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Arrêté du 2 août 2007 modifiant l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de la faune sauvage par un virus de l’influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité

颁布于 2007-08-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Wild species and ecosystems
关键词
birds, animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, good practices

在哪里阅读

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  1. 3 août 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 170 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 2 août 2007 modifiant l’arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de la faune sauvage par un virus de l’influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité NOR : AGRG0762480A Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code de l’environnement ; Vu le code rural ; Vu l’arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de la faune sauvage par un virus de l’influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité, Arrêtent : Art. 1er. − Le paragraphe 3 de l’article 6 de l’arrêté du 5 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 3. Mesures particulières aux appelants : Le transport des appelants entre le site de chasse et leur site habituel de détention est interdit à partir du niveau faible. Si une analyse du risque détermine que dans certaines zones géographiques, l’interdiction ne s’avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n’est pas praticable, cette interdiction peut y être rapportée. L’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau est interdite à partir du niveau modéré, sauf si une analyse de risque prouve que dans certaines zones géographiques cette interdiction ne s’avère pas utile à la maîtrise du risque. Les zones géographiques dans lesquelles le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont autorisés en application des alinéas précédents sont définies par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la chasse. » Art. 2. − L’annexe 4 de l’arrêté du 5 février 2007 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté. Art. 3. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 août 2007. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale adjointe de l’alimentation, E. ELOIT Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : La directrice adjointe de la nature et des paysages, C. ETAIX 3 août 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 170 . . A N N E X E « ANNEXE 4 : MESURES DE PREVENTION DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES EN FONCTION DES NIVEAUX DE RISQUE » Les mesures de prévention figurant à un niveau de risque sont également appliquées aux niveaux supérieurs. NIVEAU de risque épizootique MESURES DE PRÉVENTION Négligeable 1 Mesures de biosécurité : – tout propriétaire ou détenteur d’oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de limiter les contacts directs ou indirects avec les oiseaux vivant à l’état sauvage ; – l’utilisation d’eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d’élevage ainsi que pour l’abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n’ait été traitée pour assurer l’inactivation d’un éventuel virus ; Négligeable 2 – l’approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l’intérieur d’un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller. Autres mesures déjà existantes : – les mesures précédentes complètent la vaccination des oiseaux des parcs zoologiques et les mesures de biosécurité relatives aux appelants utilisés pour la chasse au gibier d’eau, qui font l’objet d’arrêtés particuliers. Mesures de biosécurité : – les appelants sont soumis à des mesures de biosécurité renforcée précisées par une instruction. Mesures particulières : – sont interdites sur le territoire métropolitain les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec : – participation de pigeons originaires d’un pays où au moins un cas d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène a été détecté sur l’avifaune sauvage ; ou Faible – arrivée de pigeons voyageurs français lâchés depuis un pays où au moins un cas d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène a été détecté sur l’avifaune sauvage ; ou – arrivée de pigeons voyageurs français ayant survolé un pays où au moins un cas d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène a été détecté sur l’avifaune sauvage ; – le transport des appelants est interdit. Si une analyse du risque détermine que dans certaines zones géographiques, l’interdiction ne s’avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n’est pas praticable, cette interdiction peut y être rapportée dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 6. Mesures de biosécurité appliquées sur la totalité du territoire métropolitain : – tout détenteur d’oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l’état sauvage. Il doit également lorsqu’il entre dans son élevage porter une tenue vestimentaire et des chaussures exclusivement réservées à cet effet. Mesures de biosécurité dans les 46 premières zones à risque particulier correspondant aux communes dont la liste figure en partie 1 de l’annexe 5 : – tout détenteur d’oiseaux est tenu de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets conformément aux prescriptions techniques figurant au bas de ce tableau ; – les élevages de volailles autres que les basses-cours, qui ne peuvent appliquer les dispositions prévues à l’alinéa précédent pour les raisons mentionnées à l’article 6, appliquent les mesures du guide de bonnes pratiques figurant en annexe 7. Les détenteurs de ces élevages sont tenus de faire procéder chaque mois à une visite vétérinaire dont les modalités sont précisées ci-après ; – les modalités de la visite vétérinaire intitulée « visite vétérinaire d’inspection sanitaire des volailles et d’évaluation des mesures de biosécurité » sont les suivantes : – elle a lieu chaque mois à l’initiative et à la charge du détenteur ; Modéré – la première visite a lieu dans le mois qui suit la date de publication de l’arrêté qualifiant le niveau de risque qui l’impose ; – le vétérinaire rend compte par écrit de sa visite au directeur