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法国的法律

Arrêté du 18 octobre 2002 pris en application du décret nº 2002-1273 2002 fixant les barèmes et les modalités d'attribution des mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes

颁布于 2002-10-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition, Waste and hazardous substances
关键词
processing/handling, meat, subsidy/incentive, waste disposal, waste non-domestic sources, waste management

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. J.O n° 246 du 20 octobre 2002 page 17439 Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Arrêté du 18 octobre 2002 pris en application du décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 fixant les barèmes et les modalités d'attribution des mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Vu le décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 relatif aux mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1990, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000, portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux, Arrêtent : Article 1 Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er du décret du 18 octobre 2002 susvisé, versée aux entreprises transformant en farine les déchets et sous-produits des industries des viandes définis en annexe du décret susmentionné, ou à leur mandataire, est déterminé par tonne de farine produite et expédiée selon le barème suivant : 1° Farine d'origine animale produite par lesdites entreprises et expédiée à destination d'une entreprise autorisée pour l'incinération des déchets animaux : 185 EUR ; à compter du 1er mars 2003 : 100 EUR ; à compter du 1er septembre 2003 : 40 EUR ; 2° Farine d'origine animale produite par lesdites entreprises et expédiée, avec l'accord et sous la responsabilité de l'Etat, vers un lieu de stockage public : 145 EUR ; à compter du 1er mars 2003 et jusqu'au 31 août 2003 : 60 EUR. Article 2 Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er du décret du 18 octobre 2002 susvisé, versée aux entreprises détruisant, sans produire de farine, les déchets et sous-produits des industries des viandes définis en annexe du décret susmentionné, ou à leur mandataire, est déterminé par tonne de déchets et sous-produits détruits par incinération, selon le barème suivant : 46 EUR ; à compter du 1er janvier 2005 : 39 EUR ; à compter du 1er janvier 2006 : 31 EUR ; à compter du 1er janvier 2007 : 23 EUR ; à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2008 : 15 EUR. Pour chaque entreprise éligible, le bénéfice de l'aide est limité à une période de cinq années consécutives. Article 3 Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er du décret du 18 octobre 2002 susvisé, versée aux entreprises de destruction par incinération de farine, ou à leur mandataire, est déterminé par tonne de farine produite et expédiée par les entreprises des transformations des déchets et sous produits des industries des viandes définis en annexe du décret susmentionné, selon le barème suivant : 77 EUR ; à compter du 1er janvier 2005 : 61 EUR ; à compter du 1er janvier 2006 : 46 EUR ; à compter du 1er janvier 2007 : 30 EUR ; à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2008 : 15 EUR. Pour chaque entreprise éligible, le bénéfice de l'aide est limité à une période de cinq années consécutives. Article 4 Les demandes d'aides doivent être adressées au délégué régional du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), compétent pour le département du siège de l'entreprise demandeuse ou de son mandataire. Les demandes d'aides sont revêtues de la mention « en application du décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 relatif aux mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce et en application de l'arrêté du 24 juillet 1990, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000, portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ». Les demandes d'aides sont accompagnées des originaux ou ampliations des justificatifs suivants : pour les demandes relevant de l'article 1er du présent arrêté, un relevé des tonnages de farine concernés, avec mention des établissements de destination et dates d'expédition, les documents d'accompagnement des expéditions de farine visés par l'opérateur destinataire chargé de l'entreposage ou de l'incinération, les tickets de pesée au départ et les factures d'incinération acquittées certifiées par le commissaire aux comptes de l'entreprise ; pour les demandes relevant de l'article 2 du présent arrêté, un relevé des tonnages de déchets et sous-produits détruits, avec mention des établissements d'origine et des dates de réception, les documents d'accompagnement de ces matières, les tickets de pesée à l'arrivée ; pour les demandes relevant de l'article 3 du présent arrêté, un relevé des tonnages de farine incinérés avec mention des établissements d'origine et des dates de réception, les documents d'accompagnement de ces farines, les tickets de pesée au départ et à l'arrivée. Article 5 Les entreprises éligibles aux aides visées aux articles 1er à 3 du présent arrêté doivent tenir une comptabilité matières comprenant au minimum la nature, la date, le poids, l'origine, la destination des déchets, sous-produits bruts et farines au sens de l'annexe du décret du 18 octobre 2002 susvisé. Article 6 Le directeur des politiques économique et internationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 octobre 2002. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert