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法国的法律

Arrêté du 18 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine

颁布于 2006-09-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
food additives, standards, food safety and quality

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2 janvier 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 66 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 18 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine NOR : ECOC0600105A Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l’industrie, Vu la directive 2006/33/CE de la Commission du 20 mars 2006, modifiant la directive 95/45/CE en ce qui concerne le jaune orangé S (E110) et le dioxyde de titane (E171) ; Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine, modifié par les décrets no 98-390 du 19 mai 1998 et no 99-242 du 26 mars 1999 ; Vu l’arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine, Arrêtent : Art. 1er. − L’annexe VI-A de l’arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée selon les dispositions de l’annexe du présent arrêté. Art. 2. − Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 10 avril 2007. Art. 3. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l’alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 septembre 2006. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. CERUTTI Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. HOUSSIN Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, L. ROUSSEAU 2 janvier 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 66 . . A N N E X E L’annexe VI-A de l’arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée comme suit : 1. Le texte concernant le jaune orangé S (E 110) est remplacé par le texte suivant : « E 110 JAUNE ORANGE S Synonymes Colorant alimentaire jaune CI no 3, Sunset Yellow FCF. Définition L e j a u n e o r a n g é S e s t e s s e n t i e l l e m e n t c o n s t i t u é d e s e l d i s o d i q u e d e l ’ a c i d e hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés. Le jaune orangé S décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés. Catégorie : Monoazoïque. No d’index: 15985. EINECS : 220-491-7. Dénomination chimique : sel disodique de l’acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6. Formule chimique : C16H10N2Na2O7S2. Poids moléculaire : 452,37. Composition : pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium. E 1 cm 1 % 555 à environ 485 nm dans une solution aqueuse au pH 7. Description du produit : poudre ou granules rouge orangé. Identification A. – Spectrométrie : absorption maximale dans l’eau à environ 485 nm au pH 7. B. – Solution aqueuse orange. Pureté Matières insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2 %. Matières colorantes accessoires : pas plus de 5,0 %. Phénylazo-1 naphtol-2 (Soudan I) : pas plus de 0,5 mg/kg. Composés organiques autres que les matières colorantes : Acide amino-4-benzènesulfonique-1 ................................................ Acide hydroxy-3-naphtalènedisulfonique-2,7................................... Acide hydroxy-6-naphtalène-sulfonique-2........................................ pas plus de 0,5 % Acide hydroxy-7-naphtalènedisulfonique-1,3................................... au total Acide diazoamino-4,4’-di-(benzène-sulfonique) .............................. Acide oxy-6,6’-di(naphthène-2-sulfonique-2) .................................. Amines aromatiques primaires non sulfonées : pas plus de 0,01 % (exprimées en aniline). Matières extractibles à l’éther : pas plus de 0,2 % en milieu neutre. Arsenic : pas plus de 3 mg/kg. Plomb : pas plus de 2 mg/kg. Mercure : pas plus de 1 mg/kg. Cadmium : pas plus de 1 mg/kg. » 2. Le texte concernant le dioxyde de titane (E 171) est remplacé par le texte suivant : « E 171 DIOXYDE DE TITANE Synonymes Pigment blanc CI no 6. Définition Le dioxyde de titane prend essentiellement la forme de dioxyde de titane pur anatase et/ou rutile, qui peut être enrobé de faibles quantités d’alumine et/ou de silice pour améliorer les propriétés technologiques du produit. 2 janvier 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 66 . . Catégorie : inorganique. No d’index : 77891. EINECS : 236-675-5. Dénomination chimique : dioxyde de titane. Formule chimique : TiO2. Poids moléculaire : 79,88. Composition : pas moins de 99 % calculés sur la base de la forme exempte d’alumine et de silice. Description du produit : poudre blanche à légèrement colorée. Identification Solubilité : insoluble dans l’eau et les solvants organiques. Il se dissout lentement dans l’acide fluorhydrique et dans l’acide sulfurique concentré chaud. Pureté Perte par déshydratation : pas plus de 0,5 % (105 oC, 3 heures). Perte par calcination : pas plus de 1,0 % sur la base d’un produit exempt de matières volatiles (800 oC). Oxyde d’aluminium et/ou dioxyde de silicone : pas plus de 2,0 % au total. Substances solubles dans une solution de HC1 0,5 N : pas plus de 0,5 % sur la base du produit exempt d’alumine et de silice et, pour les produits contenant de l’alumine et/ou de la silice, pas plus de 1,5 % sur la base du produit tel qu’il est mis en vente. Substances solubles dans l’eau : pas plus de 0,5 %. Cadmium : pas plus de 1 mg/kg. Antimoine : pas plus de 50 mg/kg à dissolution complète. Arsenic : pas plus de 3 mg/kg à dissolution complète. Plomb : pas plus de 10 mg/kg à dissolution complète. Mercure : pas plus de 1 mg/kg à dissolution complète. Zinc : pas plus de 50 mg/kg à dissolution complète. »

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