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Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées et modifiant les arrêtés relatifs aux fruits et légumes surgelés, aux poireaux surgelés, au maïs doux en grains surgelé, aux choux-fleurs surgelés, à la printanière de légumes surgelée, aux épinards surgelés, aux mélanges de petits pois et carottes surgelés, aux petits pois surgelés, aux légumes pour ratatouille surgelés, aux flageolets verts surgelés, aux haricots verts, mangetout et beurre surgelés, aux mélanges de légumes surgelés, aux choux de Bruxelles surgelés et aux carottes surgelées

颁布于 2001-07-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, treated food, standards, vegetables/legumes, fraud, packaging/labelling

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les spécifications appli cables aux pommes de terre préfrites surgelées et modi fiant les arrêtés relatifs aux fruits et légumes surgelés, aux poireaux surgelés, au maïs doux en grains surgelé, aux choux-fleurs surgelés, à la printanière de légumes surgelée, aux épinards surgelés, aux mélanges de petits pois et carottes surgelés, aux petits pois surgelés, aux légumes pour ratatouille surgelés, aux flageolets verts surgelés, aux haricots verts, mangetout et beurre sur gelés, aux mélanges de légumes surgelés, aux choux de Bruxelles surgelés et aux carottes surgelées NOR: ECOC0100060A Le ministre de l'économie. des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites el moyennes entreprises, au commerce. à l'anisanat et à la consommation. Vu le code de la consommation. el notamment ses articles R. 112-1 à R. 112-33; Yu le déc rel n·· 64-949 du 9 septembre 1964 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les produits surgelés pour l'application de la loi du 1 ~- aout 1905 sur la répres sion des fraudes : Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables aux fruits et légumes surgelés ; Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables aux pommes de terre préfrites surgelées : Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables aux poireaux surgelés : Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables au maîs doux en grains surgelé ; Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables aux choux-fleurs surgelé, : Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables à la pr1ntan1ère de légumes surgelée; Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables aux épinards surgelés ; Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables aux mélanges de petits pois el carottes surgelés ; Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables aux petits pois surgelés ; Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables aux légumes pour ratatouille surgelés : Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables aux flageolets verts surgelés : Yu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables aux haricots verts, mangetout Cl beurre surgelés : Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables aux mélanges de légumes surgelés : Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécificallons appli cables aux choux de Bruxelles surgelés : 14026 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1~ septembre 2001 Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications appli cables aux carottes surgelées, Arrêtent: Art. 1"'. - L'article 4, alinéa I", de l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfritcs surgelées est modifié comme suit : « Après surgélation. les pommes de terre préfrites surgelées défi nies à l'article 2 doivent être conformes aux spécifications analy tiques suiva11tes : ,, Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1983 précité est complété par l'alinéa ci-après : ,, Lorsque les pommes de terre préfrites peuvent être réchauffées au four ou au micro-ondes, le pourcentage de matière grasse est porté à 10 %. » Art. 2. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifi cations applicables aux pommes de terre préfrites surgelées, l'article 7 .:st abrogé et remplacé par un article 7 11bellé comme suit: « Tout autre mode de présentation est autorisé, par rapport à ceux prévus à l'article 2, à condition que le produit: se distingue suffisamment des autres modes de présentation énoncés da11s le présent arrêté ; et réponde à toutes les spécifications pertinentes, ainsi qu'à celles relatives aux limites fixées pour les défauts dudit arrêté.» Art. 3. - Il est ajouté un artide 7 bis à l'arrêté du 27 sep tembre 1983 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées, libellé comme suit : « Art. 7 bis. - Les pommes de terre préfrites surgelées légale ment Fabriquées et/ou commercialisées el conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisées sur le territoire français. « Toutefois. il est interdit d'utiliser l'une des dénominations pré vues à l'artick 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. » Art. 4. