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法国的法律

Arrêté du 19 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé

颁布于 2001-03-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, internal trade

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 1-. - II est interdit de mettre en circulation ou de trans- porter a partir d' une exploitation, d'un centre de rassernblement, d'un marche, d'une faire et d'un lieu d'exposition, tout animal des especes bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongules ainsi que tout equide. Art, 2. - II est interdit de mettre en circulation ou de transporter a destination d'une exploitation, d'un centre de rassemblement, d'un marche, d'une foire et d'un lieu d'exposition tout animal des especes bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongules ainsi que lout equide.

  2. Art. 3. - I. Toutefois, conformement aux decisions n-' 2001/190/CE et n" 2001/208/CE susvisees, demeurent autorises: - dans les departernents integrant une zone de protection ou de surveillance autour d' un foyer declare, en dehors des zones de surveillance et de protection, les mouvements d'animaux d'une exploitation d'elevage fran~aise a destination directe d'un abat- toir situe dans une zone definie par instruction du ministere de I' agriculture et de la p~che, en vue de I' abattage immediat et sous couvert d'un laissez-passer; - dans les departements n'integranl pas une zone de protection ou de surveillance autour d'un foyer declare, les mouvements d'animauic d'une exploitation d'elevage frani;:aise a destination directe d'un abattoir fran~ais en vue de l'abattage immediat et sous couvert d'un laissez-passer. Dans le cas ou !'abattoir est situe dans un departement integrant une zone de protection et de surveillance autour d'un foyer declare, mais en dehors de ces zones de surveillance et de protection, le transport des ani- maux ne peut se faire qu 'apres apposition de scelles sur le vehicule et sous controle veterinaire : - les mouvements d'animaux en provenance d'un pays autre que la France non soumis a des restrictions d'echange ou d'impor- tation, sous couvert d'un certificat sanitaire prevu pour les ani- maux de boucherie, en vue de l'abattage immediat, a destina- tion directe : - d'un abattoir fran~ais non situe dans un departement inte- grant une zone de protection ou de surveillance autour d 'un foyer declare ; - d'un abattoir sirue dans un autre pays. 2. Les mouvements d'une exploitation frani;:aise a destination d'un abattoir sont autorises a condition que : - au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas a l'exploitation de depart: - les vehicules utilises pour le transport des animaux vivants soient nettoyes et desinfectes apres chaque operation. 3. Les rnouvements d'animaux en provenance d'un autre pays sti- pules au troisieme tiret du point l du present article sont autorises a condition que : Arrete du 19 mars 2001 portant prohibition de circulation - au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact ou de transport sur le territoire national de tout animal avec des animaux n'appartenant pas a !'exploitation de depart ; des especes sensibles a la fievre aphteuse fespeces - les vehicules utilises pour le transport des animaux vivants bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulesl et soient nettoyes et desinfectes apres chaque operation et que la de tout equide preuve de la desinfection soil apportee : NOR : AGRG0100651A - une notification de ces rnouvements soil adressee 24 heures a l'avance par l'autorite veterinaire locale du pays de depart au Le ministre de l'economie, des finances et de l 'industrie et le directeur des services veterinaires du departement de destina- ministre de I' agriculture et de la peche, tion. Vu la decision n" 2001/172/CE du I" mars 2001 de la Commis- En outre, le directeur des services veterinaires peut auloriser le sion relative a certaines mesures de protection contre la fievre aph- transport ou la mise en circulation d'equides selon Jes conditions teuse au Royaume-Uni; fixees par instruction du ministere de l'agriculture et de la peche. 4488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 22 mars 2001 Tout vehicule servant au transport des animaux des especes Le ministre de I' economie, bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongules ainsi que des des finances et de l'industrie. cquides doit etre nettoye et desinfecte avant et apres chaque Pour le ministre et par delegation : transport. Par empechement de la directrice du budget : En dehors des zones de sequestration definies par arrete prcfec- toraL le directeur des services veterinaires peut autoriser certains La .wus-directrice, transports exceptionnels d'animaux d'especes sensibles selon les A. BosCHl,-LENOIR conditions fixees par instruction du ministere de ['agriculture et de la peche.

