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法国的法律

Arrêté du 1er février 1999 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation de bovins originaires du Portugal

颁布于 1999-02-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, cattle
类别
*

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文本

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  1. 16 fevrier 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 2439 Arr.it& du 20 janvier 1999 portant modification du Catalogue officiel des especes et varietes de plantes cultivBes en France (semences de colza ol&agineux} NOR: AGRP9900147A Le ministre de !'agriculture et de la peche, Vu le decret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifie pris pour !'application de la Joi du 1"' aofit 1905 sur la repression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants ; Vu le ctecret 0° 93--46 du 14 janvicr 1993 portant reorganisation du comite technique permanent de la selection des plantes cuhivees ct modifiant le dCcret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisC; Vu l'arrete du 17 septembre 1998 portant modification du Catalogue officiel des especes et varietes de plantes cultivCes en France (semences de colza et autres cruciferes); Sur proposition du comite technique pennanent de la seleclion des plantes cultivees (section Colza et autres cruciteres), Arrete: Art. 1-. - Sont inscrites au Catalogue officiel des espCccs et varietes de plantes cultiv6es en France dont !es semences peuvent etre commercialis6es en France (liste A), pour une duree de dix ans a compter de la date du prCsent arrete, les varietes designCes ci-apres : ESPE.CES DENOMINATIONS OBTENTEUR(S) ET RESPONSABLE(S) du maintien de la vari9te en selection conservatrice Colza oleagineux d'hiver. Variate sans Captain. Obtenteur: Cargill Semences SA (F). RM: Cargill G8n8tique Europe SNC (F). acide erucique et a faible teneur en glu cosinolates (variete 00). Colza ol8agineux de printemps. Variete Caviar. Obtenteur: Cargill Semences SA (F). RM: Cargill Genetique Europe SNC (F). sans acide erucique et a faible teneur en glucosinolates (variete 00). Art. 2. - Est inscrite au Catalogue officiel des esJ)eces ct variCtCs de plantes cultivees en France dont les semences peuvent etre multipliCes en France en vue de leur exportation (liste B), pour une duree de dix ans a compter de la date du prCsent arrete, la variete d<!sign<!e ci-apres : ESPE.CE DE.NOMINATION Colza oleagineux d'hiver. Keeper. Obtenteur: Art. 3. - Sont radiCes du Catalogue officiel des especes et variC tCs de plantes cultivCes en France dont Jes semences peuvent etre multipliees en France en vue de leur exportation (liste B), a la demande de l'obtenteur, les variCtCs design6es ci-apres: ESPECE DENOMINATIONS Colza ol8agineux d'hiver. Amazone. Diamant. Art. 4. - Est prolongCe, pour une dur<!e de cinq ans a compter du I"' janvier 1999, l'inscription au Catalogue officiel des especes et varietes de plantes cultivees en France dont Jes semences peuvent etre commercialisees en France (lisle A) de la variete d<!signCe ci apres : ESPE.CE DENOMINATION Colza oleagineux d'hiver. Samourai'. Art. 5. - Est prolongCe, pour une durCe de cinq ans a comptcr du Jer janvier 1999, !'inscription au Catalogue officiel des especes et variCtCs de plantes cultivees en France dont Jes semences peuvent Ctre multipli6es en France en vue de leur exportation (liste B) de la variete designee ci-apres : ESPE.CE DENOMINATION Colza oleagineux d'hiver. Granit. Art. 6. - Le present arrete sera publie au Journal <~fficiel de la RCpublique fran~aise. Fait a Paris, le 20 janvier 1999. Pour le ministre et par delegation : Par empCchement du directeur de la production et des &:hanges : L'inginieur en chef d'agmnomie, M. -F. CAZAI.f'.RE OBTENTEUA(S) ET RESPONSABLE{S) du maintien de la variate en selection conservatrice Pioneer Hi·Bred (USA). RM: Pioneer Genetique SARL (F). Arrit& du 28 janvier 1999 portant approbation du deuxi8me rectificatif a 1'8tat des previsions de recettes et de depenses du Fonds d'intervention et de regularisa tion du march& du sucre pour 1996 NOR: AGRB9900231A Par arrete du ministre de l'&:onomie, des finances et de l'indus trie, du ministre de I' agriculture et de la pt:che et du secrCtaire d'Etat a l'outre-mer en date du 28 janvier 1999, le deuxieme rectifi catif a l'<!tat des previsions de recettes et de depenses du Fonds d'intervention et de regularisation du marche du sucre pour 1996 est approuvC. Arr8t8 du 1•• f&vrier 1999 fixant les conditions sanitaires relatives a la detention. a la mise en circulation et a la commercialisation de bovins originaires du Portugal NOR: AGRG9900225A Le ministre de de l'Cconomie, des finances et de l'industrie et le ministre de !'agriculture et de la pCche, Vu la dCcision de la Commission 98/653/CE du 18 novembre 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matiCre de protec tion contre l'encephalopathie spongifonne bovine au Portugal; Vu le code rural, et notamment !'article 214; Yu le