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法国的法律

Arrêté du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

颁布于 2001-07-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
standards, meat, hygiene/sanitary procedures, inspection, slaughtering, food safety and quality

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文本

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  1. Arrêté du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et détermi nant les conditions de l'inspection sanitaire de ces éta blissements NOR: AGRA0101448A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement n" 999/2001 (CE) modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles : Vu le code rural, notamment les articles L. 231- L L. 231-2, L. 211-5 et L. 233-2 ; Yu le décret n" 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ; Yu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sani taire relatives à !'encéphalopathie spongiforme bovine: Yu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions aux quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déter minant les conditions de l 'inspccLion sanitaire de ces étahlisse ments; Yu l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine: Yu l'avis de 1' Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 juillet 2001. Arrête: Art. 1M. - A !"article 5. point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 sus visé, il est ajouté un point e ainsi rédigé : « e) Dans les abattoirs d'animaux de l'espèce bovine, des disposi tifs permettant d'assurer le retrait de la moelle épi ni ère avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses issues d'animaux âgés de douze mois et plus. Cette disposition est applicable au plus tard le 1" janvier 2002. ,, Art. 2. - A l'article 15 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, l"avant-dernier alinéa est ainsi rédigé: ,, Les carcasses des solipèdes. des porcs de plus de quatre semaines et des bovins de plus de six mois doivent être pré sentées à l'inspection découpées en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale. Si les besoins de l'inspection l'exigent. le vétérinaire officiel peut imposer la fente longitudinale de la tête et de la carcasse de tout animal. Le retrait de la moelle épinière des bovins âgés de douze mois et plus tel que prévu à 1 'article 31 peut se faire après la fente longitudinale de la colonne vertébrale jus qu'au '.Il décembre 2001. Au plus tard le I" janvier 2002, ce retrait devra être effectué préalablement à la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale. ,, Art. 3. - A !"article 27 A de !"arrêté du 17 mars 1992 susvisé. le point 4 est ainsi rédigé : "4. Un test de dépistage de l'cncéphalopmhie spongifonne bovine sur tous les bovins âgés de vingt-quatre mois et plus abattus en vue de la consommation humaine selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir. issus des animaux soumis à cet examen, sont consignés dans l'attente des résultats du test. Ces mesures de consigne s'appliquent également aux viandes et à tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents dans l'aballoir et issus de tout bovin, quel que soit son âge, originaire d'une exploi tation faisant !"objet d'une mise sous surveillance pour suspicion d'encéphalopathie spongiforrne bovine (ESB) au titre de l'arrêté du '.\ décembre 1990 susvisé et identifié à risque au regard de l'ESB conformément à ce même arrêté.» Art. 4. - A l'article ~I de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point p est remplacé par les dispositions suivantes : « p) Les matériels à risque spécifiés suivants : ,, i) Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux. et la moelle épi nière des bovins âgés de douze mois et plus : ,, - la rate des bovins. quel que soit leur âge : « - la tète entière, comprenant les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, des ovins et caprins àgés de moins de six mois : « - la tête entière, comprenant l'encéphale. les yeux et les amygdales. mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters. des ovins et caprins âgés de six mois et plus : « - la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge : ,, - la moelle épinière des ovins et caprins àgés de douze mois et plus, et, à compter du l" janvier 2002, la moelle érinièrc des ovins et caprins âgés de six mois et plus. » 11922 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 24 juillet 2001 ,, iil Les tissus suivants pr(lvenant d'animaux. ayant pu élre exposés à un risque spécifique de c,mtaminmion par un agenl d'une encéphalopathie spongiforme suhaiguë Lransmi.,sihlc (ESSTJ: " - la téte entière, la moelle épinière ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprin., ahatlus dans le cadre de., dispositions de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de rolice sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine: la Lête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge. » ,,iiil Les abats suivants: " - le thymus, les amygdales et les intestins, y compris la graisse mésentérique, des bovins quel que soit leur âge. ,, Art. 5. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point q est remplacé par les dispositions suivantes: "q) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, pro venant d'animaux de l'espèce bovine âgè de vingt-quatre mois et plus soumis à un test de dépistage de ]'encéphalopathie spongiformc bovine avec résultat non négali r. » Art. 6. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé. le poim r est remplacé par les dispositions suivantes : " r) Les viandes et tous les sous-rroduits, y compris le cuir, pro venant d'animaux de l'espèce bovine âgés de vingt-quatre mois et plus non soumis à un test de dépistage de ]'encéphalopathie spongi formc bovine. ,, Art. 7. - Il est ajouté à l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé un point s rédigé comme suit: " .1) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir. encore présents à 1' aballoir, et consignés conformément à l'article 27.A, point 4, du présent arreté provenant d'animaux de l'espèce bovine, originaires de la même exploitation qu'un bovin soumis à un test de dépistage de ! 'encéphalopathie spongiforme bovine avec résultat non négatif, confinné par le centre de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémio logie animale de !'encéphalopathie spongiforme bovine et identifJt'e à risque au regard de l'ESB conformément à l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. ,, Art. 8. - Il est ajouté à l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé un point t rédigé comme suit: « t) Les viandes el tous lt,s sous-produits, y compris le cuir, issus du bovin ahallu avant et des deux bovins abattu; aprè, un hovin ayanl présenté un résullat non négatif à un test de dépistage de l'encéphalopalhie spongiforme bovine, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablemem à la ftnt.: longitudinale de la carcasse en deux demis, confomiément aux dispositions de l'avam-dernier alinéa de l'article 15 du présent arrêté.» Art, 9. - Le dernier alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est r.:digé comme suit: « Les viandes et tous les sous-produits des animaux retirés de la consommation humaine pour des motifs visés au point a. viii el ix, les matériels à risque spécifiés visés au point p du pn!sent article, les viandes et tous les sous-produits. y compris le cuir, visés aux points q, r, s et I du présent article ainsi que les viandes retirfrs de la consommation du fait de l'étal sanitaire de l'animal dont elles provienn,:,nt ou du fait de la présence de résidus de substances sus ceptibles de mettre en danger la santé des personne., ou des animaux sont badigeonnés à l'aide d'une teinture avant leur enlèvement. Ils sont détruits par incinération ou, pour autant que la teinture soit détectable après traitement, traités puis incinérés ou utilisés comme combustible. » Art. 10. - Les dispositions prévues au C de l'article 32 de 1 '.mêlé du 17 mars 1992 susvisé sont abrogées. Art. 11. - A l'article .'2 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point D est ainsi rédigé : « En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article :11 du présent arrêté, le préfet peut autoriser, sur proposition du direc teur des services vétérinaires, la sortie canalisée de l'abattoir de petites quantités de matériels à risque spécifiés visés au point l' de ce même article à la seule destination d'un établissement de recherche scientifique. Une instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche précise les éléments que doit recueillir au préalable le directeur des services vétérinaires de la part des responsables de I' étahlissement de recherche demandeur. » Art. 12. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal cfficiel de la République française. Fait à Paris, le 19 juillet 2001. JrY,N GLAVANY

Arrêté du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements · Nelum