Arrêté du 1er décembre 1997 fixant certaines conditions sanitaires d'importation de volailles vivantes et de certains produits avicoles
颁布于 1997-12-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- international trade, hygiene/sanitary procedures, inspection, poultry products, food safety and quality
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Arret8 du , .. dt!cembre 1997 fixant certaines conditions sanitaires d'importation de volailles vivantes et de cer tains produits avicoles NOR: AGRG9702384A Le rninistre de l'agriculture et de la p6che, Vu l'article 275-1 du code rural; Vu J'arr6te du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'im portation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denfees animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment les articles 5 et 6 ; Vu J'arrete du 11 mars 1996 relatif aux regles sanitaires et aux contr6les vett:rinaires applicables aux produits d'origine animale provenan1 d'un autre Etat membre de la Communaute europt!enne et ayant le starnt de marchandise communautaire, notamment l'article 5, Arrete: Art. 1 ... - Aux fins du present arrete, on entend par « volailJes vivantes et produits avicoles » les animaux vivants et les produits dont la liste figure a !'annexe I du present arrete. Art. 2. - L'introduction en France de volailles vivantes et de produits avicoles destines a l'alimentation humaine, originaires ou en provenance de pays tiers, et mis en libre pratique dans un autre Etat membre, est autorisee sous rCsenre du respect des conditions suivantes: Les volailles vivantes et les produits avicoles devront etre accom pagnes, jusqu'au premier lieu de destination en France, d'une copie du certificat sanitaire vise a l'article 5 de l'arrete du 6 juin 1994 et d'une attestation sanitaire complementaire delivree par les autoritt5s compt!tentes du pays d'origine ou de provenance dont le modCle figure en annexe II du present arrete, authentifiee par le veterinaire officiel du paste d'inspection frontalier ayant effectue !es contr6les a !'importation. Art. 3. - Le directeur general de l'alimentation est chargC de !'execution du present arrete, qui sera publiC au Journal officiel de la R6publique fram;aise. Fait a Paris, le ,,,. dCccmbre 1997. Pour Je ministre et par delegation : L , direcleur giniral de f'alimt'ntation, M. GuILLOU 17592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANt;AISE 5 decembre 1997 NUMEROS de tarif des douanes 01-05 01-07 Ex 01-09 Ex 04-07 Ex 04-08 Ex 15-01 I Ex 16-01 I ANNEXE ANNEXE II DESIGNATION DES MARCHANDISES Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades vivants des especes domestiques. Viandes et abats comestibles frais, r6frigeres ou congel6s de volaille {coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades). Graisse de volaille non fondue, fraiche, rElfrigeree, congelee, salee ou en saumure, s6ch6e ou fumee. CEufs de volaille de basse--cour en coquilles, frais ou conserves. CEufs de volaille de basse-cour depourvus de leur coquille et jaunes d'ceufs, seches, cuits a l'eau ou a la vapeur. Graisses de volaille fondues, meme pressees OU extraites a l'aide de solvants. Autres preparations et conserves de viandes OU d'abats de volaille. I. Attestation sanitaire complCmentaire devant accompagner les volailles vivantes Le veterinaire officiel soussigne delivrant le certificat sanitaire certifie qu'aucun derive arsenical, antimonial ou restrogene n'a ete employ€ dans l'alimentalion el l'i!levage des volailles di!crites ci dessus. Lieu et date : Sceau offtciel et signature du vCtCrinairc officicl ltablissant le ccrtificat (1) 2. Attestation sanitaire complementaire devant accompagner les produits avicoles Le veterinaire officiel soussigne delivrant le certificat sanitaire certifie qu'aucun derive arsenical, antimonial ou restrogene n'a ete employe dans I' alimentation et I' Clevage des volailles dont sont issus les produits avicoles dtcrits ci-dessus. Lieu et date :. Sceau offtcicl ct signatun: du vitc'rinairc officicl t!tablissant le certificat (I) (l) Le present certifical est uniquemem valable s'il a ete signe et timbre par le vCLCrinaire officiel competent. L' encre noire pour le timbre et la signature est interdite.