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifi cations applicables aux fruits et légumes surgelés, l'article 7 esl abrogé et remplacé par un article 7 libellé comme suit : « Art. 7. - Les fruits et légumes surgelés légalement fabriqués et'ou commercialisés et conformes aux usages Joyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercia lisés sur le territoire français. « Toutefois, il est interdit d'utiliser l'u11e des dénominations pré vues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques ou de sa fabrication, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. ,, Art. 5. - Dans les arrêtés du 27 septembre 1983 fixant respec tivement les spécifications applicables aux carottes surgelées. les spécifications applicables aux choux de Bruxelles, les spécifications applicables aux choux-fleurs surgelés, les spécifications applicables aux épinards surgelés. les spécifications applicables aux mélanges de petits pois et carottes surgelés, les spécifications applicables aux poireaux surgelés et les spécifications applicables à la printanière de légumes surgelés, l'article 6 est abrogé et remplacé par un article 6 llbellé comme suit : « An. 6. - Les légumes surgelés visés par le présent arrêté léga lement fabriqués et/ou commercialisés el conformes aux usages loyaux dans !es autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peu vent être commercialisés sur le territoire français. "Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations pré vues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques ou de sa fabrication, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée.,. Art. 6. - Dans les arrêtés du 27 septembre 1983 fixarlt. respec tivement, les spécifications applicables aux flageolets verts surgelés. les spécifications applicables à la macédoine de légumes surgelés, les spécifü:ations applicables m,x petits pois surgelés et les spécifi cations applicables aux scorsonères (salsifis noirs) surgt:lés, ! 'article 5 est abrogé et remplacé par un article .'i libellé comme suit: « Art. 5. - Les légumes surgelés visés [Jar le présent arrêté léga lement fabriqués et/ou commercialisés el conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de 1 'accord sur ! 'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le terriwire français. « Toutefois. il est interdit d'utiliser l'une des dénominations pré vues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte telkment, du point de vue de ses caracréristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait ètre considéré comme appanenant à la même catégorie de denrée. » Art. 7. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifi cations applicables au maïs doux en grains surgelé, l'article 4 esl abrogé et remplacé par un article 4 libellé comme suit : "An 4. - Le maïs doux en grains surgelé légalement fabriqué et/ou commercialisé et conforme aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union euro[Jéenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peut être commercialisé sur le territoire français. ,, Toutefois. il est interdit d'utiliser l'une des dénominations pré vues à I' articlè 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée.» Art. 8. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifi cations applicables aux haricots verts. mange-tout et beurre surgelés, l'article 8 est abrogé el remplacé par un article 8 libellé comme suit: « An. 8. - Les haricots verts, mange-tout el beurre surgelés léga lement fabriqués et/ou commercialisés et conformes oux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français. « Toutefois. il est interdit d'utiliser l'une des dénominations pré vues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement. du point de vue de ses caractéristiques. du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. » Art. 9. - Dans les arrêtés du 27 septembre 1983 fixant, respec tivement. les spécifications applicables aux légumes pour ratatouille surgelés et les spécifications applicables au;1. mélanges de légumes surgelés, l'article 7 est abrogé et remplacé par un article 7 libellé comme suit: "Art. 7. - Les légumes pour ratatouille surgelés et les mélanges de légumes surgelés légalement fabriqués et/ou commcreiallsés et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur Je territoire français. « Toutefois. il est interdit d'utiliser l'une des dénominations pré vues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement. du point de vue de ses caractéristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurall être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. ,, Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consom mation et de la répressio11 des fraudes el la directrice générale de l'alimentation sont chargés. chacun en cc qui le concerne, de l'exé cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal offïcid de la République française. Fait à Paris, le 19 juillet 2001. Le ministre de l'économie. des finances et de !"industrie, LAURENT FA111US Le ministre de /'agriculture ec de la pêche, JL/\N ÜI.AVANY Le secrétaire d'Etat a«x pelites <'I moyennes entreprises. au commerce. à l'arti.umat et à la consummation, FRANC,:OIS PATRIAT

Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées et modifiant les arrêtés relatifs aux fruits et légumes surgelés, aux poireaux surgelés, au maïs doux en grains surgelé, aux choux-fleurs surgelés, à la printanière de légumes surgelée, aux épinards surgelés, aux mélanges de petits pois et carottes surgelés, aux petits pois surgelés, aux légumes pour ratatouille surgelés, aux flageolets verts surgelés, aux haricots verts, mangetout et beurre surgelés, aux mélanges de légumes surgelés, aux choux de Bruxelles surgelés et aux carottes surgelées · Nelum