 bandes/an et 13 poulets/m1). Pintades produites ....................................... Equivalent m2 v.c. 1,00 1,00 1,00 1,00 ~ l 3 @ ID ~ ' 0 C JJ z )> r 0 ,, ,, Q m r 0 m > JJ m, ,, C Ol r 15 C m ,, JJ )> z 0 )> éii m 8l ~ 16334 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 26 novembre 1~93 ANNEXE Il TABLEAU Ill Valeurs des coefficients de rendement dans le cas des exploitations d'élevage TABLEAU li RÉCUPÉRATION DES EFFLUENTS MOYENNE BONNE TRÈS bonne Epandage Eléments Coefficients applicables d'effluents d'élevage de l'assiette Classe 1.. ........................ MES 1.00 1.00 1.00 MO 0.72 0.81 0.90 NR 0.72 0.81 0.90 p 1.00 1.00 1.00 Classe 11 ... MES 1.00 1.00 1.00 MO 0.64 0.72 0.80 NR 0.64 0.72 0.80 p 1.00 1.00 1.00 Classe Ill MES 1.00 1.00 1.00 MO 0.48 0.54 0.60 NR 0.48 0.54 0.60 p 1.00 1.00 1.00 DISPOSITIF ADDITIONNEL Récupération des effluents Très bonne Epandage des effluents d'élevage Classe 1 Niveaux Eléments Coefficients de l'assiette applicables Premier niveau MES 1.00 MO 0.95 NR 0.95 p 1.00 Deuxième niveau MES 1.00 MO cas par cas NR cas par cas p 1.00 ANNEXE Ill L'excédent structurel lié aux élevages est apprécié au niveau de chaque canton. Un canton est considéré en excédent structurel lié aux élevages dès lors que la quantité moyenne annuelle d'azote produite par l'ensemble du cheptel du canton calculée à partir des éléments men tionnés au B du paragraphe 3.1 du I de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 et ramenée à la surface agricole utile épandable du canton est supérieure au seuil prévu pour les effluents d'élevage au titre de la directive (C.E.E.) n" 91-676 du 12 décembre 1991 concer nant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à par tir de sources agricoles. Le cheptel et la surface agricole utile épandable de chaque canton sont calculés sur la base du dernier recensemem général de l'agri culture, en tenant compte des actualisations connues et des inter dictions réglementaires liées aux épandages.

Arrêté du 2 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret nº 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage · Nelum