d<!cret n" 63-136 du 18 f<!vrier 1963 relatif aux mesurcs de Jutte contre Jes maladies des animaux ; Vu le decret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encCphalopathie spongiforme bovine a la nomenclature des maladies contagieuses ; Yu l'arrete du 3 d<!cembre 1990 modifie fixant les mesurcs de police sanitaire relatives a l'encCphalopathie spongiforme bovine; Vu l'arrCte du 4 d<!cembrc 1990 modifie fixant les mesures finan cieres relatives a l'enc<!phalopathie spongifonne bovine; Vu l'arrCtC du 17 mars 1992 modifie relatif aux conditions aux quclles doivcnt satisfaire Ics abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marche de viandes fraiches et deter minant Jes conditions d'inspection sanitaire de ces Ctablissements; Yu l'arrete du 8 aofit 1995 fixant Jes conditions sanitaires rela tives a la dCtention, a la mise en circulation et a la commercialisa tion des animaux de l'espece bovine; Vu l'arrCtC du 4 dCcembre 1998 portant prohibition d'importation sur le tcrritoire national de hovins et d'embryons bovins originaires du Portugal ; 2440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 16 f8vrier 1999 Sur proposition de la directrice generale de l'alimentation au ministere de !'agriculture et de la pf:che, Arretent: Art. 1••. - Tout detenteur de bovins dont l'origine portugaise est etablie est tenu d'en faire la declaration au directeur des services veterinaires. Art. 2. - Dans chaque departement, tout cheptel detenant des bovins originaires du Portugal, a !'exception des animaux destines a des manifestations culturelles et sportives, est place sous la surveil lance du directeur des services veterinaires. Les attestations sanitaires individuelles (ASDA) des bovins d'ori gine portugaise recenses dans ces cheptels soot immediatement reti rees. II est en outre procede au marquage de ccs bovins au moycn d'une perforation auriculaire. Art. 3. - Sans prejudice des dispositions tixees par l'arrete du 8 aoGt 1995 susvise, ii est interdit de mettre en circulation Jes bovins marques en application de !'article 2 ci-dessus, hors de leur exploitation d'appartenance, sauf a destination directe et sans rup ture de charge d'un abattoir dCsignC par le directeur des services veterinaires et sous couvert d'une autorisation de transport en vue de leur inspection dans Jes conditions tJXees par l'arrete du 17 mars 1992 modifie susvisC. Art. 4. - II est fait obligation a tout dCtenteur des bovins vise a !'article I" de notifier quarante-huit heures a l'avance leur envoi a I' abattoir de tout bovin marque : aux services veterinaires du dCpartement d'implantation de !'ex ploitation, qui Ctablissent une autorisation de transport, confor mement au modele joint en annexe au present arrete ; aux services vCtCrinaires d'inspection de !'abattoir designe. Un double de cette autorisation de transport muni du visa du ser vice vCterinaire d'inspection de l'abattoir est retourne aprCs abattage des animaux au service veterinaire emetteur ainsi qu' a l' Cleveur concerne en vue d'etre consigne dans le registre d'etable. Art. 5. - La levee des mesures de surveillance du cheptel inter vient apres justification de l'abattage du dernier bovin marque en application de !'article 2. Art. 6. - Toute infraction aux rCgles dCfinies dans le present arrete sera reprimee en application du decret du 18 fevrier 1963 sus vise. Art. 7. - La directrice generale de l'alimentation au ministCre de l'agriculture et de la peche, le directeur du budget au ministere de l'Cconomie, des finances et de l'industrie et Jes prCfets sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le I" fevrier 1999. le ministre de !'agriculture et de la peche. Pour le ministre et par delegation : La directrice ginirale de l' alimentation, M. Gun.Lou Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, Pour le ministrc ct par delegation : Par empechement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. MONGIN 16 hlvrier 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ANNEXE DSVde ..... . AUTORISATION DE TRANSPORT A L'ABATTOIR A JOINDRE AUX DAB CORRESPONDANTS Laissez-passer pour originaires du Portugal et portant Jes numeros d'identification suivants : N° d'identification !PG POR ....... ....... POR. POR Norn du dHenteur des animaux · M. DomiciM a. (nombre en lettre) animaux de I' esp~e bovine N° d'identification !PG POR .... . ....... POR. POR. Les animaux doivent etre diriges au moyen d'un vehicule routier etanche, sans arret ni rupture de charge, vers !'abattoir de (adresse compl~te) N° d'immatriculation des veh1cules Fait a . Le Directeur des Services VHerinaires Reception des animaux a !'abattoir de 2441 Le a heure Visa du service veMrinaire C.e laissez~passer devra ~tre retourn8 au DIRECTEUR des SERVICES VETERINAIRES du departement oU est situ0e !'exploitation per le responsable des services vE!t8rinaires de l'abattoir. Une copie est transmise au dl!tenteur des animaux qui le conservera dens son I"egistre d'Hable.

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