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法国的法律

Arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement

颁布于 1986-08-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Wild species and ecosystems
关键词
dangerous animal/harmful animal, hunting gear/hunting methods, hunting/capture

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  1. 5 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10789 la contribution de l'Etat associee aux tarifs sociaux mis en ceuvre par la S.N.C.F. a la demande de l'Etat ; les versements au titre des contrats et conventions prf:vus res­ pectivement aux articles 19 et 41 du cahier des charges de la S.N.C.F.; la conttibution rCgionale prCvue au dernier alinea de l'article 46 du cahier des charges. En outre, conformCment aux dispositions dudit article, les comptes rCgionaux sont crCditCs d'une partie de la contribution de l'Etat a l'ex.ploitation des services rCgionaux. Les conventions passees entre Jes regions et la S.N.C.F. prCcisent, le cas CcMant, les dispositions tarifaires spCcifiques mises en appli­ cation en vertu du troisiCme alinea de !'article 45 du cahier des charges. Art. 3. - La S.N.C.F. Ctablit un rCglement financier et comptable conforme aux principes definis aux articles I er et 2 et le met a dis­ position des regions ainsi que les barCmes utilises pour !'application de ce rCglement. Art. 4. - Le budget regional des services conventionnes est pre­ sente par la S.N.C.F. a chaque region avant le 15 decembre de l'annee prCcedant celle de l'exercice conceme. La S.N.C.F. communique en milieu d'annee A chaque region un etat prCvisionnel des produits et charges de l'exercice en cours accompagnC d'une analyse par paste des Ccarts avec la prevision budgCtaire et lui remet le compte detinitif de l'exercice precedent. Art. 5. - Les dispositions CnoncCes aux articles precedents s'Cten­ dent aux conventions passees entre la S.N.C.F. et d'autres collecti­ vitCs territoriales, leurs groupements, ou des organismes publics locaux, conforrnCment a !'article 50 du cahier des charges. Art. 6. - Le directeur du budget, le directeur general des collecti­ vitCs locales et le directeur des transports terrestres soot charges, chacun en ce qui le conceme, de l'exCcution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Rl:publique fran~aise. Fait a Paris, le 14 aoUt 1986. Le ministre delegui aupres du ministre de l'equipement, du logement, de l'amtnagement du territoire et des transports, charge des transparts, Pour le ministre et par delegation : Le directeur des transports ierrestres, C. GRESSIER Le ministre de l'interieur. Pour le ministre et par delegation : Le directeur gJniral des collecrivitis locales, P. BOUQUET Le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, Pour le ministre et par delegation : Le directeur du budget, M. PRADA ENVIRONNEMENT Arrlt6 du tu aoQt 1986 relatif 6 divers proc6d6a de chaase. de destruction dee animaux nulaiblea et 6 la reprise du glbler vlvant dana un but de repeuplement Le ministre dCleguC aupres du ministre de requipement, du loge­ ment, de l'amenagement du territoire et des transports, charge de l'environnement, Vu les articles 373 et 393 du code rutal ; Vu l'arrete du 2 octobre 1951 relatif aux reserves de chasse; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, ArrCte: Art. ter. - Soot interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles : l'emploi de la canne-fusil ; l'emploi des arm.es a air ou gaz comprime dl:nommCes aussi « armes a vent )) ; l'emploi des armes a feu non susceptibles d'etre CpaulCes sans appui; l'emploi de toute arme a rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans reapprovisionnement. Art. 2. - Sant interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles : l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des reperes de rl:glage de tir pour les distances superieures a 300 metres ; l'emploi