départemental des services vétérinaires ; – le guide de bonnes pratiques figurant à l’annexe 7 ne s’applique pas aux oiseaux hébergés dans les basses-cours et ces dernières doivent être confinées ou protégées par des filets ; – les parcs zoologiques et les détenteurs d’oiseaux d’agrément peuvent déroger au confinement dès lors qu’ils mettent en œuvre la vaccination et les mesures de biosécurité dans les conditions prévues par arrêté et précisées par instruction. Interdiction des rassemblements : – les rassemblements d’oiseaux sont interdits dans les 46 premières zones à risque particulier ; – les oiseaux provenant d’un lieu de détention situé dans les 46 premières zones à risque particulier ne peuvent participer à aucun rassemblement sur le territoire national ; – par dérogation, les oiseaux des espèces appartenant aux ordres dont la liste figure en annexe 6 sont autorisés à participer à des rassemblements qui ont lieu dans l’une des 46 premières zones à risque particulier ou à tout rassemblement sur le reste du territoire. Mesures particulières : – l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau est interdite. Si une analyse du risque détermine que, dans certaines zones géographiques, l’interdiction ne s’avère pas utile à la maîtrise du risque, cette interdiction peut y être rapportée dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 6. L’utilisation des appelants se fait dans le cadre de la réglementation en vigueur. Ceux-ci doivent notamment être détenus dans des conditions telles qu’aucun contact direct ou indirect avec des volailles domestiques ou d’autres oiseaux captifs ne soit possible. 3 août 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 170 . . NIVEAU de risque épizootique MESURES DE PRÉVENTION Mesures de biosécurité appliquées sur la totalité du territoire métropolitain : – tout propriétaire ou détenteur d’oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l’état sauvage. Il est tenu de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets conformément aux prescriptions techniques figurant au bas de ce tableau ; – les élevages de volailles non confinés ou non protégés par des filets mettent en œuvre les mesures de biosécurité inscrites dans le guide de bonnes pratiques figurant en annexe 7. Les détenteurs de ces élevages sont tenus de faire procéder à la visite vétérinaire mentionnée à l’article 6 du présent arrêté et dont les modalités sont précisées dans la présente annexe au chapitre relatif au niveau modéré. Cette visite est unique et doit avoir lieu dans le mois qui suit la publication de l’arrêté qui la rend obligatoire si l’élevage n’est pas situé dans l’une des 98 zones à risque particulier ; – le guide de bonnes pratiques figurant à l’annexe 7 ne s’applique pas aux oiseaux hébergés dans les basses-cours et ces dernières doivent être confinées ou protégées par des filets ; – les parcs zoologiques et les détenteurs d’oiseaux d’agrément peuvent déroger au confinement dès lors qu’ils mettent en œuvre la vaccination et les mesures de biosécurité dans les conditions prévues par arrêté et précisées par instruction. Mesures de biosécurité appliquées dans les 98 zones à risque particulier dont la liste figure en parties 1 et 2 de l’annexe 5 : Elevé – les détenteurs des élevages non confinés ou non protégés par des filets sont tenus de faire procéder chaque mois à la visite vétérinaire dont les modalités sont précisées dans la présente annexe au chapitre relatif au niveau modéré. Interdiction des rassemblements : – les rassemblements sont interdits sur l’ensemble de la France métropolitaine. Peuvent déroger à cette interdiction les oiseaux des espèces appartenant aux ordres dont la liste figure en annexe 6. Mesures particulières : Sont interdites sur le territoire métropolitain les compétitions de pigeons voyageurs avec : – participation de pigeons originaires d’une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d’un ou de quelques cas isolés d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène détecté sur l’avifaune sauvage dans une unité écologique ; ou – départ d’une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d’un ou de quelques cas isolés d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène sur l’avifaune sauvage dans une unité écologique ; ou – arrivée dans une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d’un ou de quelques cas isolés d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène sur l’avifaune sauvage dans une unité écologique ; ou – survol d’une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d’un ou de quelques cas isolés d’influenza aviaire à caractère hautement pathogène sur l’avifaune sauvage dans une unité écologique. Mesures de biosécurité appliquées sur la totalité du territoire métropolitain : – la visite vétérinaire réalisée dans le cadre du guide de bonnes pratiques sanitaires est renouvelée une fois par mois. Très élevé Mesures particulières : – l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau est interdite sans dérogation possible, sur tout le territoire métropolitain ; – les compétitions de pigeons voyageurs avec un départ ou une arrivée sur le territoire métropolitain sont interdites. Le confinement d’un élevage implique un toit étanche et des parois latérales interdisant toute pénétration d’oiseaux et sans continuité avec le milieu extérieur par l’eau. Le jardin d’hiver avec toit étanche et paroi interdisant toute pénétration d’oiseaux sauvages est assimilé à un confinement. La protection d’un élevage ou d’un lieu de détention d’oiseaux par des filets implique la pose de filets recouvrant l’ensemble du parcours auquel ont accès les oiseaux ; les filets et leurs supports ne doivent donner aucune possibilité aux oiseaux sauvages de se percher au-dessus des parcours ; en particulier les supports et poteaux peuvent être munis de pointes à leur face supérieure. Ces filets doivent interdire l’accès aux oiseaux sauvages de l’ensemble du plan d’eau mis éventuellement à disposition des oiseaux captifs.

Arrêté du 2 août 2007 modifiant l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de la faune sauvage par un virus de l’influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité · Nelum