  3. Art. 4, - Toute infraction aux dispositions des articles l", 2 et 3 du present arrete sera reprimee en application du decret du I B fevrier 1963 susvise.

  4. Art. 5. - Les animaux des especes bovine. ovine, caprine, por- cine et autres bi-ongules ainsi que les equides qui sont sortis d 'une exploitation frani;:aise et qui circulent en infraction aux dispositions des articles I". 2 et 3 sont soumis a un contr61e veterinaire. S'ils ne presentent aucun signe clinique evocateur d'une maladie susceptible de presenter un danger grave pour la sante animale ou la sante publique, Jes animaux sont reexpedies vers l'exploitation de provenance frarn;:aise. Le directeur des services veterinaires place cette exploitation de provenance sous surveillance veterinaire pen- dant une dun~e de quinze jours. Si les animaux des especes sensibles presentent un signe clinique evocateur d'une maladie susceptible de presenter un danger grave pour la sante animale ou la sante publique, Les animaux sont eutha- nasies et detruits.

  5. Art. 6. - Le transit par la France d'animaux des especes sensi- bles en provenance d"un autre pays n'est autorise que pour un trans- port direct, sans rupture de charge et sans arret, empruntant les grands axes routiers et autoroutiers et Jes voies ferrees. Les animaux des especes bovine, ovine. caprine, porcine et autres bi-ongules ainsi que des equides qui circulent en infraction aux dis- positions, ii !'article 3 sont soumis a un contr6le veterinaire. S'ils ne presentent aucun signe clinique evocateur d'une maladie susceptible de presemer un danger grave pour la sante animale ou la sante publique. Jes animau11. sont reexpedies vers le pays de prove- nance. S'il s'agit d'un Etat membre, !'accord des autorites compe- tentes de cet Etat membre est requis prealablement par la directrice generale de l'alimentation. En cas de refus, les animaux sont eutha- nasies et detruits. Si les animaux des especes sensibles presentent un signe clinique evocateur d'une maladie susceptible de presenter un danger grave pour la sante animale ou la sante publique, les animaux sont eutha- nasies et detruits.

  6. Art. 7. - Les semences. ovules et embryons des animaux des especes sensibles bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongules produits en France ne peuvent etre expedies a destination des autres Etats membres. a !'exception des semences et des embryons bovins congeles produits avant le 16 fevrier 2001.

  7. Art. 8. - Sant a la charge du detenteur des animaux : Jes frais inherents il. la realisation des controles veterinaires mentionnes aux articles 5 et 6 : Jes frais inherents au refoulement des animaux vers le pays de provenance : - Jes frais inherents au transport des animaux vers l 'exploitation de provenance et il. la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des especes bovine, ovine, caprine. porcine et autres bi-ongules presents dans cetle exploitation de prove- nance; - Jes frais inherents a l'euthanasie et a la destruction des animaux prevus aux articles 5 et 6.

  8. Art. 9. - Les dispositions du present arrete ne s' appliquent pas aux departemenls et territoires d'outre-mer.

  9. Art. 10, - L'w:rete du 5 mars 2001 portant prohibition de cir- culation ou de transport sur le territoire national de tom animal des especes sensibles a la fievre aphteuse (especes bovine, ovine. caprine, porcine et autres bi-ongules) et de tout equide est abroge.

  10. Art. 11. - La directrice genera le de \' alimentation au ministere de !'agriculture et de la peche, la directrice du budget au ministere de l'economie, des finances et de l'industrie et les prefets sont charges. chacun en ce qui le concerne, de l'execulion du present arrete, qui sera publie au Journal rifficiel de la Republique fran9aise, Fait a Paris, le 19 mars 200 I. Le minis/re de l'agricult11re et de la peche, Pour le ministre et par delegation : Par empechement de Ia directrice genera le de l'alimentation: La veterinaire inspectrice en chef, I. CHMIT!ll.lN

Arrêté du 19 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé · Nelum