sur les annes a feu de tout dispositif silencieux destine A attenuer le bruit au depart du coup ; l'emploi de dispositifs de visee comportant un convertisseur d'image ou un amp\ificateur d'image l:lectronique. Art. 3. - Est interdit l'emploi pour le tir des ongull:s de toute arm.e a percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayl:es a. percus­ sion centrale d'un calibre inferieur a 5,6 millimetres ou dont le pro­ jectile ne developpe pas une energie minimale de I kilojoule a 100 metres. Art. 4. - Sont interdits pour la chasse et la destruction des ani­ maux nuisibles : l'emploi dans les annes rayees d'autres munitions que les car­ touches A balle expansive dont la vente est libre ; l'emploi de toute chevrotine ou de tout plomb de chasse d'un diamCtre supCrieur a 4 mm. Les animaux des espCces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent Ctre tires qu'A balle. Toutefois, dans les dCpartements ptl:sentant des formations de gar­ rigues ou maquis, le ministre charge de la chasse peut autoriser par un arr!tC annuel, sur proposition du commissaire de la RCpublique, aprCs avis du president de la federation dl:partementale des chas­ seurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est auto­ rise pour le tir du sanglier en battues collectives. An. 5. - Toute arm.e de chasse ne peut Ctre transportee a bord d'un vehicule que demontee ou dechargCe et placee sous Ctui. Art. 6. - Est interdit en action de chassc et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi : de tout aeronef ; de tout engin automobile, y compris a usage agricole ; de tout bateau a moteur fixe ou amovible ; de tout bateau a pedales, sauf dans les cas autorisCs par le ministre charge de la chasse. Art. 7. - Sant interdits pour la chasse et la destruction des ani­ maux nuisibles : l'emploi d'emetteurs ou de recepteurs radiophoniques ou radio­ tCICphoniques ; l'emp!Oi pour attirer le gibier de disques ou de bandcs enregis­ trees reproduisant le cri des animaux ; l'emploi de sources lumineuses de nature a faciliter la capture ou la destruction du gibier ; l'emp\oi dClibere de tout dispositif Clectrocutant. Art. 8. - Sont intetdits : la chasse a tir de la perdrix ou du faisan au paste, soit a l'agrainl:e soil a proximite d'abreuvoirs ; la chasse de la bCcasse a la passee ou a la croule ; le deterrage de la marmotte ; l'emploi des chiens 1€:vriers pur sang ou croises. Art. 9. - L'emploi d'engins tels que piCges, cages, filets, la~ts, hame~ns, giuaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans Jes cas autorises : I O Par le ministre charge de la chasse : pour la chasse des oiseaux de passage ; pour la destruction des animaux nuisibles ; 2° Par le commissaire de la Republique en application de !'ar­ ticle l I du present arrete. Art. 10. - L'emploi de toxigues, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisCS en application des dispositions du titre X du livre II du code rural relatif a la protection des vl:gCtaux et du code de la sante publique. Art. 11. - Les propriCtaires ou les ayants droit. autorisCs indivi­ duellement par le commissaire de la Rl:publique, pcuvent capturer, mCme en temps prohibC, avec les engins et dans les conditions dCter­ minCes par lesdites autorisations, certaines espCccs de gibier pour Jes conserver provisoirement et les relacher ensuite dans un but de repeuplement. Art. 12. - Le troisiCme alinea de \'article 3 de l'arr!te du 2 octobre 1951 susvise est remplac6 par Jes dispositions suivantes: << En outre, des captures de gibier vivant, destine au repeuplement, peuvent y etre autorisees par arrete du commissaire de la RCpu­ blique, sur proposition du directeur dCpartemental de !'agriculture et de la foret, apres avis du president de la federation des chasseurs. )) 10770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 5 septembre 1986 Art. 13. - Sant abroges : l'arrete du 7 aollt 