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Arrêté du 19 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

颁布于 2008-11-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
packaging/labelling, standards, food safety and quality, plastic

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文本

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  1. 7 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 61 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI Arrêté du 19 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires NOR : ECEC0818766A La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’agriculture et de la pêche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ; Vu la directive 2008/39/CE de la Commission du 26 mars 2008 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ; Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 modifié relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme ou des animaux ; Vu l’arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 25 avril 2008, Arrêtent : Art. 1er. − L’article 7-1 de l’arrêté du 2 janvier 2003 susvisé est ainsi modifié : 1o Le 2o du II est supprimé ; 2o Le 3o devient 2o ; 3o Au IV, les mots : « aux 2o et 3o » sont remplacés par les mots : « au 2o ». Art. 2. − L’annexe de l’arrêté du 2 janvier 2003 susvisé est modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 3. − Les dispositions de l’article 1er et celles prévues à la section A du chapitre II de l’annexe pour les numéros de référence 30340, 30401, 56800, 74560, 74640, 74880, 75100, 75105, 76815, 76866, 88640 et 93760 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 7 mars 2009. Toutefois, les matériaux et objets en matière plastique destinés à être mis au contact des denrées alimentaires conformes aux dispositions de l’arrêté du 2 janvier 2003 applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être fabriqués et importés dans la Communauté européenne jusqu’au 7 mars 2010 et peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks. Art. 4. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l’alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 novembre 2008. La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Pour la ministre et par délégation : La directrice adjointe, M.-C. BUCHE Le directeur général des entreprises, L. ROUSSEAU 7 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 61 . . Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale adjointe, M. ELOIT La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : L’adjoint à la sous-directrice de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation, C. SAOUT A N N E X E 1. La section A du chapitre Ier de l’annexe de l’arrêté du 2 janvier 2003 susvisé est modifiée comme suit : a) Les monomères et autres substances de départ suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié : NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 15404 000652-67-5 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol. LMS = 5 mg/kg. A utiliser uniquement comme comonomère du poly(éthylène-co-isosorbide téréphtalate. 19180 000099-63-8 Dichlorure de l’acide isophthalique. LMS(T) = 5 mg/kg (43) (exprimé en acide isophthalique). 26305 000078-08-0 Vinyltriéthoxysilane. LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser uniquement comme agent pour traitement de surfaces. b) Pour le monomère suivant, le texte de la colonne « Restrictions et/ou spécifications » est remplacé par le texte suivant : NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 19150 000121-91-5 Acide isophthalique. LMS(T) = 5 mg/kg (43). 2. La section A du chapitre II de l’annexe du même arrêté est ainsi modifiée : a) Au b du 3, les mots : « décret no 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) no 1935/2004 susvisé ». b) Les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié : NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 38875 002162-74-5 Bis(2,6-diisopropylphényl)carbodiimide. LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser derrière une couche de PET. 45703 491589-22-1 Acide cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylique, sel de calcium. LMS = 5 mg/kg. 48960 – Acide 9,10-dihydroxy stéarique et ses oligomères. LMS = 5 mg/kg. 55910 736150-63-3 Acétates de glycérides monohydrogénés d’huile de ricin. 60025 – Homopolymères et/ou copolymères hydrogénés du 1-décène et/ou 1-dodécène et/ou 1-octène. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV de l’annexe. Ne pas utiliser dans des produits en contact avec des aliments gras. 7 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 61 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 62280 009044-17-1 Copolymère d’isobutylène et de butène. 