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ; J'arrece du 2 mars 1972 relatif a l'emploi des annes a feu pour Ja chassc et la destruction des animaux nuisibles ; toutes dispositions contraires au present arri!tc!: figurant dans Jes arretes rCglementaires pennanents sur la police de la chasse dans les dCpartements. Art. 14. - Le directeur de la protection de la nacure est charge de l'exc!:cution du present arrCtc!:, qui sera public!: au Journal officie/ de la Rc!:publique fran~ise. Fait a Paris, le /er aolit 1986. Pour le ministre et par dc!:lc!:gation : Le directeur de la proleclion de la nature. F. LETOURNEUX MINISTIERE DE L'IEDUCATION NATIONALE Arrlt6 du 21 aoOt 1986 relatif 6 l'orgartiaation en 1987 d'une ••••Ion de ■ concour ■ de racrutement d'616vea con■elllers d'orientation {femme■ et hommea) Par arrete du minisLre de l'education nationale et du ministre dCJegue aupres du Premier ministre, charge de la fonction publique et du Plan, en date du 28 aollt 1986, la session de 1987 des deux concours de recrutement d'eleves conseillcrs d'orientation s'ouvrira le 7 janvier 1987, sous reserve des dispositions d'un arrete qui fixera le nombre de pastes mis a ces concours (femmes et hommes). Le registrc des inscriptions sera ouvert du Jundi 29 sep­ tembre 1986 au vendrcdi 31 octobre 1986. Les dossiers d'inscription secant re~us jusqu•a 17 heures: par lcs services du rectorat de chaque academic et, pour Jes aca­ dCmies de Paris, Creteil et Versailles, au service interacademique des examcns et concours, 7, rue Ernest.Renan, 94110 Arcueil ; par Jes services d'examens des vice-rectorats ; par Jes missions culturelles des ambassades de France a l'Ctrangcr, ou seront confies aux services postaux en temps utile pour que l'en­ veloppe d'expedition soit timbree du 31 octobre 1986 a minuit au plus tard, le cachet de la paste faisant foi. Scoles pourront etre prises en consideration les demandes d'ins­ cription prCSentees sur Jes imprimCS foumis par !'administration. Les epreuves ecrites se derouleront au chef-lieu de chaque aca­ demic et, eventuellement, dans les centres ouverts a J'etranger, scion le calendrier suivant : Premier concours (exteme) Mercrcdi 7 janvier 1987: epreuve de psychologie, de 13 heures a 17 hcures. Jeudi 8 janvier 1987 : Cpreuve portant sur les problemes econo­ miques et sociaux, de 13 heures a 17 heures. Vcndredi 9 janvier 1987 : Cpreuve portant sur la connaissance des structures et du fonc­ tionncment du systeme educatif, de 13 heures a 15 heures ; eprcuve portant sur Jes sciences de l'f:ducation, de 15 h 30 al7h30. Deuxi€me concours (inteme) Mercrcdi 7 janvier 1987 : epreuve de psychologie, de 13 heures a 17 hcures. Jeudi 8 janvier 1987: Cpreuve portant sur les problemes econo­ miques et sociaux, de 13 heures a 17 heures. Vendredi 9 janvier 1987 : eprcuvc portant sur la connaissance des structures et du fonc. tionncment du systl!:me Cducatif, de 13 heures a 15 heures; Cpreuve port.ant sur Jes sciences de l'education, de I 5 h 30 al7h30. Les candidats dCclares admissibles subiront l'epreuve orale d'en­ tretien dans un centre unique. Arrlt6 du 29 aoOt 1918 rel■tif ill I' organi■ation dee lpreuvea conduiaant t\ la d6llvrence du titre d'ing6nieur dip1Gm6 par l"Etat Le ministre de !'education nationale, Vu la loi du IO juillct I 934 modifiee relative aux conditions de dl:livrance et a !'usage du titre d'ingenieur; Vu le dCCret n° 75-393 du 16 mai 1975 relatif au titre d'ingenieur dipldme par l'Etat ; Vu l'arrete du 17 juin 1975 relatif aux modalites d'inscription des candidats et de delivrance du titre d'ingenieur dipl6me par l'Etat, ArrCte: Art. tfr, - Les candidats au titre d'ingenieur dipl6me par l'Etat admis a subir l'epreuve du rapport deposent un mois avant la soute­ nance aupres du directcur de l'etablissement habilitC a organiser Jes Cpreuvcs de l'examen : cinq cxemplaires du rapport destines aux membres du jury ; deux exemplaires supplementaires destinCs l'un a la biblio• theque de l'Ccole, l'autre au ministCre de !'education nationale en vue de la presentation devant le jury national ; un bordereau de signalement documentaire. II leur en est accuse reception. La soutenance du rapport est conditionnee par la rcmise au presi. dent du jury particulier des documents susmcntionnCs. Art. 2. - Pour chacun des candidats admis a porter le titre d'ingC­ nieur diplOmC par l'Etat, le ministere de l'education nationalc depose l'exemplaire du memoire dont ii est destinataire a la biblio­ theque du Conservatoire national des arts et metiers, oll ii peut Ctrc consulte. Art. 3. - Le ministre de !'education nationale, au vu d'une delibl:­ ration du jury national, prise sur proposition du jury particulier, peut dl:cider de l'utilite de la reproduction du rappo11 aux frais de l'Etat. Dans ce cas, UI) exemplaire suppll:mentaire est demande au candidat en vue de I'envoi aux ateliers de reproduction des the-Ses. Art. 4. - S'il est decidl: une reproduction du rapport aux frais de l'Etat, les destinataires des cxemplaires peuvent Ctre ; la Bibliothequc nationale ; la bibliothCque du Conservatoire national des arts et metiers ; le Centre d'acquisition et de diffusion de l'infoi-mation scienti fique et technique (C.A.D.I.S.T.) dans la discipline de soutenance ; le ministCre de !'education nationale ; la biblio1hCquc des ecoles concemees par le mCme sectcur pro fessionnel ; !'auteur du rapport. Art. 5. - A la demande du candidat, dans le cas oU le sujet du rapport l'exigerait, le president du jury national pcut, sur proposition du prl:sident du jury particulier, prendre toute disposition pour en proteger le caractere conlidentiel. Art. 6. - Le directeur des enseignements supCrieurs et le directcur des bibliotheques, des musees et de )'information scicntifique et technique soot charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present arrete, qui sera public au Journal officiel de la Republiquc fram;aise. Fait a Paris, le 29 aoOt 1986. Pour le ministre et par delegation ; Le directeur general des enseignements suplrieurs et de Ja recherche, J. BfGUIN Arrlt6 du 29 aoQt 1988 autorJaant au titre de l'ann6e 1918 l'ouverture d'un aKamen profe■aionnal pour la recrute­ mant de conducteura d'automobile de 2• cat6gorle (femme• et hommas) Par arrete du ministre de !'education nationale et du ministre dCJegue auprl!:s du Premier ministre, charge de la fonction publique et du Plan, en date du 29 aollt 1986, independamment des disposi• lions legislatives et rf:glementaires relatives aux cmplois reserves aux bf:nCficiaires du code des pensions militaircs d'invalidite et des vie­ times de guerre, est autorisee au titre de l'annee 1986 l'ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement de conducteurs d'au­ tomobile de 2e calCgorie des administrations ccntrales du ministCre de !'education nationale et du secretariat d'Etat charge de la jeu­ nesse et des sports (femmes et hommes). Le nombre total d'emplois offerts a l'examen professionncl est fix.C a trois. Trois emplois seront, en oulre, offerts aux, bCnCficiaircs du code des pensions militaires d'invalidi1e et des victimcs de guerre. Les emplois non pourvus par cette categorie de candidlits s'ajoute­ ront aux emplois a pourvoir par la voie de l'examen profcssionnel. La date des epreuves, la composition du jury ainsi quc la liste des candidats feront l'objet d'arretes ulterieurs du ministre de l'tducation nationale. La c!Oture du registre des inscriptions est fixl:c au jcudi 30 octobre 1986. Nota. - Pour tous renseignements, Jes candidats doivent s'adresser au ministere de la !'education nationalc (direction des personnels administratifs, ouvriers cl de: service, sous-direction des personnels, bureau des concours administratifs), 44, rue de Bellcchassc, 75357 PARIS CEDEX,

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