70480 000111-06-8 Palmitate de butyle. 76463 – Acide polyacrylique, sels. LMS(T) = 6 mg/kg (36) (acide acrylique). 76723 167883-16-1 P o l y d i m é t h y l s i l o x a n e t e r m i n a n t p a r u n 3-aminopropyle polymérisé avec le 4,4 � diisocyanate de dicyclohexyleméthane. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV de l’annexe. 76725 661476-41-1 Polydiméthylsiloxane terminant par un 3-amino propyle polymérisé avec le 1-isocyanato-3-isocya natométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV de l’annexe. 77732 – Polyéthylène glycol (EO = 1-30, typiquement 5) éther du butyl 2-cyano 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl) acrylate. LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser uniquement dans le PET. 77733 – Polyéthylèneglycol (EO = 1-30, typiquement 5) éther du butyl-2-cyano-3-(4-hydroxyphényl) acrylate. LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser uniquement dans le PET. 77897 – Ester sulfurique du monoalkyléther(alkyle linéaire et/ou ramifié, C8-20) de polyéthylèneglycol (EO = 1-50), sel de sodium. LMS = 5 mg/kg. 89120 000123-95-5 Stéarate de butyle. 95858 – Cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d’alimentation dérivées du pétrole ou d’hydrocarbures synthétiques. LMS = 0,05 mg/kg et conformément aux spécifications du chapitre IV de l’annexe. Ne pas utiliser dans des produits en contact avec des aliments gras ». c) Pour les additifs suivants, le contenu de la colonne « Restrictions et/ou spécifications » du tableau est remplacé par le texte suivant : NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 39815 182121-12-6 9,9-bis(méthoxyméthyl) fluorène. LMS = 0,05 mg/kg. 66755 002682-20-4 2-méthyl-4-isothiazole-3-one. LMS = 0,5 mg/kg. A utiliser uniquement dans des dispersions ou émulsions aqueuses de polymères et à des concentrations n’entraînant pas d’effet antimicrobien à la surface du polymère ou de l’aliment proprement dit. d) Pour les numéros de référence 30340, 30401, 56800, 74560, 74640, 74880, 75100, 75105, 76815, 76866, 88640 et 93760, dans la colonne « Restrictions et/ou spécifications », la mention « Usage interdit à partir du 1er juillet 2008 » est supprimée. e) L’additif suivant est supprimé : NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 30340 330198-91-9 12-(Acétoxy) stéarate de 2,3-bis (acétoxy) propyle. 3. La section B du chapitre II de l’annexe est modifiée comme suit : a) Les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié : 7 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 61 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 34130 – Alkyle linéaire à nombre pair d’atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines. LMS = 30 mg/kg. 53670 032509-66-3 Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate] d’éthylène glycol. LMS = 6 mg/kg. b) Pour l’additif suivant, le contenu de la colonne « Restrictions et/ou spécifications » du tableau est remplacé par le texte suivant : NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 72081/10 – Résines (hydrogénées) d’hydrocarbures pétroliers. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV de l’annexe. 4. Le chapitre III-2 de l’annexe devient le chapitre III-1 de l’annexe du même arrêté. Dans ce chapitre, les substances lipophiles suivantes sont insérées dans l’ordre numérique approprié : NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 34130 – Alkyle linéaire à nombre pair d’atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines. 39815 182121-12-6 9,9-bis(méthoxyméthyl) fluorène. 53670 032509-66-3 Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate] d’éthylène glycol. 5. Dans la partie B du chapitre IV de l’annexe du même arrêté, les nouvelles spécifications suivantes sont insérées dans l’ordre numérique approprié : NUMÉRO RÉFÉRENCE AUTRES SPÉCIFICATIONS 60025 Spécifications : – viscosité minimale (à 100 oC) = 3,8 cSt ; – PM moyen � 450. 76723 Spécifications : La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne doit pas dépasser 1,5 % p/p. 76725 Spécifications : La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne doit pas dépasser 1 % p/p. 95858 Spécifications : – poids moléculaire moyen au moins égal à 350 ; – viscosité minimale à 100 oC de 2,5 cSt ; – teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 40 % (p/p). 6. Le chapitre V de l’annexe du même arrêté est modifié comme suit : a) La note (36) est remplacée par le texte suivant : « (36) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 et 76463. » b) La note (43) est ajoutée : « (43) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 19150 et 19180. »

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